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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 avr. 2025, n° 23/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VUELING AIRLINES, S.A.S. [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
N° RG 23/05079 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KO3X
JUGEMENT DU :
25 Avril 2025
[B] [J]
[C] [J]
C/
S.A. VUELING AIRLINES
S.A.S. [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Avril 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Mr [X] [J], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSES
S.A. VUELING AIRLINES
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2022, Mesdames [C] et [B] [J] ont réservé auprès de la société [U] (anciennement FRAM) un séjour au Maroc du 05 juin au 15 juin 2022 comprenant les vols aller-retour et les nuitées à l’hôtel Framissima Royal.
Une facture d’un montant de 1516,76€ a été remise à Madame [B] [J].
Mesdames [C] et [B] [J] étaient éligibles à l’accompagnement « personne à mobilité réduite ».
Elles ont sollicité auprès de la société [U] une « assistance mobilité » à l’aéroport, du fait de leur situation d’handicap, aux fins de faciliter le déroulement de leur voyage.
La société VUELING AIRLINES était en charge du transport aérien. Un départ de [Localité 14] le 05 juin 2022 à 06h30 et une arrivée à [Localité 9] à 09h00 étaient programmés.
Le 05 juin 2022, Mesdames [C] et [B] [J] sont arrivées en avance à l’aéroport et ont pu enregistrer leurs bagages.
Elles n’ont pas embarqué, l’accès à l’avion (vol n°VY8584) ayant été clôturé.
Mesdames [C] et [B] [J] se sont plaintes par téléphone et courriels auprès de l’agence de voyages d’avoir manqué le vol ainsi projeté.
Elles ont récupéré leurs bagages et ont été contraintes de rejoindre par leurs propres moyens leur destination finale, en prenant à leur charge un nouveau vol n°YH9EHH auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA avec un départ de [Localité 14] à 20h10 le jour même et une arrivée à [Localité 9] prévue dans la nuit.
Selon courriel en date du 22 juin 2022, les clientes [C] et [B] [J] ont écrit en ces termes au service clients [U] : « (…) l’assistance a ouvert ses portes à 5 heures du matin et nous a accompagnées jusqu’à la porte d’embarquement. Sans explication, et alors que nous étions à la porte d’embarquement, notre embarquement a été refusé et il a été ordonné que nos bagages soient débarqués. Plusieurs autres personnes en situation de handicap ont vécu le même traumatisme (…) ».
La société [U] a été mise en demeure de payer aux voyageuses la somme de 1806€ à titre de dédommagement.
Selon mise en demeure recommandée en date du 23 août 2022 réceptionnée le 26 août suivant par la société [U], Mesdames [C] et [B] [J] ont réitéré la demande d’indemnisation et se sont heurtées à une absence de réponse.
Madame [B] [J] a saisi le Conciliateur de justice.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé avec la SAS [U]. Un constat d’échec a été remis le 01 décembre 2022.
Une tentative de conciliation a été initiée en vain par Madame [B] [J] auprès de la SA VUELING AIRLINES.
Un constat de carence a été rédigé par le Conciliateur le 13 février 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 05 juillet 2023, Madame [B] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu’il convoque la SAS [U] aux fins de la condamner à lui régler les sommes suivantes : 450€ à titre principal, outre 500€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle d’une prestation de voyages.
La cause a été appelée à l’audience civile du 04 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 08 avril 2024 pour intervention volontaire de Madame [C] [J].
Selon requête enregistrée au greffe le 05 février 2024, Madame [C] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu’il convoque la SAS [U] aux fins de la condamner à lui régler les sommes suivantes : 2450€ à titre principal, outre 2500€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et discrimination en raison du handicap.
Le dossier a été appelé à l’audience civile du 08 avril 2024 et a été renvoyé au 10 juin 2024 à la demande de la SAS [U] pour faire citer le transporteur aérien VUELING AIRLINES.
Une jonction des dossiers 23/05079 et 24/1902 a été ordonnée.
Selon exploit d’huissier en date du 15 avril 2024, la société [U] a décidé d’assigner en garantie la SA VUELING AIRLINES et l’a donc fait citer aux fins de comparaître à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024. La société VUELING AIRLINES n’a pas comparu. Le tribunal a constaté que l’assignation du 15 avril 2024 comportait une erreur matérielle relative à la date d’audience.
Un renvoi au 30 septembre 2024 a été en conséquence ordonné pour permettre à la partie diligente SAS [U] d’assigner à nouveau la SA VUELING AIRLINES appelée à garantir.
Selon exploit d’huissier du 17 juin 2024, la société VUELING AIRLINES a fait l’objet d’une nouvelle citation à comparaître à l’audience du 30 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
La cause a été appelée le 30 septembre 2024 et trois renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue le 14 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Madame [B] [J] et Madame [C] [J] étaient représentées à l’audience par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir. Elles ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Les demanderesses soutiennent dans leurs écritures :
— que Madame [B] [J] est âgée de 71 ans et est handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— que Madame [C] [J] est âgée de 77 ans et est handicapée avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, qu’elle se déplace uniquement en fauteuil roulant;
— qu’elles ont acheté un forfait voyage auprès de la société [U] (anciennement FRAM) le 02 mai 2022 comprenant un ensemble de prestations : les vols A/R, un service assistance mobilité à l’aéroport leur permettant un accès prioritaire aux services de contrôle, un séjour à l’hôtel Fram Tafkout à [Localité 9] entre le 05/06/2022 et le 15/06/2022, la navette de l’hôtel à l’aéroport ;
— qu’elles sont arrivées à 3h du matin le 05 juin 2022 à l’aéroport d'[Localité 13], soit 3h30 avant le décollage prévu à 06h30 et qu’elles ont obtenu leur carte d’embarquement ;
— que leurs bagages ont été pris en charge à 04h00 du matin ;
— qu’elles ont bénéficié du service « assistance mobilité » qui les a accompagnées jusqu’à la porte d’embarquement ;
— que l’accès à l’avion leur a été refusé aux alentours de 6h00 du matin sans explication et sur ordre donné par le commandant de bord du vol VUELING AIRLINES n°VY8584 ;
— que leurs bagages ont été débarqués ;
— que 14 autres personnes en situation de handicap ont vécu le même sort ;
— qu’elles ont été victimes d’une discrimination en raison de leur handicap ;
— que la société [U] n’a proposé aucune solution et a littéralement abandonné à l’aéroport les septuagénaires handicapées avec leurs valises dans des conditions inacceptables ;
— qu’elles étaient choquées et humiliées ;
— qu’elles ont fait l’acquisition de nouveaux billets auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA pour la somme globale de 306€ et ont pu regagner leur hôtel à [Localité 9] dans la nuit du 05 juin 2022 à 01h00 ;
— que les réclamations faites auprès de la société [U] ainsi que les mises en demeure pour obtenir le remboursement des billets d’avion et une indemnisation sont restées vaines ;
— que les tentatives de conciliation avec les sociétés [U] et VUELING AIRLINES ont échoué.
Elles soutiennent que la société [U] est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat par application de l’article L211-16 du code du tourisme ; qu’une obligation de résultat était mise à sa charge ; que rien ne permet de dissocier la prestation « assistance mobilité » du reste du forfait touristique ; que l’agence de voyages [U] reconnaît que Mesdames [B] et [C] [J] étaient en avance pour embarquer (3h30 avant l’heure de décollage) et ont donc été prudentes ; que seule la discrimination en raison du handicap apporte un éclairage cohérent à la situation vécue par les requérantes ; que le moyen opposé par la société [U], tiré de la mauvaise exécution ou de la mauvaise appréciation de la durée de prise en charge par les agents d’assistance mandatés par la compagnie VUELING AIRLINES, n’est pas convaincant ; que la société VUELING AIRLINES responsable du transport ne peut pas invoquer la responsabilité de la société AEROPORT DE [Localité 14] sans l’appeler en garantie ; que les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir que le service « assistance mobilité », qui met à disposition des voyageuses des véhicules motorisés, n’a pas réussi à atteindre la vitesse de 190 mètres par heure alors qu’aucun incident de nature à paralyser le fonctionnement de l’aéroport n’a été rapporté ; que le fait de refuser l’embarquement à une personne en raison de son handicap n’est pas exceptionnel et fait l’objet d’une jurisprudence constante condamnant systématiquement les agences et/ou les compagnies aériennes fautives ; que les discriminations subies par des passagers handicapés font régulièrement l’objet d’une couverture médiatique importante.
Elles font des demandes indemnitaires sur le fondement des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme ; du règlement européen n°1107/2006, de l’article 4 de la loi n°200-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, du règlement (CE) n°261/2004 et sollicitent à titre principal la condamnation de la société [U] à payer à chaque requérante la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation ; la somme de 345€ au titre de l’exécution partielle du forfait touristique ; la somme de 153€ au titre du remboursement des billets d’avion du vol TRANSAVIA n°YH9EHH.
Il est demandé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
La demande faite au titre des frais irrépétibles est portée à 1000€ ; la condamnation aux entiers dépens est en outre sollicitée.
A titre subsidiaire, les requérantes demandent la condamnation in solidum des sociétés [U] et VUELING AIRLINES aux demandes indemnitaires précitées.
A titre très subsidiaire, les requérantes demandent la condamnation de la société VUELING AIRLINES aux demandes indemnitaires précitées.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent du tribunal qu’il condamne la société VUELING AIRLINES à verser à chacune les sommes suivantes : 400€ au titre de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004 ; 2000€ par application de l’article 12 du même règlement ; 153€ au titre du remboursement des billets d’avions ; 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre la condamnation aux dépens.
Elles produisent, au soutien de leurs intérêts, les pièces suivantes :
— facture FRAM,
— carte mobilité inclusion,
— courrier du Docteur [Z] du 19/01/2023,
— carte d’invalidité,
— carnet de voyages de FRAM,
— cartes d’embarquement,
— justificatifs dépôt de bagages,
— courriel adressé par Mr [J] le 05/06/2022,
— courriel réponse de la FRAM,
— justificatifs de réservation d’un nouveau vol,
— cartes d’embarquement,
— courriels des 12/06/2022, 14/06/2022 et 22/06/2022 adressés par Mr [J],
— courriel mise en demeure du 22/06/2022,
— courrier recommandé du 23/08/2022 valant mise en demeure avec accusé de réception,
— constats d’échec et de carence,
— articles de presse,
— extraits site Internet.
La SAS [U] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Sur le remboursement de la première journée et des billets non-consommés au titre de l’inexécution partielle, elle fait valoir que les requérantes sont arrivées tardivement à l’hôtel mais ont pu effectivement consommer leur première nuitée ; que le montant des prestations hôtelières est comptabilisé en nuitées et non en journées par application de l’article 6 des conditions de vente ; qu’elles n’opèrent aucune démonstration du quantum réclamé en violation de l’article 9 du code de procédure civile ; qu’aucun manquement n’est démontré ; que l’agence de voyages a fourni les prestations prévues au contrat et apporté l’assistance nécessaire suite au refus d’embarquement en tentant de leur trouver un nouveau vol ; que dès lors le montant du dédommagement, si tant est que le manquement soit prouvé, devra être limité au montant du vol aller dont les requérantes auraient dû bénéficier lequel représente la somme de 50,53€ ; que cette somme a été déterminée sur la base des informations extraites du logiciel de réservation interne de la société ; qu’il s’agit bien d’un élément de preuve recevable.
Sur la responsabilité contractuelle, elle fait plaider qu’elle a respecté rigoureusement ses obligations contractuelles en intégrant dans le forfait touristique la prestation d’assistance PHMR ; que la demande d’assistance a été transmise à la compagnie aérienne selon les procédures établies ; que la gestion opérationnelle ne lui incombe pas ; que les causes du défaut d’embarquement ne sont pas clairement connues ; que les requérantes ont pris l’initiative d’acheter des billets sans attendre une solution alternative de la part des sociétés [U] et VUELING AIRLINES.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2000€ au titre de la discrimination, elle expose que le défaut d’embarquement résulte de la mauvaise exécution de l’assistance mobilité responsable de l’arrivée tardive à la porte d’embarquement des clientes ; que cette prestation est gérée par la compagnie aérienne VUELING AIRLINES ; qu’elle ne saurait en tout état de cause être responsable de la discrimination dénoncée ; que le refus d’embarquement allégué, motivé par la situation d’handicap des requérantes, n’est pas rapporté ; que les opérations liées à l’embarquement échappent entièrement à son contrôle ; que les références aux articles de presse relatifs à des faits prétendument similaires sont inappropriées et concernent une autre entité juridique ; que les demanderesses n’ont eu de cesse de réévaluer leur préjudice à la hausse depuis le dépôt de leur requête.
En cas de condamnation, elle sollicite de la juridiction qu’elle fasse droit à la demande en garantie qu’elle formule par application de l’article L211-16 du code du tourisme qui confère un droit de recours contre les prestataires ; que l’engagement de responsabilité de la société [U] résulte de la seule faute commise par le transporteur aérien VUELING AIRLINES lequel engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agence de voyages par application de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que le transporteur aérien est tenu d’informer et de coordonner les besoins des passagers à mobilité réduite avec l’entité gestionnaire de l’aéroport ; que la société VUELING AIRLINES ne s’est à aucun moment inquiétée du retard de ses passagers PHMR ; que le bon déroulé de l’assistance repose sur la coordination entre le transporteur aérien et l’entité gestionnaire de l’aéroport ; que la société VUELING AIRLINES ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant une faute de l’aéroport, qu’elle a la qualité d’opérateur du vol et fait partie de cette chaîne de responsabilité par application du règlement européen n°1107/2006 ; qu’il n’appartient pas à la société [U] d’indemniser les requérantes et de prendre en charge les frais supplémentaires engagés ; que le règlement (CE) n°261/2004 désigne le transporteur aérien effectif comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte notamment en cas de refus d’embarquement.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, la société [U] conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [J].
A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu’il condamne la société VUELING AIRLINES à relever et garantir la société [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle demande en tout état de cause au tribunal qu’il condamne tout succombant à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— extrait Kbis,
— enregistrement de la commande et confirmation de la réservation, facture n°B52050000G,
— conditions de vente,
— extrait du logiciel de réservation,
— règlement européen n°1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite,
— règlement européen n°261/2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol,
— Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales du 09/12/2015.
La SA VUELING AIRLINES était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle expose que l’avion, qui disposait de 220 places dont 114 seulement étaient occupées, est arrivé à sa destination sans Mesdames [C] et [B] [J] qui n’étaient pas présentes à l’embarquement.
Elle précise qu’elle n’a pas été directement appelée à la cause par Mesdames [C] et [B] [J] ; qu’elles ont décidé, par le biais de leurs dernières écritures adressées à la SAS [U], de formuler les mêmes demandes à titre subsidiaire à l’encontre du transporteur aérien.
Elle plaide que l’assistance aéroportuaire, qui consiste à prendre en charge une personne handicapée dès son arrivée à l’aéroport jusqu’à son embarquement et installation à son siège dans l’avion, incombe à l’entité gestionnaire de l’aéroport et non à la compagnie aérienne conformément aux dispositions du règlement n°1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 05 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du défaut d’embarquement et ne saurait dès lors tenue à garantir les préjudices allégués qui auraient été causés par un quelconque manquement dans la fourniture d’une assistance aux passagères [C] et [B] [J] en situation de handicap.
A titre principal, elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société [U] dans le cadre de son appel à garantie et qu’il déclare irrecevables les demandes faites à son encontre par Mesdames [C] et [B] [J] ; subsidiairement, elle sollicite du tribunal qu’il déclare mal fondées les demandes.
En tout état de cause, elle demande au titre des frais irrépétibles que le tribunal condamne la société [U] à lui payer la somme de 500€ et qu’il condamne in solidum les demanderesses à lui régler la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— données skyspeed réservation,
— caractéristiques de l’avion ayant opéré le vol VY8584 du 05/06/2022,
— données vol VY8584 du 05/06/2022,
— règlement du 05/07/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Le délai a été prorogé au 25 avril suivant.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier que deux tentatives de conciliation ont été effectuées par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Des constats d’échec et de carence ont été remis.
L’action sera déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [U]
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme, l’agence de voyages, ayant la qualité de mandataire du client en ce qui concerne le contrat de transport relevant d’un forfait, a l’obligation d’assurer l’efficacité du titre de transport et, en cas d’inexécution des prestations prévues dans le cadre du contrat de transport, ne peut dégager sa responsabilité que si elle peut démontrer que cette inefficacité résulte de circonstances extérieures au contrat ou de cas fortuits, seuls exonératoires.
L’agence de voyages peut en effet s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au voyageur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat.
L’agence de voyages est donc responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat.
Si l’agence de voyages ne remédie pas à la non-conformité du contrat, le voyageur peut demander une réduction du prix, et en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts au sens de l’article L211-17 du même code.
Il appartient en revanche au client de rapporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et la prestation mise à la charge du professionnel.
SUR CE,
[C] et [B] [J] ont souscrit auprès de la société [U] (anciennement FRAM) un séjour touristique au Maroc pour la semaine du 05 au 15 juin 2022, pour un montant global de 1516,76€.
Mesdames [C] et [B] [J] ont notifié leurs besoins d’assistance mobilité.
La situation de handicap des clientes était donc connue de l’agence de voyages.
La société [U] a affrété le transporteur aérien VUELING AIRLINES.
Il résulte des débats et des pièces du dossier que Mesdames [C] et [B] [J] sont arrivées en avance à l’aéroport ; qu’elles ont pu enregistrer leurs bagages et se sont présentées à 5h00 du matin au service d’assistance mobilité missionné pour les véhiculer en fauteuil électrique jusqu’à la porte d’embarquement pour un vol programmé à 6h30.
Le service d’assistance mobilité de l’aéroport était ainsi chargé de transporter [12] [C] et [B] [J] d’un point à l’autre de l’aéroport, embarquement compris.
Il résulte des pièces produites par la société VUELING AIRLINES que la présentation des deux passagères à la porte d’embarquement de la compagnie a été tardive.
Le document relatif aux données « skyspeed réservation » porte en effet la mention « no show » aux termes de laquelle « le transporteur ne garantit pas au passager, qui ne s’est pas présenté le jour prévu et à l’heure indiquée, le déplacement ».
Les requérantes précisent dans leurs écritures que l’embarquement leur a été refusé aux alentours de 06h00 du matin.
Or, il appert des cartes d’embarquement que l’enregistrement était clos à 5h50 du matin.
Force est de constater que l’assistance aux deux passagères handicapées et à mobilité réduite (PHMR), telle que spécifiée au règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, n’a pas été fournie.
Le prestataire en charge de l’assistance mobilité est par conséquent responsable de l’arrivée tardive à la porte d’embarquement des deux clientes.
La cause de ce retard n’est pas identifiée et n’a pas été recherchée par l’agence de voyages [U].
Or, il appartenait à l’agence de voyages de s’assurer que les requérantes soient en mesure de prendre leur vol pour lequel elles possédaient une réservation.
L’obligation de résultat d’assistance n’a donc pas été respectée.
En tout état de cause, l’inexécution par le prestataire ne revêt pas un caractère exonératoire.
Aucun motif légitime ou cas de force majeure ne sont invoqués par la société [U] qui a manqué à son obligation d’assistance et de conseil pendant les opérations d’embarquement.
L’agence de voyages est de facto redevable d’une indemnisation des préjudices subis par Mesdames [C] et [B] [J] résultant de la mauvaise exécution du service « assistance mobilité PHMR » prévu au contrat pendant les opérations d’embarquement.
Il est constant que Mesdames [C] et [B] [J] n’ont pas pu monter à bord de l’avion et ont été contraintes de financer un nouveau vol auprès de la compagnie TRANSAVIA pour arriver à destination.
Mesdames [C] et [B] [J], qui devaient arriver à [Localité 9] le 05 juin 2022 à 9h du matin, ne sont parvenues à l’hôtel Royal Tafoukt qu’à 1h du matin.
La société [U] indique qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat de voyage ; qu’elle a notamment proposé une solution de substitution pour le transport.
Elle précise ainsi dans ses écritures qu’une fois alertée (appel des clientes au numéro d’urgence FRAM), elle a tenté de remédier à la non-conformité du contrat sans succès.
Il n’est fourni aucune pièce sur le vol de remplacement projeté.
Mesdames [C] et [B] [J] justifient, en produisant leurs courriels, qu’elles ont relancé le jour-même, et dès 08h46, le service de permanence de FRAM.
Aucune indemnisation n’a ensuite été proposée, malgré la non-conformité du contrat, par application de l’article 13 des conditions générales de vente.
Les mises en demeure adressées par les requérantes sont demeurées lettres mortes.
Il y a lieu de retenir que l’agence de voyages est responsable de plein droit du préjudice matériel subi par Mesdames [C] et [B] [J] au titre de son inertie fautive.
Le formulaire d’information du contrat de voyage à forfait prévoit que les voyageurs ont droit à une réduction du prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services du voyage.
Le lien de causalité entre l’étendue des dommages (financement d’un autre vol, attente longue et perte d’une journée de vacances) et le défaut d’embarquement est réel.
Les nouveaux billets d’avion achetés par Mesdames [J] sont produits et n’ont donné lieu à aucun remboursement de la part de la société [U].
La demande faite par les requérantes de prolonger leur séjour pour une journée à titre de dédommagement a été refusée.
Le tribunal constate de facto que le préjudice matériel n’a pas été indemnisé dans les meilleurs délais.
La situation a généré de la fatigue et un stress intense chez Mesdames [C] et [B] [J], personnes vulnérables. Elles étaient choquées et épuisées par l’attente du vol de remplacement (plus de 10h).
En tout état de cause, la prise en charge de ces deux personnes âgées et handicapées à l’aéroport, suite au défaut d’embarquement, n’est pas démontrée par l’agence de voyages.
Le tribunal constate que le préjudice moral n’a pas été indemnisé dans les meilleurs délais.
Chaque requérante fait les demandes indemnitaires suivantes : une indemnité forfaitaire de 345€ au titre de l’exécution partielle du forfait touristique ; la somme de 153€ au titre du remboursement des billets d’avion du vol TRANSAVIA n°YH9EHH.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’accorder à chaque requérante la somme de 450€ à titre d’indemnisation pour non-conformité du contrat et en réparation des désagréments subis.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 août 2022 par la SAS [U]. La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
2. Sur le refus d’embarquement par la société VUELING AIRLINES
Il est plaidé que le transporteur aérien VUELING AIRLINES a refusé l’embarquement de Mesdames [C] et [B] [J] ; les requérantes dénoncent une discrimination, prétextant que leur handicap a motivé le refus d’accès à l’avion. Il est sollicité du tribunal qu’il condamne la société [U] à payer à chacune des requérantes la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour la discrimination subie.
SUR CE,
Il n’est produit aucune pièce objective venant attester d’un refus d’embarquement motivé par la situation d’handicap des deux requérantes et de 14 autres passagers, ou de l’existence d’une quelconque discrimination au cours de l’opération d’embarquement par le commandant de bord de la compagnie aérienne VUELING AIRLINES.
La production de photos montrant des personnes en situation de handicap à l’aéroport après 8h22 du matin est insuffisante sur le plan probatoire.
Les dispositions du règlement européen 261/2004, notamment l’article 8 relatif au droit à indemnisation en cas de refus d’embarquement, n’ont pas vocation à s’appliquer dans les relations entre les acheteuses et l’agence de voyages.
De surcroît, ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées par les demanderesses à l’encontre de la société VUELING AIRLINES, l’interdiction de vol n’étant pas démontrée.
Les demandes plus amples ou contraires dirigées contre les sociétés [U] et VUELING AIRLINES, par application du règlement européen 261/2004, seront par conséquent rejetées.
Mesdames [C] et [B] [J] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts distincts pour discrimination.
3. Sur la garantie de la société VUELING AIRLINES
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme et dans l’hypothèse où la responsabilité de l’agence de voyages résulte de la faute d’un prestataire qu’elle s’est substituée, celui-ci n’étant pas un tiers, elle dispose d’un recours contre ce prestataire.
En l’espèce, la société [U] a attrait à la cause le transporteur VUELING AIRLINES aux fins de la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Il lui appartient de démontrer la faute du transporteur aérien.
L’agence de voyages fait valoir que le bon déroulement de l’assistance PHMR repose sur la coordination entre le transporteur aérien et l’entité gestionnaire de l’aéroport ; que la société VUELING AIRLINES a manqué à son obligation de superviser la mission d’assistance.
SUR CE,
Le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 impose qu’une assistance adaptée doit être fournie aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans les aéroports et à bord des aéronefs.
Sa mise en œuvre est partagée entre le transporteur aérien et l’entité gestionnaire de l’aéroport qui en a la plus grande responsabilité.
Il incombe en effet au gestionnaire de l’aéroport de s’assurer que l’assistance spécifiée à l’annexe I du règlement est fournie : possibilité de se déplacer dans l’aéroport, d’embarquer/débarquer avec un équipement adéquat, de se rendre aux toilettes sur demande, etc ; de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.
Le champ de l’assistance du transporteur aérien est défini à l’annexe II du règlement n° 1107/2006 : transport en cabine du chien d’assistance, de l’équipement médical, d’un fauteuil roulant électrique, réservation d’un siège pour la personne accompagnante, etc.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une brochure VUELING.COM a été remise aux clientes au moment de la souscription du contrat de voyage à forfait, celle-ci contenant les informations relatives à l’enregistrement des passagers sur le vol.
Toutes les demandes spéciales du type « passagers à mobilité réduite » devaient être effectuées directement auprès de la compagnie aérienne.
Il est constant que Mesdames [C] et [B] [J] ont informé l’agence de voyages de leurs besoins d’assistance.
L’agence de voyages n’a pas manqué à son obligation d’informer le transporteur aérien de ce que Mesdames [C] et [B] [J] étaient bénéficiaires de cette assistance pour personnes handicapées.
La prise en charge des requérantes par le service assistance mobilité PHMR de l’aéroport, dès 5h00 du matin, n’est pas contestée (aide matérielle par mise à disposition d’un fauteuil roulant électrique et déplacement au sein de l’aéroport).
Il résulte des débats que l’arrivée tardive des requérantes à la porte d’embarquement est indépendante de leur volonté, Mesdames [C] et [B] [J] ayant fait preuve de ponctualité.
L’assistance pour permettre aux requérantes d’embarquer incombait au service assistance mobilité PHMR sous la responsabilité de l’entité gestionnaire de l’aéroport.
Le service assistance mobilité PHMR a manqué à son obligation de résultat d’embarquement de Mesdames [C] et [B] [J].
L’entité gestionnaire de l’aéroport est seule responsable à l’égard des requérantes de l’exécution de cette assistance telle que précédemment décrite à l’annexe 1 du règlement no 1107/2006.
La faute du transporteur aérien n’est pas démontrée.
Le transporteur aérien VUELING AIRLINES n’a pas manqué à son obligation de signalement qui consiste à informer préalablement le prestataire d’assistance de la venue des deux personnes handicapées au départ. Ce signalement vise à faciliter la réservation de ressources et constitue donc un élément clé en vue de la bonne exécution de la mission d’assistance de l’entité gestionnaire de l’aéroport.
Le vol n’a pas été annulé, ni retardé. Le refus d’embarquement lié à la situation des personnes handicapées n’est pas rapporté.
Il résulte en effet des pièces produites par le transporteur VUELING AIRLINES que l’avion disposait de 220 places dont 114 seulement étaient occupées, qu’il est arrivé à sa destination sans Mesdames [C] et [B] [J] qui n’étaient pas présentes à l’embarquement (mention de la clause « no show » sur les documents techniques).
La société VUELING AIRLINES n’avait donc pas l’obligation de porter assistance aux passagères au regard des dispositions du règlement CE 261/2004.
La demande en garantie formée par la société [U] sera par conséquent rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’audience, la SAS [U] devra supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [C] et [B] [J] les frais irrépétibles d’instance. La durée de la procédure justifie qu’il soit alloué à chaque requérante la somme de 250€.
L’appel en garantie étant rejeté, il y a lieu d’indemniser la société VUELING AIRLINES qui a engagé des frais pour assurer sa défense. La SAS [U] sera condamnée à lui payer la somme de 400€ au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la société VUELING AIRLINES dirigée contre Mesdames [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et EN DERNIER RESSORT ;
— DECLARE recevable l’action de Madame [C] [J] et de Madame [B] [J] ;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [J] la somme de 450€ pour non-conformité du contrat et en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 ;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [J] la somme de 450€ pour non-conformité du contrat et en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 ;
— DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— REJETTE la demande en garantie formée par la SAS [U] contre la société VUELING AIRLINES ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Mesdames [C] et [B] [J] dirigées contre les sociétés [U] et VUELING AIRLINES sur le fondement du règlement européen 261/2004 et DEBOUTE Mesdames [C] et [B] [J] de leur demande de dommages et intérêts distincts pour discrimination ;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [J] la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [J] la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société VUELING AIRLINES la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande d’indemnisation de la société VUELING AIRLINES dirigée contre Mesdames [C] et [B] [J] au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE la SAS [U], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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