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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBRW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [S] [H] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
A.S.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 29 mai 2020, Madame [S] [H] épouse [O], à concurrence de 90 % de la pleine propriété, et Madame [C] [F], à concurrence de 10 % de la pleine propriété, sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation avec garage, piscine et terrain attenant située [Adresse 2] à [Localité 3] (DROME), figurant au cadastre section H n° [Cadastre 1], formant le lot 2 du lotissement dénommé “[Adresse 4]”.
Suivant les statuts, l’association syndicale a été constituée par le lotisseur entre les propriétaires des lots situés dans le lotissement “[Adresse 4]” et son l’objet est l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’amélioration des parties communes (voirie, espaces verts, parking, installations d’eau, de chauffage, d’éclairage et de distribution d’énergie électrique, toutes installations d’intérêt commun et tous terrains, propriétés de l’association), mais aussi l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement ou de certains éléments de celui-ci tels que les jardins, clôtures, haies, réseau des eaux pluviales, station de relevage des eaux usées etc…
Par ordonnance du 29 juin 2018, le Président du présent tribunal a désigné la SELARL de SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d’administrateur provision de L’ASL [Adresse 4].
Le 13 août 2019, l’administrateur provisoire a adressé un rapport de fin de mission en précisant, notamment, que l’administration et la gestion de l’ASL ont été confiées aux membres du bureau régulièrement désignés par l’assemblée générale des colotis qui s’est tenue le 05 novembre 2018, et avoir constaté le fonctionnement régulier de l’ASL.
Cependant, des désaccords sont survenus postérieurement, ayant motivé la saisine de la présente juridiction par une précédente assignation en date du 09 septembre 2022, ayant abouti à une ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, confirmé par un arrêt du 19 novembre 2024, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, qui ont déclaré irrecevables l’action engagée par Madame [C] [F] en raison du défaut de qualité d’agir et l’intervention volontaire accessoire de Madame [O].
Cependant, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Madame [S] [H] épouse [O] et Madame [C] [F] (ci-après désignées les consorts [O]/[F]) ont assigné l’association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 4] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, de prononcer la nullité des résolutions n° 3 de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2021 et 7 de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2022, et de la condamner à leur verser la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par L’ASL [Adresse 4] tirées du défaut de qualité à agir de Mesdames [O] et [F] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, les consorts [O]/[F] ont sollicité du tribunal de :
Sur l’incident :
— Dire et juger que les statuts de l’ASL [Adresse 4] ne sont pas en conformité avec l’Ordonnance de 2004 et le décret de 2006 et que le Directeur est dénué de la capacité à représenter l’ASL [Adresse 4].
— Juger les conclusions d’incident du 28 juin 2024 de l’ASL irrégulières en carence de syndicat régulièrement élu depuis le 14 octobre 2023.
— Prononcer l’annulation des conclusions d’incident du 28 juin 2024.
— Dire et juger l’action des Consorts [F]-[O] recevable et bien fondée.
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL [Adresse 4].
Sur le fond
— Juger l’action de Madame [S] [O] et de Madame [C] [F] recevable et bien fondée.
— Juger que le vote de la résolution n°3 prévoyant la modification du cahier des charges en ses articles 8 et 13 n’avait que pour objet de permettre à certains Co-lotis de ne pas exécuter les décisions de justice rendues par le Tribunal judiciaire de VALENCE et par la Cour d’APPEL de GRENOBLE et maintenir les articles 19.03 et 19.04 conformes au Plan A4 de composition et d’utilisation des lots contractuels du cahier des charges original.
— Juger que le vote de la résolution n°3 prévoyant modification du cahier des charges de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2021 n’avait pour seul objet que de régulariser des travaux effectués illégalement au mépris des décisions de l’administrateur judiciaire qui n’ont fait l’objet d’aucun recours.
— Juger illégale l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2021 en l’absence de statuts régulièrement mis à jour et de procès-verbal régulier, de l’imprécision de l’ordre du jour et du défaut de communication de documents nécessaires au vote de la résolution N°3 votée.
— Prononcer la nullité de l’article 8 du cahier des charges modifié tendant à régulariser des travaux irréguliers.
— Prononcer la nullité de l’article 13 du cahier des charges modifié tendant à régulariser un second accès aux lots préjudiciable aux Consorts [F]-[O] et le maintien des articles 19.03 et 19.04 conformes au plan A4 de composition et d’utilisation des lots contractuel du cahier des charges original.
— Prononcer la nullité de la résolution n°3 prévoyant la modification Cahier des cahier des charges et pour laquelle l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2021 a été réunie.
— Prononcer la nullité de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2021.
— Juger irrégulier le vote de la résolution 7 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 novembre 2022 en ce qu’elle a validé le cahier des charges modifié préjudiciable aux Consorts [F]-[O] pour régulariser des travaux effectués illégalement et approuvé sa publication au fichier de la publicité foncière.
— Juger irrégulier l’Arrêté du maire du 29 juin 2021, jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire avant le vote en réunion et son absence d’affichage en mairie et sur site.
— Prononcer la nullité de la résolution n°7 par laquelle la validation du cahier des charges a été votée et la publication au fichier de la publicité foncière approuvée.
— Prononcer la nullité de l’Arrêté du maire du 29 juin 2021.
— Juger non conformes et irréguliers les statuts validés à l’Assemblée Générale extraordinaire irrégulière du 15 février 2024.
— Juger l’Assemblée générale Ordinaire du 17 novembre 2023 irrégulière et l’Assemblée Générale extraordinaire du 15 février 2024 irrégulière en ce qu’elles ont été réunies en carence de syndicat régulièrement élu et de statuts non mis à jour.
— Juger les comptes et le budget prévisionnel de l’ASL de la convocation à une Assemblée Générale ordinaire le 14 janvier 2025 irréguliers en ce qu’ils ne respectent pas l’article 6 du recouvrement des dépenses de l’ASL d’une part et qu’ils ne sont pas assortis de justificatifs (devis, factures, communication de copies des registres …).
— Juger que les Consorts [F]-[O] sont à jour au 31 décembre 2024 de leurs cotisations pour un montant de 826,19 € selon l’article 6 des statuts de l’ASL et partie des dépenses exceptionnelles qui n’ont pas fait l’objet de résolutions demandant l’accord à l’Assemblée souveraine de procéder à ces dépenses pour des motifs objectifs qui auraient dû être débattus.
— Juger en conséquence abusive les pénalités de retard réclamées et les montants des dépenses pour un montant de 233,16 € en 2019 prescrits.
— Juger inéquitable de laisser les montants des frais de procédures exposés aux Consorts [F]-[O] en tant que Co-lotis au sein de l’ASL depuis 2020.
— Juger irrégulière la convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 14 janvier 2025 en ce que l’ASL est en carence de syndicat régulièrement élu depuis le 14 octobre 2023.
— Prononcer la nullité des statuts irréguliers publiés au Journal Officiel et leur dépôt en Sous -Préfecture de [Localité 5].
— Prononcer la nullité des comptes de l’ASL non assortis de justificatifs joints à la convocation et contraires à l’article 6 des statuts.
— Prononcer la nullité des pénalités de retard réclamées au compte des Consorts [F]-[O] et la nullité des montants réclamés le 28 novembre 2019 par le trésorier de l’ASL prescrits pour un montant de 233,16 €.
— Prononcer l’annulation des montants des frais de procédures engagés par l’ASL pour la part revenant aux Consorts [F]-[O], membres de l’ASL.
— Prononcer la nullité de la convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 14 janvier 2025 et l’Assemblée Générale du 14 janvier 2025 laquelle contre toute attente a été maintenue.
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2023.
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2024 prévoyant la mise en conformité des statuts de l’ASL et la nullité des statuts modifiés et irréguliers.
— Condamner L’ASL [Adresse 4] (15 lots) à verser la somme de 10 000 € aux Consorts [F]-[O] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Condamner L’ASL [Adresse 4] à verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts aux Consorts [F]-[O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, L’ASL [Adresse 4] [Localité 3] a sollicité du tribunal de :
— in limine litis sur l’incident, au visa des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
* Juger recevable l’action engagée par ASL [Adresse 4],
* Juger irrecevable l’action engagée par Madame [O] pour défaut de qualité à agir,
* Par conséquent, juger irrecevable l’action restant de Madame [F] pour défaut de qualité à représenter une indivision,
— A titre principal sur le fond :
* Débouter Madame [O] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
* Les condamner au paiement des sommes de 379,13 € au titre des cotisations dues pour l’année 2024 et 666,89 € au titre des cotisations impayées pour les années 2020 à 2023,
— En tout état de cause,
Les condamner à verser la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du 23 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par L’ASL [Adresse 4] tirée du défaut de qualité à agir de Madame [O] et à représenter une indivision de Madame [F]
L’ASL [Adresse 4] expose que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice.
Elle déclare ainsi que, d’une part, l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles et que, lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association, un avis de mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la Loi du 10 juillet 1965, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, et, d’autre part, l’article 3.01 des statuts de L’ASL [Adresse 4] prévoit que l’assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou copropriétaires d’un ou plusieurs lots, en cas de mutation, chaque associé, ou, à défaut, le rédacteur de l’acte est tenu d’en faire la déclaration par lettre recommandée. Il doit être à jour de ses cotisations, faute de quoi, il restera personnellement redevable de cotisations impayées.
L’ASL soutient que, pour agir en contestation des résolutions des assemblées générales, le demandeur doit être membre de l’association mais aussi de ses assemblées générales, et ne pas avoir voté en faveur de la résolution contestée ou avoir été absent et non représenté.
Elle fait grief à Madame [O], devenue propriétaire depuis le 29 mai 2020, de ne pas avoir pris attache avec l’ASL afin de le lui indiquer, et de ne pas justifier lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à cette fin, contrairement à ce qu’elle soutient, et indique que Monsieur [I] s’est présenté comme propriétaire du bien.
Elle déclare que, Madame [O] n’a ainsi pas la qualité requise pour contester une quelconque assemblée générale, et n’est pas recevable en son action contentieuse, mais aussi que Madame [F], qui n’est propriétaire qu’à raison de 10 % de la part indivise, est également irrecevable à agir en justice, faute d’avoir pu représenter seule l’indivision aux assemblées générales, en ce qu’une telle délibération est un acte d’administration qui ne peut être engagé que par un seul indivisaire devant être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis.
En réponse à l’irrecevabilité de l’incident soulevée à son encontre, l’ALS [Adresse 4] réplique que l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, reconnait aux ASL le droit d’agir en justice en étant représentée par son président, ce qui est d’ailleurs prévu aux articles 5.04 et 5.05 des statuts, et, qu’en l’occurrence, Monsieur [Y] a bien été élu lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2020 et réélu le 17 novembre 2023, pour une durée de 3 ans.
Mesdames [O] et [F] soutiennent pour leur part que les statuts de l’ASL n’étant pas en conformité, faute pour Monsieur [Y] d’avoir été autorisé à défendre en justice depuis le 14 octobre 2023, l’ASL était en carence de syndicat au jour de l’introduction de l’action du 14 février 2024, de telle sorte que les conclusions d’incident d’octobre 2024 doivent être annulées.
Madame [O] soutient qu’elle est bien recevable à agir puisque sa qualité de propriétaire, admise par l’ASL [Adresse 4], lui confère de plein droit la qualité de membre de ladite ASL qui a été destinataire d’un avis de mutation et d’une attestation de propriété bien avant l’introduction de la présente instance, et qu’il n’est écrit nulle part que le défaut de notification de cet avis aurait pour conséquence de ne pouvoir être membre de l’association et de ses assemblées générales.
Madame [F] considère ainsi qu’elle a alors qualité pour agir et ceci d’autant plus qu’elle bénéficie d’un mandat tacite de gestion, figurant dans l’acte de vente, qui a été signifié au notaire dès le 29 mai 2020, et qui a ensuite été reformalisé par écrit.
Sur ce, et à titre liminaire, les consorts [O]/[F] viennent reprocher désormais à L’ASL [Adresse 4] de ne pas pouvoir agir en justice faute d’être valablement représentée alors qu’elles l’ont assignée sans avoir sollicité préalablement la désignation d’un administrateur ad’hoc.
S’agissant de la recevabilité de l’action initiée par les demanderesses le 14 février 2024, le défaut de qualité pour agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance sans possibilité de régularisation postérieure.
Les demandes initiales portaient exclusivement sur la demande de nullité des résolutions n° 3 de l’assemblée générale du 29 juin 2021 et n° 7 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022, au motif que ces résolutions validaient la modification des articles 8 et 13 du cahier des charges dans le seul but de régulariser des travaux effectués illégalement.
Si, selon l’article 1.01 des statuts de l’ASL, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement sont de plein droit et obligatoirement membre de L’ASL [Adresse 4], et que l’assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou copropriétaires d’un ou plusieurs lots, il est stipulé en l’article 3.01, qu’en cas de mutation, chaque associé, ou, à défaut, le rédacteur de l’acte est tenu d’en faire la déclaration par lettre recommandée et doit être à jour de ses cotisations.
Il s’évince de ces dispositions que, pour contester les résolutions, les convocations et les assemblées générales de L’ASL [Adresse 4] il incombait à Madame [O], devenue propriétaire des droits indivis que détenait Monsieur [I], son père, et partiellement Madame [F], sa mère, dans les biens immobiliers constituant le lot n° 2, de notifier la mutation du droit de propriété résultant de la vente du 29 mai 2020.
En l’occurrence, non seulement Madame [O] ne justifie pas avoir fait le nécessaire, au mieux avant l’envoi des convocations aux assemblées générales dont les résolutions sont contestées, puisque la seule notification de cette mutation date du 09 mai 2025, mais surtout, il ressort des procès verbaux que :
— lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021, Monsieur [R] [I] était présent alors qu’il avait cédé, depuis le 29 mai 2020, les droits dont il était titulaire au titre du lot n° 2 à Madame [O], sa fille, et ne pouvait régulièrement assister à ladite assemblée générale sans mandat exprès de représentation remis par celle-ci,
— lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2022, Madame [F], titulaire de 10 % des droits indivis dans les biens constituant le lot n° 2, ne justifiait pas d’un mandat pour représenter sa fille, titulaire de 90 % des droits indivis, pour voter des résolutions, en ce qu’il s’agit d’actes d’administration qu’elle ne pouvait pas voter seule.
A ce titre, le fait que les dispositions, notamment, de l’article 815-3 du code civil soient visées à l’acte de vente ne valent nullement mandat qu’il soit exprès ou tacite, et où le seul mandat de représentation produit, résultant de l’authentification de la signature faite par Me [X], notaire, ne présente une date certaine qu’au 19 mai 2025, et ne saurait dès lors régulariser rétroactivement la représentation de Madame [O].
Il s’en induit que, Madame [O] ne disposant pas de qualité à agir, faute de pouvoir attaquer les résolutions susvisées des assemblées générales des 29 juin 2021 et 22 septembre 2022, Madame [F] n’est pas davantage recevable à agir faute d’avoir valablement représenté l’indivision auxdites assemblées générales.
S’agissant des autres demandes des consorts [O]/[F], telles que formulées pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2025, puis reprises dans leurs dernières écritures, portant sur la nullité de l’arrêté du maire du 29 juin 2021 et des statuts publiées au Journal Officiel, laquelle demande ne relève d’ailleurs pas du juge judiciaire, ainsi que sur la nullité des comptes de l’ASL non assortis de justificatifs, des pénalités de retard et des montants réclamés le 28 novembre 2019, de la quote-part des frais de procédure, de la convocation à l’assemblée générale du 14 janvier 2025, de l’assemblée générale du 14 janvier 2025, de l’assemblée générale du 17 novembre 2023, et de l’assemblée générale du 15 février 2024, outre le fait qu’ils s’agit de demandes incidentes relevant des dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure civile ne pouvant être qualifiées de demandes additionnelles au sens des articles 65 et 70 du même code en l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales en ce qu’elles reposent sur l’irrégularité des statuts, des convocations et assemblées générales du fait, notamment, de la carence de représentation alléguée de l’ASL [Adresse 4], faute de pouvoir du directeur d’effectuer les convocations dans la mesure où son mandat était expiré le 14 octobre 2023, il y a lieu de relever que les consorts [O]/[F] ne sont pas davantage, et pour les mêmes raisons que celles développées pour les demandes initiales, recevables faute de qualité à agir.
C’est pourquoi, ces demandes incidentes seront également déclarées irrecevables.
Enfin, et surabondamment, faute d’avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de L’ASL [Adresse 4] et tendant à solliciter l’annulation des conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, devant le juge de la mise en état comme l’imposent les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, les consorts [O]/[F] sont également irrecevables à le faire devant le juge du fond, et ceci d’autant plus que le tribunal n’a pris en compte que les dernières écritures de L’ASL [Adresse 4], lesquelles ont été notifiées le 19 février 2025.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ASL [Adresse 4] relatives au paiement des cotisations dues pour les années 2020 à 2023 et 2024
L’ASL [Adresse 4] sollicite le paiement des cotisations restant dues par l’indivision [F] – [O] qui font valoir qu’elles auraient vainement réclamé les justificatifs qui ne lui ont pas été fournis.
Elle déclare avoir détaillé les sommes restant dues pour les années 2020 à 2023, avoir adressé de multiples mises en demeure en 2024 et que l’indivision [F] – [O] ne pouvait régler directement auprès de Me [P] les factures libellées au nom de l’ASL, règlements que celui-ci a d’alleurs restitué aux consorts [F] – [O].
Elle réclame également le paiement des intérêts de retard prévus dans l’article 6.03 des statuts pour tout impayé de plus de trois mois après l’exigibilité des cotisations.
Elle sollicite enfin le paiement des cotisations de l’année 2024 votée lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2023 et réactualisées au vu des dépenses réellement exposées.
Les consorts [O]/[F] exposent être à jour de leurs cotisations d’entretien du lotissement, frais bancaires, assurance et débours visés à l’article 6 des statuts pour les années 2020 à 2024, ne pas avoir reçu de remboursement des sommes réglées de bonne foi directement à Me [P], faute pour l’ASL [Adresse 4] de leur avoir transmis son RIB ainsi que les justificatifs réclamés.
Elles sollicitent en conséquence l’annulation des comptes faute d’être conformes à l’article 6 des statuts ainsi que des pénalités de retard dont celles réclamées 28 novembre 2019, pour un montant de 233,16 € seraient prescrites.
A titre liminaire, il est rappelé que les consorts [O]/[F] ne sont pas recevables à invoquer la nullité des convocations et assemblées générales afférentes aux cotisations et pénalités de retard réclamées ni la prescription des pénalités, celle-ci n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Les articles 6.02 et 6.03 des statuts prévoient que les cotisations de chaque propriétaire et son mode de paiement seront fixés par l’assemblée générale, l’encaissement se fera par le trésorier et que toute cotisation non payée trois mois après la date de son exigibilité entraînera la perception d’un intérêt de retard de 10 %.
En l’occurrence, si le principe et le montant des factures de Me [P] ne sont pas contestés par les consorts [O]/[F], l’ASL [Adresse 4] ne produit pas les justificatifs des frais exposé à l’égard de Me [Z] ainsi que des frais bancaires de 2019 à 2023.
Le fait que les consorts [O]/[F] aient décidé de régler directement Me [P] au motif que l’ASL [Adresse 4] ne leur aurait pas adressé son RIB et que Me [P] ne leur aurait pas restitué les sommes versées, ne saurait les exonérer de tout paiement en ce que le paiement doit être fait au créancier conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
En l’espèce, la facture de Me [P] a été établie au nom de l’ASL [Adresse 4], qui est désormais créancière des colotis, et celle-ci n’a pas ratifié le paiement adressé à tort par les consorts [O]/[F] à Me [P].
Elles ne peuvent davantage se prévaloir de leur bonne foi dans la mesure où elles ne peuvent imposer à l’ASL [Adresse 4] un mode de règlement.
C’est pourquoi, les consorts [O]/[F] seront condamnées à régler à l’ASL [Adresse 4] la somme totale de 506,83 € correspondant à leur quote-part des factures réglées à Me [P].
Concernant les cotisations de l’année 2024, le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2023 a fixé la cotisation provisionnelle à 330 €, mais l’ASL [Adresse 4] ne justifie pas des frais réellement exposés de telle sorte que, faute pour les consorts [O]/[F] de prouver le règlement de cet appel de cotisation provisionnel, elles seront condamnées au paiement de ladite somme.
Enfin, s’agissant des pénalités de retard, si le principe de celles-ci n’est pas contestable, l’ASL [Adresse 4] ne justifie pas de la date d’exigibilité des cotisations pour les années concernées alors que, selon l’article 6.04 des statuts, “les rôles sont préparés par le trésorier d’après l’état des répartitions établis conformément à l’article 6.01 et approuvés par le syndicat, et sont déposés huit jours avant leur mise en recouvrement au siège de l’association syndicale.”
C’est pourquoi l’ASL [Adresse 4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [O]/[F], qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’ASL [Adresse 4] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts [O]/[F] seront condamnées à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir et Madame [C] [F] à représenter l’indivision aux assemblées générales contestées ;
Déclare, en tant que de besoin, Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tendant à la nullité des conclusions d’incident déposées par l’ASL [Adresse 4] le 28 juin 2024 ;
Déclare Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription des pénalités de retard appelées le 28 novembre 2019 ;
Condamne Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 506,83 € correspondant à leur quote-part des factures réglées à Me [P] (de 2020 à 2023) ;
Condamne Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 330 € au titre des cotisations provisionnelles de l’année 2024 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Mesdames [S] [H] épouse [O] et [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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