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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Q ], SAFER OCCITANIE, S.A.R.L. HMONG DISTRIBUTION c/ SA |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2RA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. HMONG DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 319 852,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire du GFA AIRELLES et du MAS SAINTE OLYMPE
représentée par Me [O] [K],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 924 914 211,
dont le siège social est [Adresse 2],
dont l’établissement secondaire est [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
SA SAFER OCCITANIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 086 120 235
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. [Q],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 439 964 081,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
-1-
S.C.P. [M] [X],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 339 357 485,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. Etude [J] (Maître David LOPEZ),
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 392 805 081,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la liquidation judiciaire du GFA des Airelles et du GFA du [Adresse 8], le liquidateur judiciaire, aujourd’hui la Selarl Bleu Sud, a entrepris la réalisation de leurs actifs immobiliers constitués par un ensemble de terres agricoles et de bâtiments à usage d’exploitation et d’habitation situés sur les communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
Le liquidateur a procédé aux formalités de publicité dans le journal « Midi libre » le 27 août 2023 afin de rechercher des candidats acquéreurs.
La société Hmong Distribution a formalisé une offre dans le délai. Le délai initialement fixé au 15 septembre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023. Deux nouveaux acquéreurs ont formalisé une offre.
A l’audience du 29 novembre 2023, la juge commissaire a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mai 2024 et un nouveau délai de réception des offres a été fixé.
En définitive, par ordonnances des 7 et 24 juin 2024, le juge commissaire a retenu l’offre la mieux-disante, celle de la SAS Zodorru, pour la somme globale de 2.650.000 euros.
Par acte du 14 janvier 2025, la SARL Hmong Distribution a fait assigner :
— le GFA Airelles représenté par son liquidateur judiciaire la Selarl Bleu Sud,
— le GFA du [Adresse 9] représenté par son liquidateur la Selarl Bleu Sud,
— la SAFER Occitanie,
— la SAS [Q],
— les notaires : la SCP [M] [X] et la Selarl Étude [J] Maître [R] [W]
devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— prononcer la nullité des ventes passées entre les GFA et la SAS [Q],
— condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la Selarl Bleu Sud, en qualité de liquidateur des GFA, a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles L. 642-18, L. 642-19 et R. 642-19-1 du code de commerce, aux fins de :
— juger irrecevable le recours formé par la société Hmong Distribution à l’encontre des ordonnances du juge-commissaire des 7 et 24 juin 2024 ;
— condamner la société Hmong Distribution à lui payer, es qualité, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Bleu Sud expose qu’en sollicitant la nullité des ventes au profit de la SAS [Q], la société Hmong Distrubtion exerce en réalité un recours à l’encontre des ordonnances du juge commissaire, recours qui n’est pas ouvert à l’acquéreur évincé.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, la SAS [Q] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable le recours formé par la société Hmong Distribution à l’encontre des ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes des 7 et 24 juin 2024 ;
— condamner la société Hmong Distribution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Q] développe les mêmes moyens que le liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, la SAFER demande au juge de la mise en état de :
— accueillir pleinement les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur judiciaire des GFA, ainsi que par la SAS [Q], et déclarer irrecevables les prétentions de la société Hmong Distribution ;
— condamner la société Hmong Distribution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAFER indique s’associer aux moyens soulevés par la Selarl Bleu Sud.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, la société Hmong Distribution demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’il n’y a pas autorité de chose jugée ;
— condamner la Selarl Bleu Sud et la SAS Zororddu aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hmong Distribution soutient que les ordonnances du juge commissaire ont été rendues en fraude de ses droits et que dans ses conditions, elle est bien fondée à solliciter la nullité de la vente pour fraude. Elle affirme également que le droit de préemption de la SAFER n’a pas été purgé, ce qui serait un second moyen de nullité.
Les sociétés notariales n’ont pas conclu sur l’incident et indiqué à l’audience s’en rapporter.
A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente.
En l’espèce, la SARL Hmong Distribution sollicite la nullité des ventes pour fraude en soutenant qu’elle n’a pas été appelée lorsque les offres ont été discutées devant le juge-commissaire. Ce faisant, elle souhaite obtenir la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire de sorte que son action revient à exercer une voie de recours. L’examen au fond de la demande de nullité des ventes ne peut pas être détachée de la procédure collective dont les GFA ont fait l’objet puisque la cause de nullité invoquée est justement relative au non-respect des règles relatives à cette procédure. Or, la SARL Hmong Distribution n’est pas recevable à exercer un quelconque recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente ; par conséquent, elle ne dispose d’aucune qualité pour agir en nullité de la vente autorisée par le juge-commissaire.
La SARL Hmong Distribution se prévaut également de ce que les ventes litigieuses auraient eu lieu sans purge du droit de préemption de la SAFER. Toutefois, elle n’a aucune qualité pour se prévaloir du non-respect d’un droit de préemption dont elle ne bénéficie pas.
Son action en nullité des ventes conclues entre les GFA et la SAS [Q] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL Hmong Distribution perd le procès et doit être condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande la condamnation de la SARL Hmong Distribution à payer à la :
— la Selarl Bleu Sud, en qualité de liquidateur judiciaire des GFA, la somme de 1.500 euros,
— la SAFER la somme de 1.500 euros,
— la SAS [Q] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de nullité des ventes passées entre les GFA et la SAS [Q] ;
Condamne la SARL Hmong Distribution au paiement des dépens ;
Condamne la SARL Hmong Distribution à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la Selarl Bleu Sud, en qualité de liquidateur judiciaire des GFA, la somme de 1.500 euros,
— la SAFER la somme de 1.500 euros,
— la SAS [Q] la somme de 1.500 euros.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente,
et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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