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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/09646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/09646 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HA4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 7] (Etats-Unis)
représenté par Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2107
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7] (Etats-Unis)
défaillant
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/09646 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HA4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure [V], Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, avis a été donné au seul avocat que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] est le père de M. [D] [J].
L’étude notariale [G] a été chargée du règlement des successions des parents de M. [V] [J], M. [D] [J] ayant été désigné légataire universel de sa grand-mère.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2022, M. [D] [J] a été mis en demeure par M. [V] [J] d’autoriser l’étude notariale DERAIN ET [Z] à verser à ce dernier la somme correspondant à l’indemnité de réduction lui revenant, soit cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante et un euros et quarante-deux centimes (582 941,42 EUR).
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024 selon les formalités prévues par la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière ciivle ou commerciale, M. [V] [J] a fait assigner devant la juridiction de céans M. [D] [J], aux fins de :
« Vu les articles 921 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal de:
— Déclarer la demande de M. [V] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner M. [D] [J] à payer à M. [V] [J] la sommes de 582 941,42 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 13 novembre 2019 ;
— Autoriser l’étude notariale [G], [Adresse 5] à [Localité 10], à verser à M. [V] [J], la somme de cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante et un euros et quarante-deux centimes (582.941,42 euros), ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 13 novembre 2019 ;
— Condamner M. [D] [J] à payer à M. [V] [J] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] [J] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [L] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
M. [V] [J] expose en substance être fondé, en sa qualité d’héritier réservataire, à réclamer à son fils le paiement de cette somme calculée par le noatire au titre de l’indemnité de réduction, précisant que M. [D] [J] a accepté la délivrance du legs le 13 novembre 2019, validant ainsi les comptes présentés, et que l’absence de paiement à ce jour de aldite somme est injustifié.
M. [D] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mars 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à l’absence de constitution en défense, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 924 du code civil dispose en son premier alinéa que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ».
L’article 924-2 du code civil précise que « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».
Enfin, selon l’article 924-3 du même code, « L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. (…)
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
(…). »
Sur ce,
Il ressort de l’acte notarié produit aux débats, daté du 13 novembre 2019, rédigé par Me [R] de l’étude notariale [X] à [Localité 9], qu’une indemnité de réduction a été calculée au profit de M. [V] [J] à hauteur de la somme de 582.941,42 euros, avec prise en compte des donations et libéralités consenties par la de cujus.
Cet acte mentionne également la délivrance des legs consentis, dont celui universel au bénéfice du défendeur, et il contient, en dernière page, les signatures des intéressés dont les parties à l’instance.
Dans ces conditions, la demande en paiement de M. [V] [J], dont la qualité d’héritier réservataire et de créancier d’une indemnité de réduction n’est ni contestée ni contestable, apparaît fondée et il y a lieu de l’accueillir.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [J] à payer à M. [V] [J] la somme de 582.941,42 euros au titre de l’indemnité de réduction, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019.
Ladite somme étant séquestrée entre les mains du notaire, il lui sera délivré autorisation de libérer les fonds, le tout comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [D] [J] doit être condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à M. [V] [J] une somme de cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante et un euros et quarante-deux centimes (582.941,42 ) euros au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
AUTORISE la SCP « Stéphane DERAIN ET Antoine [Z], notaires associés » sis [Adresse 5] à PARIS 11ème, à verser à M. [V] [J] la somme de cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante et un euros et quarante-deux centimes (582.941,42), ainsi que les intérêts au taux légal produits sur cette somme depuis le 13 novembre 2019
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à M. [V] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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