Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00629 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTBV
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEFENDERESSES
S.A.S. VACANCES ET LOISIRS, RCS [Localité 1] 398 636 969, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, et Me Igor DUPUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. EGIDE La SELAS EGIDE, Société d’exercice libéral par action simplifiée RCS de Toulouse sous le n° D 522 287 689 dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS VACANCES ET LOISIRS, par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 6 avril 2023.
en la personne de Me [Z] [O] domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, et Me Igor DUPUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon contrat de dépôt-vente conclu le 11 mars 2022 entre Mme [D] [Q] et la SAS Vacances & loisirs, Mme [D] [Q] a déposé auprès de la SAS Vacances & loisirs son camping-car, de marque MacLouis, modèle [D] plus, numéro de série VF1EDCSK634329400, afin de le proposer, à titre exclusif, à la vente, à un prix qui ne pouvait pas être inférieur à 26 000 euros.
Le contrat stipulait notamment, dès lors qu’un acheteur manifestait son intention d’acheter le véhicule, une faculté de substitution au bénéfice de la SAS Vacances & loisirs.
Par LRAR du 3 août 2022, Mme [D] [Q] a indiqué à la SAS Vacances & loisirs qu’elle ne souhaitait pas voir renouveler le contrat et qu’elle récupérerait le véhicule le 12 septembre 2022.
Le 6 septembre 2022, Mme [D] [Q] a demandé à la SAS Vacances & loisirs un rendez-vous afin de récupérer son camping-car, mais la SAS Vacances & loisirs l’informait que celui-ci avait été vendu.
Le 4 octobre 2022, la SAS Vacances & loisirs adressait, par courriel, à Mme [D] [Q], un certificat de cession du camping-car, auprès de la SAS Vacances & loisirs, que Mme [D] [Q] signait.
Puis, par courriel du 16 novembre 2022, la SAS Vacances & loisirs adressait à Mme [D] [Q] un devis d’un montant de 2 049,95 euros.
Par LRAR du 21 novembre 2022, Mme [D] [Q] indiquait à la SAS Vacances & loisirs qu’elle n’avait jamais donné son accord pour la réalisation de travaux et lui demandait le paiement d’une somme de 26 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule.
Procédure
Par acte du 7 février 2023, Mme [D] [Q] a fait assigner la SAS Vacances & loisirs devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de la condamner à lui payer (i) le prix de vente de son camping-car, d’un montant de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, ainsi qu’une (ii) indemnité de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive, outre une (iii) indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Vacances & loisirs, désignant la SELAS Egide en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Par acte du 11 juillet 2023, Mme [D] [Q] a fait assigner la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction, sous le n° RG 23/629.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire, initialement fixée au 26 février 2025, a été, compte tenu de la situation du service, fixée au 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, Mme [D] [Q] demande au tribunal de :
– juger que la SAS Vacances & loisirs a manqué à ses obligations contractuelles ;
– fixer au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS Vacances & loisirs, la créance de Mme [D] [Q], comme suit :
– 26 000 euros, correspondant au prix de vente du camping-car, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022 ;
– une indemnité 1 000 euros en réparation de la résistance abusive de la SAS Vacances & loisirs ;
– une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Mme [D] [Q] fait valoir que la SAS Vacances & loisirs, dans la mesure où elle a acheté le camping-car, aurait dû lui payer le prix de vente au plus tard le 15 novembre 2022.
Elle souligne que la SAS Vacances & loisirs devra justifier du prix de vente, dans la mesure où il est possible que le camping-car ait été revendu à un prix supérieur, le contrat ne stipulant qu’un prix de vente minimum.
Elle précise n’avoir jamais donné son accord pour des travaux, ce d’autant qu’ils sont intervenus après la vente et que l’annexe au contrat de dépôt-vente faisait apparaître qu’aucun travaux n’était à effectuer sur les circuits d’eaux et le portillon arrière-droit et qu’ils paraissent, en outre, exagérés.
Elle conclut que la SAS Vacances & loisirs a résisté de manière abusive au paiement de ses obligations.
Selon leurs dernières conclusions du 9 février 2024, la SAS Vacances & loisirs et la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs, demandent au tribunal de :
– les recevoir en leurs fins, moyens et conclusions ;
– rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la SAS Vacances & loisirs ;
– rejeter toutes autres demandes.
La SAS Vacances & loisirs soutient qu’elle a rencontré des difficultés de trésorerie, qui l’ont conduite à déposer une déclaration de cessation des paiements et à déclarer au tribunal de commerce la créance de Mme [D] [Q] à hauteur d’une somme de 26 000 euros.
Elles soulignent que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce ne permettent pas de la condamner au paiement de la créance de Mme [D] [Q], le tribunal ne pouvant statuer que sur une demande de fixation au passif.
Elles ajoutent que Mme [D] [Q] a bénéficié des travaux qu’elle a effectués sur le véhicule, sans qu’ils ne puissent lui être imputés, dans la mesure où la SAS Vacances & loisirs n’a pas fait signer de devis à Mme [D] [Q], de sorte que Mme [D] [Q] n’est pas fondée à obtenir le détail du prix de revente du véhicule.
Elles estiment par ailleurs que Mme [D] [Q] n’est pas fondée à obtenir le paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où elle a subi des difficultés économiques.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu, dans le dispositif du jugement, qu’aux seules prétentions contenues dans le dispositif des conclusions et, non, aux moyens qui y sont développés, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que dans la mesure où ils sont également soutenus dans le corps des conclusions.
1. Sur le redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire selon l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, par jugement du 6 avril 2023, postérieur à l’introduction de l’instance par assignation du 7 février 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Vacances & loisirs, ce qui a interrompu le cours de la présente instance, lequel ne pouvait reprendre et, aux fins, uniquement, de fixation de la créance de Mme [D] [Q] au passif du redressement, qu’après mise en cause du mandataire judiciaire au redressement et preuve de la déclaration par Mme [D] [Q], de sa créance, auprès de la procédure collective.
Or, la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs, a été mise en cause par assignation du 11 juillet 2023 et, Mme [D] [Q] justifie avoir déclaré une créance, détaillée comme suit, au passif de la procédure collective, par LRAR du 24 avril 2023 (pièce n° 7) :
– créance en principal : 26 000 euros ;
– intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au 6 avril 2023 : 397,67 euros ;
– indemnité pour résistance abusive : 1 000 euros ;
– article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
– dépens.
Partant, le cours de l’instance a valablement repris et les demandes en fixation au passif de la SAS Vacances & loisirs, formulées par Mme [D] [Q], sont recevables.
2. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; […]
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat de dépôt-vente stipule (article 3) que dès lors qu’un acheteur manifeste son intention d’acheter le véhicule déposé, le dépositaire bénéficie d’une faculté de se substituer à lui, le prix d’acquisition par le dépositaire ne pouvant alors être inférieur à celui convenu avec le déposant, en l’occurrence, 26 000 euros (article 1, ii).
L’article 3, ii, précise que le déposant est tenu de conclure la vente au profit de l’acheteur ou du dépositaire ayant manifesté son intention d’exercer l’option d’achat.
L’article 9, iii, sur le paiement, stipule qu’en cas d’exercice du droit d’option du dépositaire (« lequel sera notamment motivé par la mise en œuvre au bénéfice de l’acheteur de solutions permettant le financement de l’achat du véhicule […] »), le dépositaire aura la faculté de payer au déposant le prix « suivant un délai de 45 jours fin de mois. »
Au cas présent, Mme [D] [Q] ne se prévaut pas d’une résiliation du contrat le 12 septembre 2022 suite à sa LRAR du 3 août 2022.
Le 28 septembre 2022 (pièce n° 4), elle a quoi qu’il en soit signé un certificat de cession, faisant mention du transfert de propriété du véhicule auprès de la SAS Vacances & loisirs.
La SAS Vacances & loisirs a donc exercé sa faculté de substitution à un acheteur, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte qu’elle est tenue de payer le prix de vente auprès de Mme [D] [Q], « qui ne pourra pas être inférieur à celui visé à l’article 1 du […] contrat » (articles 3, iii et 9, i).
Il s’ensuit que la SAS Vacances & loisirs n’est tenue par le contrat que de payer ce prix minimum de 26 000 euros (article 1, ii) à Mme [D] [Q] et, n’est par conséquent pas obligée « de justifier du prix de revente du camping-car » auprès de Mme [D] [Q] qui, de surcroît, ne saisit le tribunal d’aucune demande de production en ce sens.
Or, il est constant que ce prix n’a pas été payé, alors qu’il aurait dû l’être, au plus tard, le 15 novembre 2022 (article 9, iv, du contrat).
En outre, la SAS Vacances & loisirs et la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs, ne demandent pas le paiement du devis du 16 novembre 2022 (pièce n° 5 de Mme [D] [Q]).
Par conséquent, la SAS Vacances & loisirs est redevable d’une somme de 26 000 euros auprès de Mme [D] [Q], au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de présentation de la LRAR le lui demandant (pièce n° 6 de Mme [D] [Q]), par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette somme sera ainsi fixée au passif de la procédure collective.
La demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive sera rejetée, dans la mesure où la demande en paiement a été formulée le 22 novembre 2022 et où le redressement judiciaire a été ouvert le 6 avril 2023 et qu’il n’est ainsi pas démontré que c’est de mauvaise foi ou par intention de nuire que la SAS Vacances & loisirs n’a pas payé sa dette.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront fixés au passif de la SAS Vacances & loisirs, partie perdante.
Motif pris de sa situation financière, une indemnité de 1 500 euros sera fixée au passif de la SAS Vacances & loisirs, partie tenue aux dépens, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit :
Dit que le cours de l’instance, interrompu par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Vacances & loisirs, a valablement repris ;
Déclare recevables les demandes en fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs, formulées par Mme [D] [Q] ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs une somme de 26 000 euros dont est débitrice la SAS Vacances & loisirs auprès de Mme [D] [Q], représentant le prix de vente du camping-car qu’elle a acheté auprès de Mme [D] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
Déboute Mme [D] [Q] de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs d’une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive de la SAS Vacances & loisirs ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Vacances & loisirs :
– les dépens de la présente instance ;
– une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Adhésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Intérêt légal ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Contrôle
- Habitat ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Pakistan ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- État ·
- Ministère
- Caution ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Mise en état ·
- Abonnement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Opérateur ·
- Communication des pièces ·
- Souscription ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Taux légal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Sécurité ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Installation
- Libéralité ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- États-unis ·
- Subrogation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.