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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 23/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/01558 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGFX
[B] [Z]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 1 er février 2023)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 23-62
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [Z], domicilié : chez COALLIA, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 10 octobre 2022 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que, d’une part, l’acte de naissance pakistanais produit n’était pas conforme aux règles de l’état civil pakistanais, que, d’autre part, la légalisation de son acte de naissance n’était pas conforme et, qu’enfin, il existait selon les documents d’état civil produits et les documents de placement à l’aide sociale à l’enfance des différences sur ses jour et le lieu de naissance.
M. [Z] a, par exploit du 31 mars 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de:
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;en conséquence,
ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 26 septembre 2022 ;dire et juger qu’il a acquis la nationalité française ;ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;condamner l’Etat, représenté par le ministère public à payer à Maître Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose qu’il produit un certificat de naissance indiquant qu’il est né le 12 novembre 2004 à [Localité 1]. Il admet que si cette date de naissance figure sur l’ordonnance du juge des tutelles du 25 novembre 2020, cette date n’est pas reprise dans l’ordonnance de placement provisoire et les jugements en assistance éducative qui ont retenu la date du 26 novembre 2004. Il estime que cette erreur matérielle dont il n’est pas responsable ne saurait lui préjudicier. Il précise en outre que si les différentes décisions judiciaires mentionnent comme lieu de naissance [Localité 2], et non [Localité 1], il indique justifier que [Localité 2] est un village qui dépend des district et sous-district de [Localité 1]. Il relève que le ministère public ne reprend pas les critiques formulées par la directrice des services de greffe judiciaires.
Il fait en outre valoir que le ministère public ne saurait critiquer une légalisation effectuée par les autorités consulaires françaises elles-mêmes. Il estime au surplus que la critique de la légalisation fondée sur l’absence de mention du nom de la personne ayant délivré la copie de l’acte est inopérante et que le décret du 10 novembre 2020, encore applicable lorsque la légalisation a été effectuée en l’espèce, a permis la surlégalisation. Il souligne que le site « diplomatie française » du ministère des affaires étrangères indique que l’acte émis par une autorité étrangère doit « respecter la coutume internationale de la double légalisation pour être produit en France ». Il en conclut que la légalisation pratiquée par l’ambassade de France au Pakistan est valable et qu’il n’est donc pas possible de considérer que son certificat de naissance ne ferait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;juger que M. [B] [Z], se disant né le 12 novembre 2004 à [Localité 1], n’est pas de nationalité française ;débouter M. [B] [Z] de toutes ses demandes ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;condamner M. [B] [Z] aux dépens.
Il fait observer que si l’acte de naissance du demandeur comporte un tampon émanant de l’ambassade de France au Pakistan daté du 30 mai 2022, la légalisation porte sur la signature de « [A] [Y], assistant directeur du ministère des affaires étrangères au Pakistan », et non sur celle de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte de naissance. Il en conclut que la légalisation ne répond pas aux exigences de la coutume internationale, dès lors que ni le consulat de France au Pakistan, ni le consulat du Pakistan en France n’a été en mesure de garantir la signature de l’agent qui a signé l’acte de naissance en sa qualité d’officier de l’état civil, que l’acte de naissance du demandeur ne peut produire effet en France et que M. [Z] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 19 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 26 février 2024.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Pakistan, l’acte d’état civil produit par le demandeur, pour produire effet en France, doit, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, respecter la formalité de la légalisation.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, ce qui est le cas de M. [Z].
En l’espèce, pour justifier de son état civil, et plus particulièrement de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, M. [Z] verse notamment aux débats un « birth registration certificate » en langue anglaise traduit en français. Cette pièce comporte au recto un « attestation stamp » apposé par [Z] [Y] le 23 février 2022 et au verso un tampon de légalisation de la signature de [Z] [Y], apposé le 30 mai 2022 par [T] [H], consul adjoint, chef de chancellerie à l’ambassade de France au Pakistan. Ce tampon vise expressément le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020.
Le ministère public est pour le moins malvenu de critiquer une légalisation apposée par une autorité française elle-même.
En tout état de cause, la légalisation sur le certificat de naissance de M. [Z] a été apposée le 30 mai 2022, soit alors que le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère était applicable.
C’est à tort que le ministère public soutient que l’autorité consulaire française aurait dû légaliser la signature de l’auteur de l’acte et non celle de l’agent du ministère des affaires étrangères, dès lors que la légalisation litigieuse est conforme au principe de double légalisation issu de l’usage international, repris par le décret du 10 novembre 2020.
Il s’ensuit que le certificat de naissance produit par M. [Z] est valablement légalisé et opposable en France. Le ministère public n’oppose pas d’autre moyen de nature à remettre en cause la validité de cet acte.
Ainsi, M. [Z] justifie d’un état civil et fiable par la production de son certificat de naissance valablement légalisé, et partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 26 septembre 2022.
Le ministère public ne conteste pas que M. [Z] réunit les autres conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Il s’ensuit que le demandeur justifie réunir les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Il sera dès lors ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 septembre 2022 par M. [Z] au titre de l’article 21-12 du code civil, dit qu’il est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît, en revanche, pas équitable de le condamner à verser une somme à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne conteste pas des dates de naissance différentes dans les différentes décisions judiciaires le concernant.
Aux termes de l’article 1041 du code de procédure civile applicable en l’espèce, le jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), le 26 septembre 2022, au titre de l’article 21-12 du code civil;
Dit que Monsieur [B] [Z], né le 12 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Rejette la demande présentée par Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Trésor public aux dépens;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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