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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BET VRD, S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, S.A.S. SOL ESSAIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DIDIER + 1 CCC à Me FOURNIER + 1 CCC à Me TAILLAN + 1 CCC à Me JUTTNER + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me BELFIORE + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me BOCQUET-HENTZIEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (RG n 25/01198 – min 25/599)
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, S.A. SMA, S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. ACTE IARD, S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. SMA, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A. SMA, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A.R.L. BET VRD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.M. C.V. MAF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTWK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MGB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, En sa qualité d’assureur d’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SARL EDS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. SMABTP, En sa qualité d’assureur de ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ACTE IARD, En sa qualité d’assureur de ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. DP ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SAS DP ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAI
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. SMABTP, En sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PAC et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET VRD
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MAF, En sa qualité d’assureur de la SARL BET VRD
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [K] dans le litige opposant la SCCV LA ROQUETTE 2 à la SASU ALPHA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL IMOGEO PACA, la SAS MGB, la SA MMA IARD, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, Groupe SMABTP, et la SAS SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSESSEMENT.
Faisant valoir qu’il est nécessaire que la mesure expertale se réalise au contradictoire de l’ensemble des parties impliquées dans le litige, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGB, a, par actes en dates des 23, 26 et 29 janvier et 3 février 2026, fait assigner la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile ;
VU l’assignation et l’ordonnance désignant Expert dénoncées entête des présentes ;
VU l’ensemble des pièces produites justifiant la mise en cause de l’ensemble des parties requises ;
JUGER que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MGB titulaire du lot gros œuvre justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des parties requises pour qu’elles participent à la mission expertale qui doit être ordonnée à la demande du maître d’ouvrage.
JUGER en conséquence commune et opposable à l’ensemble des parties requises l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 et désignant expert au contradictoire de l’ensemble des parties ainsi requises afin qu’elles participent à la mission expertale.
JUGER que chacune des parties conservera à charge ses frais irrépétibles, les dépens devant rester à la charge de la société AXA FRANCE IARD, société requérante.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur décennale de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, demande à la juridiction de :
Vu les Articles 31, 122 du Code de procédure civile
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
VU la résiliation de la police LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant couvert l’APAVE au 31 décembre 2021,
VU l’attestation d’assurance SMA COURTAGE couvrant à compter du 1er janvier 2022 l’APAVE en responsabilité civile professionnelle s’appliquant aux réclamations formulées pendant la période de validité de la police, et l’attestation SMA COURTAGE de 2025
CONSTATER que la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à s’appliquer,
DEBOUTER en conséquence la société AXA France IARD de sa demande d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens
Elle déclare que :
* la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est assignée à tort en qualité d’assureur de la société APAVE,
* en effet, si la société APAVE était effectivement assurée en décennale auprès du LLOYD’S jusqu’au 31 décembre 2021, cette police a été résiliée à cette date,
* la société APAVE est assurée depuis le 1er janvier 2022 auprès de la compagnie SMA COURTAGE (département SMA SA),
* les désordres, concernant des avoisinants, intervenus de plus en cours de chantier, relèvent de l’assureur à la date de la réclamation, conformément à l’Article L124-5 tel qu’issu de la Loi de Sécurité Financière d’août 2003,
* la réclamation à l’encontre de l’APAVE de début 2026 étant postérieure à la résiliation de la police LLOYD’S, les garanties du LLOYD’S ne sont donc pas applicables et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne pouvant être concernée par le litige, et qui devra être mise hors de cause, la demanderesse ne justifiant pas d’un motif légitime à l’attraire en expertise, conformément à l’Article 145 du Code de Procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à la juridiction de :
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Juge en date du 12 novembre 2025, puisse lui être rendue commune et opposable,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SARL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et la SAS SOL ESSAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge des Référés de :
DONNER ACTE à la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et à la société SOL ESSAIS de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, la SA ACTE IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
JUGER que la société ACTE IARD dont la police est résiliée au 31 décembre 2021 n’est PAS assureur de la société ICA à la réclamation ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et METTRE HORS DE CAUSE la société ACTE IARD ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la société ACTE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ACTE IARD prise en qualité d’assureur de la société ICA ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de droits et de garanties à la demande de la société AXA FRANCE IARD, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de renonciation à quelques moyens de droits qui pourraient être soulevés ultérieurement.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que :
* la société ICA – INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES aurait été consultée en phase DCE par la maîtrise d’ouvrage pour réaliser la conception, le prédimensionnement de la structure, les descentes de charge et les plans d’avant-projet comme le DPGF,
* toutefois les garanties de la société ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ICA, ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’espèce, ce qui justifie qu’elle soit mise hors de cause dès le stade des référés, cette demande ne souffrant d’aucune contestation sérieuse,
* en effet, le litige concerne l’effondrement d’un talus survenu en cours de chantier le 27 septembre 2024, à l’origine d’un arrêt de chantier imposé par la commune le 06 janvier 2025,
* ainsi, seule la responsabilité contractuelle de la société ICA est susceptible d’être engagée,
* or, l’assureur en risque au titre de la responsabilité contractuelle de l’entreprise est l’assureur dont le contrat est effectif à la date de la réclamation.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACTE IARD a pris effet au 1er janvier 2015 et résilié au 31 décembre 2021,
* en conséquence, la société ACTE IARD n’est pas l’assureur en risque, compte-tenu de la résiliation de la police à la date de réclamation, ce qui ne peut souffrir d’aucune contestation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2026, la société BET VRD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par le BET VRD,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2026, la SAS DP ARCHITECTURE demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que la société DP ARCHITECTURE émet les protestations et réserves d’usage, sous les plus expresses réserves de responsabilité, sur la demande d’ordonnance commune de la société AXA FRANCE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », recherchée en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO, la SMA SA, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », intervenant volontaire en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du code de procédure civile, Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du code civil ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée, à tort, en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, qu’elle n’est pas;
DECLARER la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, bien fondée et recevable en son intervention volontaire ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés IMOGEO et DP ARCHITECTURE ;
PRENDRE ACTE que la participation aux opérations d’expertise de la SMABTP ne saurait en rien constituer une reconnaissance de garantie, ladite SMABTP se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Bien que régulièrement assignées, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS (acte remis à Madame [I] [Z]), la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD (acte remis à Monsieur [A] [T]); la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES (acte remis à Madame [I] [Z]), la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (acte remis à Madame [H] [S]), et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (acte remis à Madame [I] [Z]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et de la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
L’expertise ordonnée le 12 novembre 2025 a pour objet la détermination de l’origine des sinistres ayant affecté le chantier, le premier constitué par un effondrement ayant abouti à la mise en place d’une solution de confortement, et le second constitué par la défaillance de la solution de confortement ayant entraîné des fissures importantes dans la voie communale, et de déterminer les responsabilités éventuelles des divers intervenants ; ces événements, intervenus en 2024 et 2025, ayant entraîné des surcoûts pour la SCCV [Adresse 14] ROQUETTE 2.
Dès lors, la responsabilité éventuelle des intervenants ne peut être engagée que sur le fondement d’une faute contractuelle, et non sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit :
— une attestation d’assurance valable du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— une attestation d’assurance de la société APAVE et de ses filiales auprès de la société SMA SA pour les années 2022 et 2025.
Aucun justificatif de l’assurance de la société APAVE INFRASTRUTURES ET CONSTRUCTION France pour les années 2024 et 2025 n’est produit.
La résiliation du contrat étant antérieure au fait dommageable et à la réclamation, les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
La société ACTE IARD produit un courrier en date du 5 janvier 2022, dans lequel elle prend acte de la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2021, à l’initiative de la SARL ICA.
Il résulte par ailleurs de l’attestation d’assurance produite que la société ICA était assurée auprès de la SMA SA pour l’année 2025.
La résiliation du contrat étant antérieure au fait dommageable et à la réclamation, les garanties de la société ACTE IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE et l’intervention volontaire de la SMABTP en cette qualité
Il résulte des conditions particulières du contrat produites, que la société DP ARCHITECTURE est assurée auprès de la SMABTP.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE et de recevoir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025, du compte rendu de chantier n° 1 du 13 juin 2024, des contrats G2 et G4 de la société SOL ESSAIS, du contrat G3 de la société IMOGEO, de l’attestation d’assurance de la SARL BET VRD auprès de la MAF, du rapport initial de contrôle technique de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, du devis de la société EDS, et de l’attestation d’assurance de la société ICA auprès de la SMABTP, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune concernant ces parties.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AXA France IARD supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE,
RECEVONS la SMABTP en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE,
DECLARONS communes et opposables à la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (RG n 25/01198 – min 25/599) ayant désigné Madame [R] [K] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [K], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (4000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la société AXA France IARD,
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [K] dans le litige opposant la SCCV LA ROQUETTE 2 à la SASU ALPHA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL IMOGEO PACA, la SAS MGB, la SA MMA IARD, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, Groupe SMABTP, et la SAS SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSESSEMENT.
Faisant valoir qu’il est nécessaire que la mesure expertale se réalise au contradictoire de l’ensemble des parties impliquées dans le litige, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGB, a, par actes en dates des 23, 26 et 29 janvier et 3 février 2026, fait assigner la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile ;
VU l’assignation et l’ordonnance désignant Expert dénoncées entête des présentes ;
VU l’ensemble des pièces produites justifiant la mise en cause de l’ensemble des parties requises ;
JUGER que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MGB titulaire du lot gros œuvre justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des parties requises pour qu’elles participent à la mission expertale qui doit être ordonnée à la demande du maître d’ouvrage.
JUGER en conséquence commune et opposable à l’ensemble des parties requises l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 et désignant expert au contradictoire de l’ensemble des parties ainsi requises afin qu’elles participent à la mission expertale.
JUGER que chacune des parties conservera à charge ses frais irrépétibles, les dépens devant rester à la charge de la société AXA FRANCE IARD, société requérante.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur décennale de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, demande à la juridiction de :
Vu les Articles 31, 122 du Code de procédure civile
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
VU la résiliation de la police LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant couvert l’APAVE au 31 décembre 2021,
VU l’attestation d’assurance SMA COURTAGE couvrant à compter du 1er janvier 2022 l’APAVE en responsabilité civile professionnelle s’appliquant aux réclamations formulées pendant la période de validité de la police, et l’attestation SMA COURTAGE de 2025
CONSTATER que la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à s’appliquer,
DEBOUTER en conséquence la société AXA France IARD de sa demande d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens
Elle déclare que :
* la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est assignée à tort en qualité d’assureur de la société APAVE,
* en effet, si la société APAVE était effectivement assurée en décennale auprès du LLOYD’S jusqu’au 31 décembre 2021, cette police a été résiliée à cette date,
* la société APAVE est assurée depuis le 1er janvier 2022 auprès de la compagnie SMA COURTAGE (département SMA SA),
* les désordres, concernant des avoisinants, intervenus de plus en cours de chantier, relèvent de l’assureur à la date de la réclamation, conformément à l’Article L124-5 tel qu’issu de la Loi de Sécurité Financière d’août 2003,
* la réclamation à l’encontre de l’APAVE de début 2026 étant postérieure à la résiliation de la police LLOYD’S, les garanties du LLOYD’S ne sont donc pas applicables et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne pouvant être concernée par le litige, et qui devra être mise hors de cause, la demanderesse ne justifiant pas d’un motif légitime à l’attraire en expertise, conformément à l’Article 145 du Code de Procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à la juridiction de :
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Juge en date du 12 novembre 2025, puisse lui être rendue commune et opposable,
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SARL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et la SAS SOL ESSAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge des Référés de :
DONNER ACTE à la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et à la société SOL ESSAIS de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, la SA ACTE IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
JUGER que la société ACTE IARD dont la police est résiliée au 31 décembre 2021 n’est PAS assureur de la société ICA à la réclamation ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et METTRE HORS DE CAUSE la société ACTE IARD ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la société ACTE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ACTE IARD prise en qualité d’assureur de la société ICA ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de droits et de garanties à la demande de la société AXA FRANCE IARD, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de renonciation à quelques moyens de droits qui pourraient être soulevés ultérieurement.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que :
* la société ICA – INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES aurait été consultée en phase DCE par la maîtrise d’ouvrage pour réaliser la conception, le prédimensionnement de la structure, les descentes de charge et les plans d’avant-projet comme le DPGF,
* toutefois les garanties de la société ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ICA, ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’espèce, ce qui justifie qu’elle soit mise hors de cause dès le stade des référés, cette demande ne souffrant d’aucune contestation sérieuse,
* en effet, le litige concerne l’effondrement d’un talus survenu en cours de chantier le 27 septembre 2024, à l’origine d’un arrêt de chantier imposé par la commune le 06 janvier 2025,
* ainsi, seule la responsabilité contractuelle de la société ICA est susceptible d’être engagée,
* or, l’assureur en risque au titre de la responsabilité contractuelle de l’entreprise est l’assureur dont le contrat est effectif à la date de la réclamation.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACTE IARD a pris effet au 1er janvier 2015 et résilié au 31 décembre 2021,
* en conséquence, la société ACTE IARD n’est pas l’assureur en risque, compte-tenu de la résiliation de la police à la date de réclamation, ce qui ne peut souffrir d’aucune contestation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2026, la société BET VRD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par le BET VRD,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2026, la SAS DP ARCHITECTURE demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que la société DP ARCHITECTURE émet les protestations et réserves d’usage, sous les plus expresses réserves de responsabilité, sur la demande d’ordonnance commune de la société AXA FRANCE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », recherchée en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO, la SMA SA, recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », intervenant volontaire en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du code de procédure civile, Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du code civil ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée, à tort, en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, qu’elle n’est pas;
DECLARER la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, bien fondée et recevable en son intervention volontaire ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés IMOGEO et DP ARCHITECTURE ;
PRENDRE ACTE que la participation aux opérations d’expertise de la SMABTP ne saurait en rien constituer une reconnaissance de garantie, ladite SMABTP se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Bien que régulièrement assignées, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS (acte remis à Madame [I] [Z]), la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD (acte remis à Monsieur [A] [T]); la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES (acte remis à Madame [I] [Z]), la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (acte remis à Madame [H] [S]), et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES (acte remis à Madame [I] [Z]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et de la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
L’expertise ordonnée le 12 novembre 2025 a pour objet la détermination de l’origine des sinistres ayant affecté le chantier, le premier constitué par un effondrement ayant abouti à la mise en place d’une solution de confortement, et le second constitué par la défaillance de la solution de confortement ayant entraîné des fissures importantes dans la voie communale, et de déterminer les responsabilités éventuelles des divers intervenants ; ces événements, intervenus en 2024 et 2025, ayant entraîné des surcoûts pour la SCCV [Adresse 14] ROQUETTE 2.
Dès lors, la responsabilité éventuelle des intervenants ne peut être engagée que sur le fondement d’une faute contractuelle, et non sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit :
— une attestation d’assurance valable du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— une attestation d’assurance de la société APAVE et de ses filiales auprès de la société SMA SA pour les années 2022 et 2025.
Aucun justificatif de l’assurance de la société APAVE INFRASTRUTURES ET CONSTRUCTION France pour les années 2024 et 2025 n’est produit.
La résiliation du contrat étant antérieure au fait dommageable et à la réclamation, les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
La société ACTE IARD produit un courrier en date du 5 janvier 2022, dans lequel elle prend acte de la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2021, à l’initiative de la SARL ICA.
Il résulte par ailleurs de l’attestation d’assurance produite que la société ICA était assurée auprès de la SMA SA pour l’année 2025.
La résiliation du contrat étant antérieure au fait dommageable et à la réclamation, les garanties de la société ACTE IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE et l’intervention volontaire de la SMABTP en cette qualité
Il résulte des conditions particulières du contrat produites, que la société DP ARCHITECTURE est assurée auprès de la SMABTP.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE et de recevoir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025, du compte rendu de chantier n° 1 du 13 juin 2024, des contrats G2 et G4 de la société SOL ESSAIS, du contrat G3 de la société IMOGEO, de l’attestation d’assurance de la SARL BET VRD auprès de la MAF, du rapport initial de contrôle technique de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, du devis de la société EDS, et de l’attestation d’assurance de la société ICA auprès de la SMABTP, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune concernant ces parties.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AXA France IARD supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE,
RECEVONS la SMABTP en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE,
DECLARONS communes et opposables à la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (RG n 25/01198 – min 25/599) ayant désigné Madame [R] [K] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [K], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d’assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (4000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la société AXA France IARD,
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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