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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 mai 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03036 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025,
DEMANDEUR
Madame [O] [S], [V] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4442 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à
le à
N° RG 24/03036 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNT4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O][S], [V] [H], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (Bénin) ;
et
Monsieur [F], [J] [M] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (79 – Deux-[Localité 13]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11] (Bénin) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O][S] [H] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O][S] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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