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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 21/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER c/ [F] [O], [H] [T]
N° 25/
Du 5 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/04477 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3XA
Grosse délivrée à
, la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le 05 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9] ([Localité 11])
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 3 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, devenue Crédit Immobilier de France Développement, a consenti deux prêts à M. [H] [T] et à Mme [F] [O] ayant pour objet l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale à [Localité 12] :
un prêt n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 172 800 euros au taux de 4,95 % l’an remboursable en 384 mensualités, un prêt n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 17 200 euros au taux zéro remboursable en 264 mensualités.
M. [H] [T] et Mme [F] [O] ont cessé d’acquitter les échéances des prêts à compter de 2019 et après un courrier adressé le 6 septembre 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme par courriers des 20 mai et 23 juin 2021.
Par assignations du 24 novembre 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [T] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de surendettement a constaté que Mme [O] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, que seule la liquidation du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision et qu’elle occupe permettrait le règlement de ses dettes. L’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ordonnée à son égard.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du même tribunal statuant en matière de surendettement a :
arrêté le passif de Mme [O] à la somme de 140 156,84 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] et à la somme de 17 200 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [O],désigné la SELARL [X] en qualité de liquidateur et a fixé un délai de douze mois pour vendre le bien du débiteur, puis à procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.
Par conclusions n°2 notifiées le 5 avril 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement conclut au débouté de M. [T] et de Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
167 732,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 24 juin 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2],17 400,90 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3],3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 1er octobre 2024, Mme [F] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable les demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement,A tout le moins,
surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire devant conduire à l’effacement de la dette litigieuse,A titre subsidiaire,
déclarer prescrites les mensualités du crédit immobilier de mars 2017 à novembre 2019,limiter par conséquent le montant du principal à la somme de 128 891 euros,A tout le moins,
neutraliser les intérêts sur les soldes débiteurs réclamés par la banque,Vu le jugement du 7 novembre 2023,
dire et juger que la créance ne saurait excéder la somme de 140 153,84 euros au titre du prêt immobilier et 17 200 euros au titre du prêt à taux zéro.En tout état de cause,
arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture,rejeter toute demande de capitalisation des intérêts, rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a subi une intervention chirurgicale courant l’année 2010 qui l’a conduite à perdre son emploi et à subir un handicap à compter de 2015 ayant abouti à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Elle précise que le couple s’est séparé en janvier 2017, que M. [T] est parti s’installer à l’île de la Réunion et ne contribue plus au remboursement du crédit et à l’entretien de leurs deux enfants.
Elle rappelle ensuite que la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement a été arrêtée par le jugement du 7 novembre 2023 et qu’il conviendrait de retenir les montants retenus par cette décision. Elle note que les intérêts sont arrêtés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de surendettement, c’est-à-dire au 15 février 2022 et que la demande de capitalisation des intérêts n’a pas été déclarée et doit être écartée.
Régulièrement assigné par remise à personne, M. [H] [T] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Crédit Immobilier de France Développement
Mme [B] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que le jugement du 7 novembre 2023 a prononcé la liquidation de son patrimoine personnel avec la désignation d’un liquidateur et que le créancier ne peut pas demander un second titre et sa condamnation devant le juge de droit commun. Elle ajoute qu’un effacement des dettes non professionnelles pourrait intervenir.
La société Crédit Immobilier de France Développement note qu’il convient de ne pas confondre l’obtention d’un titre exécutoire avec l’exécution de celui-ci.
En effet, le jugement du 7 novembre 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [K] ne constitue pas un titre exécutoire statuant sur les créances en leur principe et leur montant et ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la présente instance tendant à l’obtention d’un tel titre exécutoire.
Les demandes formées par la société Crédit Immobilier de France Développement seront déclarées recevables.
Sur le moyen tiré de la prescription
Mme [O] soutient à titre subsidiaire que les mensualités du crédit immobilier échues entre le mois de mars 2017 et le mois de novembre 2019 doivent être déclarées prescrites en l’absence de production de l’historique des paiements permettant de déterminer le premier incident de paiement non régularisé. A titre subsidiaire, elle soutient que le cours des intérêts aurait dû être suspendu à l’occasion de la première procédure de surendettement.
La société Crédit Immobilier de France Développement indique que M. [T] a bénéficié d’un plan de surendettement du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020 et que Mme [O] a bénéficié d’un plan de surendettement jusqu’au mois de mars 2021. Elle précise que pendant les périodes concernées par les plans de surendettement respectifs, les mensualités du prêt n’ont pas été prélevées, seules les échéances d’assurance dues ayant été prélevées comme prévu par les plans de surendettement.
La société Crédit Immobilier de France Développement note qu’elle ne conteste pas l’arrêt du cours des intérêts à compter du jugement 15 février 2022.
Il ressort du relevé de compte produit par la société Crédit Immobilier de France Développement que les mensualités n’ont pas été prélevés au cours de la période contestée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [O] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire devant conduire à l’effacement de la dette litigieuse.
La présente procédure tendant à l’obtention par la société Crédit Immobilier de France Développement d’un titre exécutoire est toutefois autonome par rapport aux opérations de liquidation en cours et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans ces circonstances.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est acquis que la société Crédit Immobilier de France Développement a consenti deux prêts à M. [H] [T] et à Mme [F] [O] suivant offre acceptée le 15 décembre 2007, qu’ils ont cessé d’acquitter les échéances des prêts et que la déchéance du terme a été prononcée par courriers des 20 mai et 23 juin 2021.
Un décompte produit par la société Crédit Immobilier de France Développement fait état des sommes suivantes arrêtées au 29 juillet 2021 :
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] :
Capital restant dû au 23 juin 2021 : 140 474,91 euros
Solde débiteur au 23 juin 2021 : 16 587,35 euros
Indemnité forfaitaire : 9 833,24 euros
Intérêts de retard : 837,45 euros
Soit un total de 167 732,95 euros
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] :
Capital restant dû au 23 juin 2021 : 17 200 euros
Solde débiteur au 23 juin 2021 : 200,90 euros
Soit un total de 17 400,90 euros
La dette de Mme [O] envers la société Crédit Immobilier de France Méditerranée a été examinée et arrêtée par jugement du 7 novembre 2023 comme suit :
la somme de 140 156,84 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme de 17 200 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]
M. [T] et Mme [O] seront par conséquent condamnés à payer ensemble ces sommes au titre des deux prêts.
Il convient de rejeter pour le surplus des demandes formées à l’encontre de Mme [O], en ce compris la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [T] sera condamné à régler de surcroît à la société Crédit Immobilier de France Développement le surplus des sommes restant dues au titre des prêts souscrits soit,
— la somme de 27 576,11 euros (167 732,95 – 140 156,84) au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]
— la somme de 200,90 euros (17 400,90 – 17 200) ) au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3].
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Ce texte implique toutefois la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement ne démontre pas de préjudice causé par la résistance abusive de M. [O] et de M. [T] qui ne sera pas réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande additionnelle d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Parties principalement perdantes au procès, M. [T] et Mme [O] seront condamnés aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur situation financière précaire. La société Crédit Immobilier de France Développement de sera déboutée de sa demande de ce chef.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA Crédit Immobilier de France Développement recevables ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [H] [T] et à Mme [F] [O] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes :
140 156,84 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 17 200 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 27 576,11 euros due pour le surplus au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] et la somme de 200,90 euros due pour le surplus au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] ;
CONDAMNE M. [H] [T] et à Mme [F] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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