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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAEM MON LOGEMENT 27 venant aux droits d'EURE HABITAT, Société MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBJP
Minute n°:
Société SAEM MON LOGEMENT 27 venant aux droits d’EURE HABITAT
C/
[V] [G]
[Y] [H]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant – Assisté de Maître Julien DETTORI, Avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 18 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [N] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat à effet du 01er juillet 1978 moyennant un loyer mensuel total de 627,00 francs charges comprises.
Monsieur [N] [G] est décédé le 02 avril 2003.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [R] [L] veuve [G] est décédée le 14 juillet 2024.
Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [D] [G] a sollicité un transfert du droit au bail au profit de Monsieur [Y] [H], petit-fils de la défunte.
Suite à la communication des documents sollicités, une sommation de déguerpir a été délivrée par acte de Commissaire de Justice en date du 04 novembre 2024.
Le 02 décembre 2024, Monsieur [V] [G], fils de la défunte, sollicitait, au terme d’une conversation téléphonique, le transfert du droit au bail à son profit.
En l’absence de communication des documents nécessaires à l’étude de sa demande, une sommation de déguerpir a été délivrée par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025.
Du fait de l’absence de transfert du bail, la société MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte d’huissier du 03 février 2025, pour obtenir notamment leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2025, après un renvoi pour mise en état des défendeurs,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
rejeter les attestations versées au débat par le conseil de Monsieur [V] [G] en raison de leur absence de conformité aux termes des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, condamner solidairement les occupants à lui payer la somme actualisée de 5.334,16 euros due au titre d’arriérés d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,condamner l’occupant à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles soit la somme de 585,14 euros et indexée sur les variations prévues au bail jusqu’à la libération des lieux,condamner l’occupant à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1],
dire en conséquence, que les occupants seront tenus de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécutioncondamner les occupants aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations de déguerpir.
Monsieur [V] [G], assisté de son Conseil, s’est référé à ses écritures et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et a indiqué qu’il s’engageait à solder l’intégralité de la dette locative.
Monsieur [Y] [H], a comparu et a indiqué avoir l’intention de partir et de régler l’arriéré locatif.
Une note en délibéré a été autorisée pour justification du paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES ATTESTATIONS VERSÉES PAR MONSIEUR [V]
[G] :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
En l’espèce, les attestations versées au débat par Monsieur [V] [G] (pièces N°6 à 12) sont des documents dactylographiés uniquement porteurs de la signature manuscrite de leur présumé auteur.
Ces documents ne contiennent ni la date, ni le lieu de naissance, ni la profession, ni le lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
En outre, ces documents n’indiquent pas qu’ils sont établis en vue de leur production en justice dans le cadre du présent litige et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Au surplus, aucune constatation personnelle circonstanciée, notamment sur la date à laquelle la partie entend se prévaloir d’une cohabitation avec la défunte, n’est exprimée dans ces documents stéréotypés.
En conséquence, les pièces N° 6 à 12 versées par Monsieur [V] [G] seront purement et simplement écartées.
II. SUR L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lors du décès du locataire, le contrat est transféré… aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ».
En application de l’article 40-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’article 14 qui régit le transfert de bail est applicable aux logements du parc social, à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution des logements sociaux et le logement soit adapté à la taille du ménage.
Pour Monsieur [Y] [H] :
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] qui a formulé une demande écrite par l’intermédiaire de Monsieur [D] [G] le 09 septembre 2024, justifie d’une attestation d’hébergement établie à [Localité 9] (sic), établie dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine relative à une volonté d’héberger Monsieur [Y] [H] en date du 09 février 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [H] a reconnu vivre chez sa grand-mère depuis février 2024.
La carte d’identité de Monsieur [Y] [H] datant du 12 avril 2023 est porteuse d’une adresse [Adresse 3], tout comme son contrat de travail et ses bulletins de salaires des mois de juin, juillet et août 2024 établis par la SAS ILIGHT dont le président est Monsieur [D] [G].
Il n’est pas justifié d’une vie chez la défunte pendant plus d’une année avant son décès.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [H] ne peut bénéficier d’un tel transfert postérieurement au décès de sa grand-mère, faute de justifier d’une vie au domicile de celle-ci au moins un an avant son décès.
De ce fait, il est constaté que Monsieur [Y] [H] est occupant sans droit ni titre du logement en question.
L’expulsion de Monsieur [Y] [H] sera ordonnée en conséquence.
Pour Monsieur [V] [G] :
En l’espèce, outre une absence de demande écrite du transfert du droit au bail, Monsieur [V] [G] s’est abstenu de communiquer les pièces susceptibles de permettre l’étude de sa demande par voie téléphonique, sollicitée par la SAEM MON LOGEMENT 27 par courrier recommandé du 09 décembre 2024 dont l’accusé de réception retourné à ladite société est porteur de la mention « non réclamé » et par lettre simple.
Le titre de séjour de Monsieur [V] [G] en date du 14 juin 2023 est porteur de l’adresse « [Adresse 8] ».
L’ordonnance sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce prononcée par le Juge aux Affaires Familiales en date du 15 avril 2025 est porteuse de l’adresse du logement occupé, sans toutefois qu’il soit indiqué la date à laquelle Monsieur [V] [G] a pour adresse le logement de sa défunte mère.
Par ailleurs, à la lecture de cette ordonnance, il apparaît que Monsieur [V] [G] a déposé une main courante le 10 août 2023 aux termes de laquelle il indique avoir quitté le domicile conjugal à la suite d’une dispute avec son épouse en attendant que la situation s’apaise.
Quand bien même la composition de la famille de Monsieur [V] [G] est susceptible de correspondre aux caractéristiques du logement puisqu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses 3 enfants en vertu de l’ordonnance précitée, il n’est pas justifié d’une vie chez la défunte pendant plus d’une année avant son décès.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [G] ne peut bénéficier d’un tel transfert postérieurement au décès de sa mère, faute de justifier d’une vie au domicile de sa mère au moins un an avant son décès.
De ce fait, il est constaté que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre du logement en question.
L’expulsion de Monsieur [V] [G] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que le sort de meubles sera régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE
LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] restent devoir la somme de 5.334,16 euros à la date du 11 juin 2025.
Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.334,16 euros à titre provisionnel.
Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois du 01er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges pour un montant de 585,14 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte-tenu de l’absence de communication par Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] de pièces justificatives de leurs revenus et charges à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de leur situation financière et par voie de conséquence de leur accorder des délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des sommations de déguerpir en date des 04 novembre 2024 et 15 janvier 2025 et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidiarement Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], depuis le 14 juillet 2024, faute de remplir les conditions pour bénéficier du transfert de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPELLE que le sort de meubles sera régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] à verser à titre provisionnel à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 5.334,16 à titre d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 585,14 euros, sans indexation ni variation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE SOLIDIREMENT Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 800,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des sommations de déguerpir en date des 04 novembre 2024 et 15 janvier 2025, et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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