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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CX2D N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Laurent DUZELET
— Me Ségolène PINET
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 2] 2001 à ARNAS (69), demeurant Chez Monsieur et Madame [P] – [Adresse 3], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542.073.580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE – CPAM du RHÔNE
située [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, défaillante, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 02 Décembre 2025, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le deux Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [I] [P], alors propriétaire d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, s’est vu coincer la main dans la portière de sa voiture, refermée par un tiers, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de son véhicule et tendait la main pour récupérer un objet resté dans l’habitacle. Pris en charge à l’hôpital, il a subi une amputation d’un doigt.
Monsieur [P] s’est tourné vers son assureur en matière de responsabilité civile la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES, qui s’est tourné vers l’assureur en responsabilité civile de l’auteur du dommage, la compagnie AVIVA. Cette dernière, par lettre du 22 septembre 2021, a exclu sa garantie en soulignant l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Monsieur [P] a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur automobile, la société MAAF ASSURANCES, au mois de novembre 2021. Cette dernière a refusé sa garantie, et a renvoyé Monsieur [P] auprès de l’assureur en responsabilité civile du tiers. La compagnie AVIVA a, par courrier du 7 mars 2023, de nouveau refusé sa garantie, pour des raisons identiques à celles déjà soulevées en 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juin 2024 à personne morale, Monsieur [P] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de réparation de son préjudice et, avant dire-droit, d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 04 juillet 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de pièces et de conclusions entre les parties.
Aux termes de son assignation en date du 5 juin 2024, Monsieur [P] demande au tribunal judiciaire de :
condamner la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur automobile, à l’indemniser de son préjudice corporel en suite de l’accident du 19 août 2021 ; avant dire droit :ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale,condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement de la consignation, avec astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ordonnant la consignation et ce durant un délai de trois mois ; condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du RHÔNE ; condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la garantie de la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [P] se fonde sur l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, expliquant que le dommage qu’il a subi l’a été du fait d’un véhicule terrestre à moteur et plus précisément par le biais de la portière de sa propre voiture. Il souligne l’implication de son véhicule, qui a bien été l’objet du dommage et qui a été actionné par un tiers, à savoir la personne qui a fermé la portière sur sa main. Selon lui, l’implication de ce tiers dans le dommage suffit à ouvrir le droit à indemnisation au titre de la loi Badinter.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [P] se fonde sur les articles 263 et suivants du code de procédure civile et rappelle que son droit à indemnisation est établi et qu’une telle expertise est nécessaire pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident du 19 août 2021.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur son préjudice définitif, Monsieur [P] indique que l’amputation subie continue d’avoir une incidence sur sa santé physique et mentale et fait obstacle à la réalisation de ses vœux professionnels. Par conséquent, il considère que son droit à indemnisation n’est pas contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les demandes formées à son encontre par Monsieur [P] ;condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance ;condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande de Monsieur [P] portant sur son droit à indemnisation, la société MAAF ASSURANCES se fonde sur les trois premiers articles de la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir que Monsieur [P], en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, est présumé en être est le gardien, et ne démontre pas un transfert de garde à un tiers, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi Badinter à l’encontre de son propre assureur pour obtenir indemnisation de son dommage en l’absence d’implication d’un véhicule tiers.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 septembre 2025 par ordonnance en date du 31 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P]
L’article 1er de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Le droit à indemnisation suppose ainsi que soit établie l’existence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, lequel oppose victime, auteur et garant de l’indemnisation. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait l’implication du véhicule dans l’accident.
La loi du 5 juillet 1985 désigne deux débiteurs possibles de l’indemnisation : le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation. Le propriétaire du véhicule terrestre à moteur est présumé gardien.
En l’espèce, il est établi par les parties qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué (la voiture dont Monsieur [P] est propriétaire et la société MAAF ASSURANCES l’assureur), qu’un évènement fortuit est arrivé et a entraîné un dommage (la portière a été claquée par un tiers sur la main de Monsieur [P]), qu’il s’agit d’un accident de la circulation (la portière de la voiture étant un accessoire de la fonction de transport) et que le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le débat est cristallisé sur le droit ou non de Monsieur [P] de faire valoir sa qualité de victime à l’encontre de son propre assureur automobile alors qu’il est le propriétaire du seul véhicule impliqué dans son dommage.
A cet égard, il est en effet constant qu’un seul véhicule est impliqué dans le dommage subi par Monsieur [P], à savoir son propre véhicule, duquel il venait de sortir. Or si Monsieur [P] n’était plus conducteur au moment de l’accident, il reste présumé gardien du véhicule en sa qualité de propriétaire et en l’absence d’éléments démontrant un transfert de garde au profit d’un tiers.
Le fait que la portière ait été refermée sur la main de Monsieur [P] par un tiers n’emporte aucune conséquence quant aux débiteurs possibles de l’indemnisation sous le régime de la loi Badinter, sauf à prouver dans le cas présent que ce tiers était le conducteur ou le gardien, ce qui n’est pas affirmé ni démontré par le demandeur.
Monsieur [P] cumulant les qualités de créancier victime et de débiteur gardien pour l’application du régime de la loi du 5 juillet 1985, il ne peut s’en prévaloir auprès de son assureur automobile.
Seuls les régimes de responsabilité de droit commun ont vocation à s’appliquer dans cette situation.
Par conséquent et au regard de ce qui précède, la société MAAF ASSURANCES n’est pas débitrice d’une obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et la demande de Monsieur [P] sera rejetée.
II- Sur les demandes d’expertise judiciaire, de paiement des frais liés et de provision
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il a été démontré l’absence d’obligation pour la société MAAF ASSURANCES d’indemniser Monsieur [P] au regard de l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 dans les relations entre les parties, de sorte que dans le présent litige les opposant, une expertise n’aurait aucune incidence sur la solution de ce litige. Par conséquent, il n’apparaît pas justifié d’ordonner une expertise dans le cadre de cette instance. La demande de Monsieur [P] sera rejetée.
Par suite de ce rejet, la demande formulée par ce dernier en condamnation de la société MAAF ASSURANCES au paiement des frais d’expertise sous astreinte sera également rejetée.
Pour les raisons évoquées ci-dessus et sans remettre en cause la réalité du préjudice subi par Monsieur [P], la société MAAF ASSURANCES n’étant pas débitrice d’une obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, elle ne peut être condamnée à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la présente instance. La demande de provision de Monsieur [P] sera par conséquent rejetée.
La demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM devient également sans objet.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie perdante étant Monsieur [P], ce dernier sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [P] et de la société MAAF ASSURANCES à ce titre seront ainsi rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe du tribunal et en premier ressort,
CONSTATE l’inapplicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dans les rapports entre Monsieur [I] [P] et la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
CONSTATE par conséquent l’absence d’obligation d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [I] [P] par la société anonyme MAAF ASSURANCES sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [P] formée à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [P] ;
REJETTE la demande au titre des frais d’expertise formée par Monsieur [I] [P] ;
REJETTE la demande de provision formée par Monsieur [I] [P] ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [P] tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM du RHÔNE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société anonyme MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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