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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/10971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. SIACI SAINT HONORE, La société ALLIANZ IARD, La CPAM de [ Localité 5 ] [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 – N° RG 24/10971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHI
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle RETZBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle RETZBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle RETZBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [C] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle RETZBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La S.A.S. SIACI SAINT HONORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
La CPAM de [Localité 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 02 septembre 2021 à [Localité 8] (59).
Alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule poids-lourd immatriculé [Immatriculation 1], le faisant chuter au sol.
Le véhicule poids-lourd était assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD (ci-après la société Allianz).
La motocyclette conduite par M. [A] [O] était assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
Dans les suites de l’accident, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier [Localité 9].
Il était objectivé une contusion de la hanche droite et des brûlures sur les flancs droit et gauche.
Une IRM réalisée ultérieurement mettait en évidence une fracture de l’aileron sacré droit et des branches ilio et ischiopubiennes droites.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société ABEILLE ASSURANCES, mandatée par la société Allianz, et confiée aux Docteurs [X] [S] et [I] [H].
Les experts amiables ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 04 juillet 2023, fixant la consolidation au 09 mai 2023 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, la société ABEILLE ASSURANCES a, par courrier daté du 15 septembre 2023, adressé à M. [A] [O] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 32.268,37 euros, soit après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros, la somme de 30.268,37 euros.
Par courrier daté du 29 mai 2024, la société ABEILLE ASSURANCES a adressé à M. [A] [O] une seconde offre d’indemnisation définitive à hauteur de 40.820 euros, soit après déduction de la provision déjà versée de 2.000 euros, la somme de 38.820 euros.
Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 1er et 03 octobre 2024, M. [A] [O], Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] (ci-après les consorts [O]) ont fait assigner la société Allianz, la société SIACI SAINT HONORE, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM, la société Allianz et la société SIACI SAINT HONORE n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 29 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
****
Aux termes de leur assignation valant conclusions récapitulatives, les consorts [O] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles L.124-3, L.211-9 et L. 211-13 et R.211-40 du code des assurances, de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
condamner la société Allianz à réparer l’ensemble des préjudices subis par eux en application de la loi du 05 juillet 1985 ;condamner la société Allianz à payer à M. [A] [O] les indemnités suivantes :* 69 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2.547,62 euros au titre des frais divers,
* 3.810,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2.781 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice sexuel,
condamner la société Allianz à payer à Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O], en leur qualité de victime par ricochet, la somme de 6.000 euros chacun au titre du préjudice moral et d’affection subi ;débouter la société Allianz de l’ensemble de ses prétentions ;condamner la société Allianz à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Allianz aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle Retzbach, avocat, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;condamner la société Allianz à payer aux consorts [O] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal, à compter du 03 mai 2022 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées ;ordonner la capitalisation des intérêts légaux prévus par l’article L.211-13 du code des assurances à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM ;déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SIACI SAINT HONORE ;
Pour l’exposé des moyens des demandeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM et les sociétés Allianz et SIACI SAINT HONORE n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [A] [O] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [A] [O] le 02 septembre 2021 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
La société Allianz, bien que non-constituée dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas son intervention en qualité d’assureur du véhicule impliqué (PC demandeur 4).
Par ailleurs, la société ABEILLE ASSURANCES, mandatée par la société Allianz, a, aux termes de son offre définitive d’indemnisation, reconnu que le droit à indemnisation de M. [A] [O] était de 100% pour les dommages résultant de l’accident survenu (PC demandeur 8 et 10).
Le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [A] [O] est donc établi.
En conséquence, la société Allianz, assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser les préjudices de M. [A] [O], en sa qualité de victime directe, ainsi que ceux de Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O], en leur qualité de victimes indirectes.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [O] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [A] [O], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts amiables n’ont retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 02 septembre 2021 (PC demandeur 5).
La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, le 09 mai 2023, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [A] [O] était âgé de 22 ans.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats daté du 26 septembre 2023 (PC demandeur 11), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 4.797,18 euros, détaillés comme suit :
1.341,94 euros au titre des frais médicaux,378,16 euros au titre des frais pharmaceutiques,166,96 euros au titre des frais d’appareillage,2.910,12 euros au titre des indemnités journalières
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
M. [A] [O] indique que sont restés à sa charge :
44 euros au titre des franchises de la CPAM25 euros au titre des séances d’ostéopathie
Sur ce, il est produit d’une part les relevés de la CPAM, sur lesquelles il est listé les prestations prises en charge et les franchises déduites (PC demandeur 12).
Il est justifié que les frais de séances d’ostéopathie n’ont pas été pris en charge à hauteur de 25 euros et qu’une somme totale de 44 euros a été déduite au titre des franchises. Dès lors, les demandes sont justifiées.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme réclamée de 69 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* Les frais de médecin-conseil :
M. [A] [O] sollicite la somme de 1.140 euros au titre des honoraires du Docteur [D] [N], médecin qui l’a assisté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire .
Le demandeur justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’il a été contraint de régler par suite de l’accident dont il a été victime (PC demandeur 14) et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il convient de l’en indemniser, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Il sera, dès lors, accordé à M. [A] [O] à ce titre la somme réclamée de 1.140 euros.
* Les frais kilométriques :
Il s’agit des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite l’indemnisation de ses frais kilométriques, pour un montant total de 1.407,62 euros, sur la base de 2.322,80 kilomètres, sans toutefois détailler les déplacements effectués.
Il produit, au soutien de sa demande, la copie de la carte grise du véhicule qu’il a utilisé (PC demandeur 13).
Sur ce, l’assureur, bien que non-constitué en défense, n’a jamais contesté ni le coefficient retenu par le demandeur (PC demandeur 8) ni le nombre de kilomètres puisqu’il propose au terme de son offre définitive une somme de 1.407,62 euros (PC demandeur 10).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il sera accordé à M. [A] [O] à ce titre la somme réclamée de 1.407,62 euros.
***
En somme, il sera accordé à M. [A] [O] la somme totale de 2.547,62 euros au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite une somme de 3.810,30 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros et des conclusions de l’expert, et sur la base de 412 jours par an, pour tenir compte des congés payés, jours fériés et charges sociales.
Sur ce, les experts ont évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
2 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant les périodes de classe III, soit du 02 septembre 2021 au 15 novembre 2021 (75 jours), période au cours de laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant,3 heures par semaine, pendant les périodes de classe II, soit du 16 novembre 2021 au 23 novembre 2021 (8 jours), période de ré-autonomisation.
Cette évaluation n’est contestée ni par le demandeur ni par l’assureur au terme de son offre définitive.
Sur ce, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, il est parfaitement justifié de retenir un taux horaire de 22 euros tel que sollicité.
En outre, il est justifié de prévoir une majoration pour congés payés et jours fériés.
Dans ces conditions la demande est justifié et il sera accordé à M. [A] [O] la somme réclamée de 3.810,30 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 60.000 euros, détaillée comme suit :
40.000 euros au titre d’une fatigabilité et pénibilité accrues au travail,5.000 euros au titre d’une perte d’épanouissement du fait des douleurs,15.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, en tenant compte de son très jeune âge,
Il indique qu’il était magasinier en contrat à durée indéterminée depuis août 2021 pour [Localité 10] au moment des faits. Il soutient que depuis sa reprise le 23 novembre 2021, il a présenté une augmentation des douleurs nécessitant un suivi par le kinésithérapeute, et qu’il lui est déconseillé le port de charges lourdes et les positions complexes, bien qu’aucun aménagement de poste n’ait été mis en place.
Il ajoute qu’il souffre de douleurs quotidiennes qui entraînent une pénibilité et une fatigabilité et génèrent une perte d’épanouissement et une crainte d’un aménagement de poste ou d’un licenciement pour inaptitude.
Sur ce, il est exact que M. [A] [O] exerce en tant que magasinier en contrat à durée indéterminée à [Localité 10] (PC demandeur 18). Il a été placé en arrêt de travail à compter de l’accident jusqu’au 23 novembre 2021, date de sa reprise à temps plein sans aménagement.
Ainsi que précédemment développé, il ressort du rapport d’expertise que M. [A] [O] présente aujourd’hui des douleurs mécaniques à la hanche droite avec une moindre endurance. Les experts ont ainsi retenu une pénibilité très légèrement accrue dans son travail de maganisier qui est particulièrement physique, avec une gêne pour la mise en rayon notamment dans les rayons les plus bas et pour le port des charges très lourdes.
Il est constant que le poste de magasinier est une activité nécessitant une bonne santé physique et que les séquelles physiques de M. [A] [O] entraînent nécessairement une gêne dans l’exercice de son métier, notamment lors du port des charges lourdes.
Si le demandeur a repris son poste dans des conditions identiques, et s’il n’est justifié d’aucun aménagement de poste (mi-temps thérapeutique, reclassement, etc.), il est certain que l’accident a généré chez M. [A] [O] :
une fatigabilité et une pénibilité, incluant une perte d’épanouissement dans ses fonctions
une dévalorisation sur le marché du travail, alors que M. [A] [O] n’est titulaire que d’un bac professionnel réparation carrosserie (PC demandeur 17), de sorte qu’une reconversion dans un poste moins physique semble compromise.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en considération de son jeune âge au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle de M. [A] [O] sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les experts ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
partiel de classe III du 02 septembre 2021 au 15 novembre 2021, soit durant 75 jours,partiel de classe II du 16 novembre 2021 au 23 novembre 2021, soit durant 8 jours,partiel de classe I du 24 novembre 2021 jusqu’au 09 mai 2023, soit durant 532 jours,
Ni les périodes ni les taux d’incapacité n’ont été contestés par les parties lors du dépôt du rapport d’expertise.
M. [A] [O] évalue ce chef de préjudice à une somme totale de 2.781 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [A] [O] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 75 jours x 27 euros = 1.012,50 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 8 jours x 27 euros = 54 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 532 jours x 27 euros = 1.436,40 euros,soit un total de 2.502,90 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 2.502,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite de ce chef une somme de 7.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [A] [O] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture de l’aileron sacré droit et des branches ilio et ischiopubiennes droites, ainsi qu’un état de stress post-traumatique manifesté par des cauchemars et flashbacks.
Il a bénéficié d’un fauteuil roulant pendant 6 semaines et d’une rééducation par kinésithérapie et ostéopathie.
L’expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 6.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, pendant 6 semaines tenant compte de l’usage d’un fauteuil roulant.
M. [A] [O] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 4.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [A] [O] a présenté une fracture de l’aileron sacré droit et des branches ilio et ischiopubiennes droites, nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant pendant 6 semaines.
Il a également présenté une dermabrasion du flanc droit et du flanc gauche descendant jusqu’à la fesse gauche avec une séquelle cicatricielle.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros.
Au terme de leur rapport, les experts ont évalué ce poste à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Ils ont notamment constaté, lors de l’examen clinique de la victime :
deux cicatrices sur le flanc droit de dermabrasions rosées, l’une de 3 cm, l’autre de 4 cm de diamètredes traces de dermabrasion sur le flanc gauche descendant jusqu’à la face postérieure de la fesse gauche
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [A] [O] sera indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme réclamée de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, les experts ont chiffré à 4% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [A] [O].
Cette évaluation est contestée par le demandeur.
M. [A] [O] fait valoir qu’avant l’accident, il était un jeune homme de 21 ans très vif, sportif et endurant, et que depuis l’accident, il présente des gênes fonctionnelles et des douleurs au niveau de la hanche avec des sensations de craquements, ce qui porte atteinte à sa qualité de vie, alors qu’il devrait être en pleine santé et profiter pleinement de sa jeunesse. Il ajoute qu’il présente une endurance moindre, de sorte qu’il présente plus rapidement une fatigue et des douleurs qui le freinent dans ses activités du quotidien telles que les promenades avec son chien ou encore les sorties sportives avec ses amis et les balades avec ses parents. Il estime donc que le déficit fonctionnel permanent doit être majoré de 1%. Il sollicite en conséquence une somme de 9.800 euros à ce titre.
Sur ce, il a notamment été relevé lors de l’expertise amiable :
sur le plan fonctionnel, la persistance de douleurs mécaniques à la hanche droite avec une moindre endurance,sur le plan psychologique, une appréhension sur la voie publique
Par ailleurs, l’ensemble des doléances évoquées par le demandeur au terme de son assignation ont été reprises au terme du rapport des experts amiables.
Enfin, si M. [A] [O] justifie après le dépôt du rapport d’expertise de la persistance de douleurs au niveau de la hanche droite (PC demandeur 19 et 20), ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts amiables, lesquelles ont pris note de ces douleurs au terme de leur rapport.
Il en ressort que le taux de 4% fixé reprend les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Dès lors, il sera statué sur la base des conclusions des experts.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 22 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [A] [O] sera évalué à 7.840 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu’il pratiquait la motocyclette, le vélo de route sur de longues distances, le football en salle avec son père et son frère et la marche rapide dans le cadre de grandes balades avec son chien. Il soutient que depuis l’accident, il a pu reprendre ces activités mais présente une limitation à la pratique de celles-ci, notamment au niveau de l’endurance, de la fatigabilité et de l’appréhension s’agissant de la moto.
Sur ce, les experts ont retenu à ce titre une appréhension à la pratique de la moto, une limitation en endurance dans le vélo de course et une fatigabilité relative lorsqu’il balade son chien.
Il n’en demeure pas moins que M. [A] [O] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d’une activité sportive spécifique et notamment de vélo de course (licence sportive, attestations, etc.) au-delà de simples sorties familiales telles qu’établies par les attestations de son entourage (PC demandeur 21), de sorte que la limitation de cette pratique est d’ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Seule la pratique du football en salle est justifiée par une unique attestation de son frère, lequel indique qu’il doit désormais faire plusieurs arrêts pour se reposer pendant les séances (PC demandeur 22).
Compte tenu de ces seuls éléments, son indemnisation sera réduite à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [A] [O] sollicite une indemnisation de 6.000 euros, faisant valoir qu’il présente une gène et des douleurs positionnelles liées à ses séquelles et aux craquements au niveau de la hanche droite.
Sur ce, il est exact que les experts ont retenu à ce titre des craquements positionnels. Compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d’expertise amiable, à savoir notamment la persistance de douleurs mécaniques à la hanche droite avec une moindre endurance, ainsi que du retentissement psychologique, il est suffisamment établi que M. [A] [O] subit un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même.
La compagne du demandeur atteste de ces limitations, notamment positionnelles (PC demandeur 23).
Dès lors, compte tenu de l’âge du demandeur, ce préjudice sexuel peut valablement être évalué à la somme de 6.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [A] [O] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 2.000 euros (PC demandeur 24).
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [O] sollicitent une somme de 6.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur ce, les souffrances endurées par son compagnon à la suite de son accident, avec lequel elle partage désormais sa vie personnelle (PC demandeur 25), ont nécessairement causé un préjudice d’affection à Mme [Z] [F].
De même, il en est découlé un préjudice d’affection pour les parents de M. [A] [O], lequel vivait encore chez eux au moment de l’accident et est demeuré alité puis en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines.
Les attestations communiquées (PC demandeur 23, 26 à 28) permettent de mesurer l’impact de l’accident de M. [A] [O] sur eux.
En conséquence, il sera alloué au titre de leur préjudice d’affection la somme de 3.000 euros chacun.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de décès de la victime directe, l’assureur est tenu de présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et ce, sans que les héritiers aient à solliciter une indemnisation. L’article R.211-30 du Code des assurances prévoit, néanmoins, qu’en cas de décès de la victime directe plus d’un mois après l’accident, le délai de huit mois pour présenter une offre est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès, diminué d’un mois.
S’agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
S’agissant de M. [A] [O] :
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
En l’espèce, M. [A] [O] fait grief à la société ABEILLE ASSURANCES de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois, et de lui avoir adressé une quittance provisionnelle, très insuffisante et hors délai.
Il fait également grief à la société ABEILLE ASSURANCES de lui avoir adressé une offre d’indemnisation définitive non seulement très insuffisante au regard de ses préjudices et son jeune âge mais également incomplète, puisqu’elle ne comporte pas la créance de la CPAM ni les frais d’assistance de l’avocat.
Enfin, il fait grief à la société Allianz de ne lui avoir adressé aucune offre, que ce soit provisionnelle ou définitive.
Sur ce, il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
L’accident a eu lieu le 02 septembre 2021. Le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc au 02 mai 2022.
Or, l’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi.
Par ailleurs, alors que le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 04 juillet 2023, de sorte que l’assureur disposait jusqu’au 04 décembre 2023 pour adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime, il est justifié de l’envoi de deux offres par la société ABEILLE ASSURANCES, mandatée par la société Allianz, datées des 15 septembre 2023 et 29 mai 2024.
Il n’en demeure pas moins que ni la première offre, bien que présentée en temps utile, ni la seconde offre, présentée hors délai, étaient manifestement suffisantes puisque les offres se sont élevées à 32.268,37 euros et 40.820 euros (avant déduction des provisions), soit bien inférieures aux sommes accordées au terme de la présente décision (74.269,82 euros).
Dans ces conditions, il convient de constater le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de M. [A] [O].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Conformément à ce qui est réclamé et en respect des dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, la sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 03 mai 2022.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction sera constituée des sommes allouées par la présente juridiction majorées de la créance de la CPAM, soit la somme de 79.067 euros (74.269,82 euros + 4.797,18 euros).
S’agissant des victimes par ricochet
S’agissant des victimes indirectes, l’assureur n’est tenu, en application des textes susvisés, de présenter une offre qu’en cas de réclamation.
En l’espèce, il est fait grief à l’assureur de n’avoir adressé aucune offre aux victimes par ricochet lesquelles ont formé auprès de la société ABEILLE ASSURANCES une réclamation le 19 juillet 2023 (PC 6). A compter de cette date, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois pour former une offre d’indemnisation.
Or, il est constant que l’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation à Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [O].
La sanction est donc encourue à ce titre également.
La sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 20 mars 2024 et ce jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, sur les sommes allouées par la présente juridiction.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée aux consorts [O] à compter de la première demande, soit à compter du 3 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation à la société Allianz.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la société SIACI SAINT HONORE sont parties à l’instance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société Allianz, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance. Concernant la distraction de ces dépens, la seule constitution qui soit légalement obligatoire devant le tribunal judiciaire de Lille est celle de l’avocat lillois et elle ne peut donc pas être accordée à Me [M] [R], avocate au Barreau de Paris.
L’équité commande de la condamner à payer aux consorts [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à la somme de 4.797,18 euros ;
Dit que la S.A ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser les préjudices de M. [A] [O], en sa qualité de victime directe, ainsi que ceux de Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O], en leur qualité de victimes indirectes, tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 02 septembre 2021 à [Localité 8] (59) ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 02 septembre 2021 :
* 69 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2.547,62 euros au titre des frais divers,
* 3.810,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2.502,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 2.000 euros ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [A] [O] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 79.067 euros à compter du 03 mai 2022 jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] les intérêts au double du taux légal sur les sommes qui leur sont allouées par la présente juridiction à compter du 20 mars 2024 jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière avec pour point de départ le 3 octobre 2024 ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à payer à M. [A] [O], Mme [Z] [F], M. [W] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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