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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 04 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/02284 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVIU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 8]
[B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [G]
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [D]
METROPOLE DE [Localité 8]
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/07/2024, Monsieur [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Métropole de Lyon du 27/03/2024, confirmée implicitement par la [7] ([6]), et rejetant sa demande du 22/09/2023 concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [A] [D] a comparu assisté de son conseil Me RICHARD.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il soutient que ses pathologies justifient l’attribution de la CMI mention « priorité » ou « invalidité ».
Il joint plusieurs éléments médicaux et fait état de douleurs importantes au pied droit, une névralgie cervico brachiale gauche, des paresthésies des mains, un canal carpien bilatéral et des troubles neurodéveloppementaux. Il soutient que l’attente debout lui est très pénible.
— La [9] [Localité 8] n’a pas comparu. Ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 05/09/2024.
Elle sollicite la confirmation de la décision et le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité » au regard des éléments médicaux versés ne permettant pas de proposer un taux d’incapacité supérieur à 80% ni une station debout pénible.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] a exercé un recours préalable devant la [6] le 04/05/2024 qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 15/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon l’article L241-3 du CASF, version en vigueur depuis le 01/01/2023 :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité per-manente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établisse-ments et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la per-sonne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une prio-rité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité infé-rieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifesta-tions accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’at-tente ;[…]
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’ar-ticle L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil dé-partemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allo-cation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale men-tionnée à l’article L. 232-6.[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la de-mande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. […] "
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
— les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la [9] [Localité 8] a rejeté dans une décision du 27/03/2024 l’attribution de la carte mobilité inclusion à Monsieur [A] [D] aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue.
Le Professeur [H] [I], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux versés au dossier que Monsieur [A] [D] présente des orteils en griffe au niveau du pied droit le gênant pour la station debout prolongée justifiant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 27/03/2024 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles), pour une durée de 5 ans.
La décision de la Métropole de [Localité 8] sera réformée en ce sens.
Vu l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [D];
— REFORME la décision de la Métropole de [Localité 8] du 27/03/2024, confirmée implicitement par la [7] et ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Monsieur [A] [D], à compter du 27/03/2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE la [9] [Localité 8] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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