Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKZT
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
M. [F] [I], [N] [Q]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
M. [F] [I], [N] [Q], demeurant Chez Mme [W] [Q] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de BASTIA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [F] [Q] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10.725,97 € au titre de l’utilisation du crédit n°00021432704, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2024, outre la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] expose avoir accordé à M. [Q] selon offre préalable intitulée « Passeport Crédit » n° 00021432704 du 26 août 2022, un crédit renouvelable d’un an d’un montant de 11.000 € utilisable par fractions.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique que M. [Q] a procédé, le 3 septembre 2022 à une utilisation pour la somme de 11.000 €, au taux débiteur de 4,75 % l’an.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 5 août 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 14 mars 2024, M. [Q] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2024.
Elle demande au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
A l’audience initiale du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 mai 2025, avec l’envoi d’un avis par courrier simple au défendeur qui n’a pas comparu.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, Me CONCAS, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 12 mai 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant celles de l’article L312-39 du code de la consommation : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure… en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations… »
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 14 mars 2024, impartissant un délai à M. [Q] pour régulariser la dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 18 avril 2024, prononcer la déchéance du terme en informant M. [Q] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non -comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le montant total consenti n’ayant pas été dépassé, la recevabilité de l’action doit être admise.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
L’article L.312-65 alinéa 2 du même code stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation :
“Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.”
Enfin, en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation qui : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-64, L 312-65 et L.312-66, est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie du respect des obligations légales ; aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce fait.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Selon l’article L.312-75 du même code : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.”
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] verse aux débats, l’avis d’imposition de M. [Q] pour l’année 2021 ainsi que ses bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2022.
Sont également produits aux débats, les justificatifs de consultation du FICP en 2022 et 2023.
En revanche, la banque ne produit pas la fiche de dialogue faisant apparaître les revenus et charges de l’emprunteur et aucun élément relatif aux charges, pourtant existantes.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il y a donc lieu de déduire, de la totalité des sommes débloquées, soit 11.000 €, le montant des règlements effectués par M. [Q] tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 1.772,65 € et de le condamner au paiement de la somme de 9.227,35 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 738,19 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Q], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE solidairement M. [F] [Q] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 9.227,35 €, au titre du contrat n° 00021432704,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,
— DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Canal ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Défaut d'entretien ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Déchet ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Défaut
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Défaut de conformité ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution du jugement ·
- Dommage
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Absence de déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Personne concernée ·
- Fraudes ·
- Loi de finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.