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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03118 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRI
AFFAIRE : [X] [O] / [G] [R], [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 11.12.2025
Copie à SARL HUISSIERS REUNIS
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
domiciliée : chez SELARL HUISSIERS REUNIS, [Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 13001-2025-006663 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
comparante et représentée à l’audience par Me Marjorie BONZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11]
domiciliée : chez SELARL HUISSIERS REUNIS, [Adresse 2]
comparante et représentée à l’audience par Me Marjorie BONZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 27 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté par monsieur [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2023, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant a rejeté tout autre demande et, a condamné monsieur [O] aux dépens d’appel et à verser à madame [R] et [T] [O] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié le 24 juin 2025 à monsieur [O] par madame [R].
Par acte du 24 juin 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été dressé à l’encontre de monsieur [O] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 9], à la demande de madame [R] et de [T] [O] pour paiement de la somme de 3 000 euros (article 700) outre frais et intérêts, soit un montant total de 3 373,67 euros, en exécution de l’arrêt rendu le 27 mai 2025.
Le 16 mai 2025, un commandement aux fins de saisie vente a également été dressé à la demande de madame [R] à l’encontre de monsieur [O] pour paiement de la somme en principal de 121,68 euros, 400 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros (article 700) outre frais et intérêts, pour la somme totale de 1 663,87 euros, en exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, monsieur [X] [O] a fait assigner madame [G] [R] et madame [T] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 septembre 2025, aux fins de voir :
En tout état de cause,
— juger recevable l’action judiciaire de monsieur [O] tant sur la forme que sur le fond,
— juger recevable la demande de plan d’apurement judiciaire de 125 euros par mois sur 24 mois, formulée par monsieur [O] en vue du règlement de l’article 700 de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 27 mai 2025,
— juger et condamner solidairement madame [R], madame [T] [O] et l’étude SELARL HUISSIERS REUNIS pour menaces et harcèlement pour l’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2024 dont les contestations ont été émises et les audiences sont non-jugées à ce jour,
— juger et condamner madame [R] et madame [T] [O] à régler tous les dépens facturés par la SELARL HUISSIERS REUNIS entre mai et juin 2025, en vue de vouloir facturer plus que de raison, en multipliant les procédures abusives entre mai et juin 2025 sous les ordres de madame [R],
— juger et condamner solidairement madame [R], madame [T] [O] et l’étude SELARL HUISSIERS REUNIS pour préjudice moral et financier au montant de 3000 euros à l’encontre de monsieur [O] pour procédures multiples et abusives, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— juger et condamner madame [R] et madame [O] à la totalité des dépens de la nouvelle instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
A titre principal,
— juger recevable l’action judiciaire de monsieur [O] tant sur la forme que sur le fond,
— juger recevable la demande de plan d’apurement judiciaire de 125 euros par mois sur 24 mois, formulée par monsieur [O] en vue du règlement de l’article 700 de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 27 mai 2025,
— juger et condamner solidairement madame [R], madame [T] [O] et l’étude SELARL HUISSIERS REUNIS pour menaces et harcèlement pour l’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2024 dont les contestations ont été émises et les audiences sont non-jugées à ce jour, 3 juillet 2025 et 4 septembre 2025. Les parties ne tenant pas compte de la contestation par devant la juridiction compétente et multipliant volontairement les procédures abusives.
— juger et condamner madame [R] et madame [T] [O] à régler tous les dépens facturés par la SELARL HUISSIERS REUNIS entre mai et juin 2025, en vue de vouloir facturer plus que de raison, en multipliant les procédures abusives entre mai et juin 2025 sous les ordres de madame [R],
— juger et condamner solidairement madame [R], madame [T] [O] et l’étude SELARL HUISSIERS REUNIS pour préjudice moral et financier au montant de 3 000 euros à l’encontre de monsieur [O] pour procédures multiples et abusives, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— juger et condamner madame [R] et madame [T] [O] à la totalité des dépens de la nouvelle instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’ordonner.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 04 septembre 2025 et du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Monsieur [O] n’a pas comparu mais son avocat a comparu pour déposer le dossier le concernant afin de préserver les intérêts de ce dernier, sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’avocat de monsieur [O] a indiqué oralement n’être plus en charge de la défense de ce dernier, ayant reçu un mail en ce sens la veille de l’audience.
Au soutien de ses prétentions, il expose que conformément au jugement de 2017 et au jugement de juin 2024, il est bien fondé à récupérer par la voie légale les sommes dues par madame [R] à son profit. Il indique que madame [R], avec ses déclarations fallacieuses, lui porte un préjudice financier le privant des allocations familiales depuis le 02 octobre 2020. Il relève qu’après négocation entre avocats, madame [R] va verser 100 euros par mois à monsieur [O] pour [V] à partir du 11 septembre 2025.
Il indique que madame [R] multiplie les mesures d’exécution à son encontre.
Il fait valoir que lui et son épouse madame [M] [O] sont en ALD.
Il fait état des dépenses faites pour les enfants.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R] et madame [T] [O], représentées par leur avocat, ont sollcité de voir :
In limine litis,
— se déclarer incompétent en ce que les demandes formulées par monsieur [O] ne relève pas d’un contentieux lié à une mesure d’exécution forcée déterminée et visent aucune contestation sur un titre exécutoire ou une mesure d’exécution forcée,
— prononcer la nullité des assignations délivrées à madame [R] et madame [O] le 02 juillet 2025 à la requête de monsieur [X] [O],
— déclarer irrecevable l’action de monsieur [O] à l’encontre de la SARL HUISSIERS REUNIS,
— débouter monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner monsieur [O] à verser à madame [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [O] à verser à madame [T] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [O] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [O] à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que les demandes de monsieur [O] ne relèvent pas d’un contentieux lié à une mesure d’exécution forcée déterminée et ne visent aucune contestation sur un titre exécutoire ou une mesure d’exécution forcée, de sorte que les demandes du requérant ne ressortent pas de la compétence du juge de l’exécution.
Elles soutiennent que les assignations délivrées à la présente instance ne sont pas régulières en ce qu’elles ne contiennent pas d’exposé des moyens en fait et en droit et, notamment en droit.
Elles relèvent également le fait que les pièces ne sont pas numérotées ce alors même qu’il a été communiqué 678 pages.
Elles ajoutent que l’étude de commissaire de justice n’a pas été mise dans la cause, de sorte que les demandes portées à son encontre sont irrecevables.
Elles font valoir que monsieur [O] ne démontre pas les allégations qu’il porte conernant des prétendus préjudices moraux et financiers ou encore, sur les prétendues menaces et harcèlement pour l’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2024.
Elles indiquent concernant la demande d’un plan d’apurement judiciaire de 125 euros par mois sur 24 mois, que monsieur [O] ne démontre pas réunir les conditions pour bénéficier de délais de paiement.
Elle estime que la présente procédure est abusive, ce d’autant que la mise en cause de [T] [O] est sans rapport avec le litige opposant monsieur [O] et madame [R].
Elles indiquent que monsieur [O] use et détourne les voies d’exécution dans le seul but d’asphyxier madame [R].
Enfin, elles estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis concernant les assignations délivrées à madame [R] et madame [T] [O],
Selon les dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contestable, comme le soulèvent madame [R] et madame [O] que les actes d’assignation délivrés à la demande de monsieur [O] ne mentionnent aucun fondement en droit des moyens exposés en fait. Il existe donc un défaut de motivation en droit.
Aucunes conclusions postérieures à l’acte introductif d’instance n’ont été déposées par monsieur [O].
Les défenderesses sont bien fondées à soutenir que cela leur a causé un grief, en ce que ce défaut de fondement juridique a compromis l’organisation de leur défense.
Il n’est pas contestable que les demandes formulées par monsieur [O] dans le dispositf de son acte introductif d’instance mèlent des demandes se rapportant à plusieurs décisions de justice (dont certaines ne sont pas identifiées précisément dans les demandes) et visent plusieurs personnes, dont certaines n’ont pas été mises dans la cause (comme l’étude de commissaires de justice la SELARL HUISSIERS REUNIS), de sorte que les défenderesses ont été mises dans l’impossibilité d’identifier le(s) fondement(s) juridique(s) des demandes formulées afin notamment d’apprécier la compétence ou non du juge de l’exécution pour les examiner.
Il s’ensuit que les assignations délivrées à la demande de monsieur [O] le 02 juillet 2025 à l’encontre de [G] [R] et de [T] [O] seront déclarées nulles et de nul effet.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par monsieur [O].
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par [G] [R] et [T] [O],
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
“celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Il résulte des demandes formulées dans les assignations délivrées à la présente instance à la demande de monsieur [O], que ce dernier fait un amalgame de l’ensemble des procédures initiées entre les parties tant devant le juge aux affaires familiales que concernant l’exécution des différentes décisions.
Il sera relevé que l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 8] le 27 mai 2025, signifié à monsieur [O] le 24 juin 2025, opposait monsieur [O] à madame [R], avec madame [T] [O] comme partie intervenante. La cour d’appel avait déjà indiqué dans sa motivation “cependant, l’introduction de la présente procédure, qui confronte un adulte, censé être responsable à une toute jeune fille, nécessairement fragilisée par ses conditions de naissance, cause à l’évidence un préjudice moral important à la jeune [T] [O], préjudice qui aurait pu et dû être évité.”
Ainsi, dix jours après seulement, monsieur [O] engageait une nouvelle procédure à l’égard de [G] [R] et [T] [R], sous prétexte de solliciter des délais de paiement pour le paiement de la somme de 3 000 euros, aux fins également de voir ces dernières condamner “pour menaces et harcèlement pour l’exécution du jugement du 12 décembre 2024" (auquel [T] [O] n’était pas partie) ou “pour préjudice moral et financier au montant de 3 000 euros pour procédures multiples et abusives”.
Par l’introduction d’une nouvelle procédure à l’égard de [T] [O] sur de multiples demandes, pour certaines cette dernière est étrangère, monsieur [O] persite à confronter sa fille, jeune majeure, à une procédure judiciaire, qui plus est non fondée sur une motivation en droit, ce qui cause là encore un préjudice moral à [T] [O].
De même, [G] [R], outre les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour sa défense, a été confrontée une nouvelle fois à une procédure diligentée à son encontre par monsieur [O], non fondée sur une motivation en droit et manifestement composée d’affirmations de ce dernier, sans réelle démonstration juridique. Il n’est pas contestable que les pièces volumineuses transmises par monsieur [O], à savoir 678 pages, dans le cadre de la présente instance, ne sont pas numérotées ni paginées de manière individuelle, rendant la lecture de celles-ci confuse et laborieuse. De même, monsieur [O] multiplie les procédures judiciaires à l’encontre de madame [R].
Il s’ensuit qu’il sera fait droit aux demandes de dommages et intérêts formulées, à hauteur de 1 000 euros pour madame [R] et de 1 500 euros pour [T] [O].
Sur la demande d’amende civile,
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences étant satisfaites en l’espèce, au vu des éléments précédemment débattus, il convient de prononcer une amende civile à l’encontre de monsieur [O] de 1 000 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE nulles et de nuls effets les assignations délivrées le 02 juillet 2025 à la demande de monsieur [X] [O] à l’encontre de madame [G] [R] et de madame [T] [O] ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] à verser à madame [G] [R] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] à verser à madame [T] [O] la somme de mille-cinq-cents (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] à une amende civile de mille euros (1.000 euros) ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] à verser à madame [G] [R] et à madame [T] [O] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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