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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [U]
c
/ S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM [Localité 4]
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02814 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ7R
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Pierre CONTE
Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
Docteur [K] [F], expert
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
**************
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U] expose que le 17 juin 2022, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par sa mère, elle a été victime d’un accident de la circulation.
Elle indique le véhicule dans lequel elle se trouvait est régulièrement assuré auprès de la société AXA France IARD.
Elle expose que par courrier en date du 7 octobre 2022, la compagnie d’assurance AXA France IARD lui a fait une offre d’indemnisation provisionnelle de 400 euros sans proposer une expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
Elle expose que suite à cet accident, elle a présenté des cervicalgies, des contractures musculaires, des douleurs à l’épaule droite ainsi qu’une limitation articulaire et qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail régulièrement renouvelés.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 15 et 17 juillet 2024, [B] [U] a assigné la société AXA France IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie des [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Prononcer que son droit à indemnisation est entier suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 juin 2022;
— Désigner tel expert en médecine sur Marseille qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière;
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel, la somme de 3.000 euros et la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem;
— Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du Code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le Code civil pour les intérêts correspondants à des sommes dues depuis plus d'1 an;
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
— Prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R.631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des [Localité 4];
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
Sur la demande d’expertise,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la victime, et formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise ;
Sur la demande de provision,
— Juger que la provision sollicitée par la victime est disproportionnée compte tenu de la nature de ses blessures et des séquelles résultant de l’accident subi ;
— Juger que la provision sollicitée par la victime est injustifiée compte tenu du manque de justificatifs permettant notamment de démontrer la gravité des blessures subies et leur caractère actuel ;
En conséquence,
— La débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
Subsidiairement,
— Limiter toute somme éventuellement mise à la charge de la compagnie AXA à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la victime à la somme de 600 euros;
En tout état de cause,
— La débouter de sa demande de provision ad litem non justifiée du fait des diligences entreprises par la compagnie AXA en phase amiable et l’absence de réponses de la victime à ce stade pour trouver une issue amiable à ce litige ;
Pour les mêmes motifs,
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 avec effet au 14 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesures d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter un litige futur,qui ne peut naître qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, les différentes ordonnances produites du “cabinet médical Eveche” mettent en évidence des prescriptions d’antalgiques, utilisés pour le traitement de douleurs légères à modérées
tel que le Doliprane qui est du paracétamol; par ailleurs, le médecin généraliste [Y] [O] qui a examiné la demanderesse le 25 juin 2022 a relevé une mobilisation normale de l’épaule droite et de la nuque, mais toutefois douloureuse.
Ces douleurs étant contemporaines à l’accident et compatibles avec le choc tel que décrit par la demanderesse et la conductrice dont le véhicule a été heurté à l’arrière, il n’est ni contestable ni contesté qu'[B] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir établir et évaluer par un expert judiciaire indépendant l’ensemble de ses préjudices corporels .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise. L’expert sera désigné dans le ressort des [Localité 4], conformément à la demande d'[B] [U] , et dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Il convient d’observer que l’ensemble des pièces médicales produites à ce stade de la procédure par [B] [U] n’évoquent que des douleurs décrites par cette dernière, sans qu’elles ne soient objectivées par aucun acte d’imagerie médicale mettant en évidence des blessures ou des séquelles ; en conséquence, la provision sera limitée à la somme de 1000 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera délivrée le cas échéant.La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civile.
Sur la demande de provision ad litem
Dès lors que la compagnie AXA France Iard ne discute pas le principe même du droit à indemnisation d'[B] [U], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par la juridiction et peu importe que la procédure d’indemnisation amiable n’est pas aboutie par suite du refus opposé par [B] [U] de l’offre d’indemnisation qui lui a été faite par la défenderesse .
La demande de provision ad litem formulée par [B] [U] sera donc accueillie à hauteur de 850 €,et non à hauteur de 1500 € comme elle le sollicite, ce qui correspond au montant de la consignation qui sera mise à sa charge au dispositif de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui sera désigné.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera délivrée le cas échéant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019 – 1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France Iard, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[B] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande d'[B] [U] afférente aux frais relatifs à l’exécution forcée, qui sont expressément mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 sera rejetée, les contestations relatives à la charge des frais d’exécution relevant par ailleurs de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application des articles L 111-8 et L 212-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons que le droit à indemnisation d'[B] [U] est entier à la suite de l’accident de la circulation du 17 juin 2022,
Ordonnons une expertise médicale d'[B] [U],
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [K] [F] demeurant [Adresse 5]
expert, avec pour mission de:
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,
Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 17 juin 2022,
Après s’être fait communiquer par d'[B] [U] et tout tiers détenteur tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime, le dossier médical complet et relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé, et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
DISONS qu'[B] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 850 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dans l’hypothèse où [B] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision,
Condamnons la société AXA France Iard à payer à [B] [U] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
Condamnons la société AXA France Iard à payer à [B] [U] la somme de 850 € à titre de provision ad litem,
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera délivrée le cas échéant, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civile,
Condamnons la société AXA France Iard à payer à [B] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons [B] [U] de sa demande en paiement de frais d’exécution formée en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société AXA France Iard aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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