Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/05407 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [F] [D]
née le 31 Mars 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [M],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 725 013, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant
à :
Mme [I] [B]
née le 13 Février 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 septembre 2013, Mme [I] [B] a acquis auprès de la SARL [M] une parcelle de terrain d’une surface de 284 m² formant le lot M4 du parc résidentiel [Adresse 4] et destinée à recevoir un mobil home.
Mme [B] a fait l’acquisition d’une maison modulaire qu’elle a fait installer sur son terrain courant 2014.
-1-
Par courrier recommandé du 17 septembre 2021, la SARL [M] a mis en demeure Madame [B] d’avoir à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation de divers préjudices, en vain.
Par acte du 15 novembre 2024, la SARL [M] et Mme [D] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
94.400 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des stipulations de l’acte de vente, 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la vente tardive des lots voisins, 2.180,78 euros au titre du devis pour la réparation de dégâts, 5.000 euros en réparation au titre du préjudice d’atteinte à l’image, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2025, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription des demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées à son encontre;
— condamner Mme [D] et la SARL [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] fait valoir que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans ; que s’agissant de la violation des stipulations de l’acte de vente du 19 septembre 2013 relatives à la superficie du mobil home, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’achèvement de la maison modulaire, soit au 10 mars 2014 ; que le délai pour agir a expiré le 10 mars 2019. Mme [B] affirme que les demanderesses ont eu connaissance de la superficie de la maison bien avant l’établissement d’un constat d’huissier le 11 janvier 2022 puisque la maison a été achevée en 2014, qu’une déclaration préalable a été délivrée par la commune le 26 décembre 2017 et que le commercial de la société [Adresse 5] indique avoir été en lien permanent avec ces dernières pendant la vente de la maison modulaire.
S’agissant du préjudice résultant de la vente tardive des lots et de l’atteinte à l’image, Mme [B] soutient que les faits fondant la demande, la pose d’affiches, sont antérieurs à 2018 et qu’en conséquence, le délai pour agir a expiré le 29 mars 2023 ou au 1er avril 2024.
Mme [B] affirme qu’elle a déclaré à son assureur le sinistre relatif au compteur électrique le 13 août 2014, que le constat a été remis en main propre à Madame [D] et Monsieur [Y] et qu’ils ne l’ont jamais fait réparer.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, Mme [D] et la SARL [M] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— réserver les dépens ;
— condamner Mme [B] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [M] et Mme [D] soutiennent, s’agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la violation des stipulations de l’acte de vente, que l’action en responsabilité aurait pu commencer à courir à compter de l’affichage de la déclaration préalable de travaux. Elles ajoutent que Madame [B] n’a ni justifié de cet affichage, ni déposé d’attestation d’achèvement de travaux et que, par conséquent, la non-conformité de la construction n’a jamais pu être constatée. Elles soutiennent que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Elles précisent qu’à supposer qu’il ait commencé à courir, le point de départ de la prescription de l’action ne saurait être fixé avant le 11 janvier 2022, date de constatation de la construction d’un cabanon. Elles ajoutent que Mme [B] a déformé les propos de l’attestation de la société [Adresse 6] mobile.
S’agissant de la responsabilité du fait de la vente tardive des lots voisins, elles affirment ne pas avoir été en mesure de connaître l’étendue de leurs préjudices avant la vente effective des lots et que, par conséquent, à la date de l’assignation l’action n’était pas prescrite.
S’agissant de la demande en remboursement des travaux de réparation du compteur EDF du lot M5, elles font valoir que le constat n’a jamais été remis en main propre à Mme [D] et que la facture de la société Zaragoza est datée du 31 juin 2022.
A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.
La demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’acte de vente
Mme [B] a fait l’acquisition d’une maison modulaire de 80 m² auprès de la société [Adresse 5] dont la construction a été achevée le 10 mars 2014. Toutefois, Mme [D] et la SARL [M] n’avaient aucun moyen, à cette date, de connaître la superficie précise du mobil home installé.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une décision de non opposition à une déclaration préalable a été délivrée le 26 décembre 2017 par la mairie de [Localité 4], soit plus de 3 ans après la construction litigieuse. L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prescrit une obligation d’affichage de la déclaration préalable. Toutefois, Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de cette formalité. En l’absence d’un tel affichage, Mme [D] n’était pas en mesure de connaître la superficie réelle de la construction. Par ailleurs, l’attestation de la société [Adresse 5] ne démontre pas que Mme [D] ou la SARL [M] aient été informées de la superficie du mobil-home acquis par Mme [B]. Il s’ensuit que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir à compter du 10 mars 2014, date d’achèvement de la construction de la maison modulaire.
Le procès-verbal dressé le 11 janvier 2022 a constaté la construction d’un cabanon d’une surface de 7,70 m². Dès lors, le délai de prescription a pu commencer à courir à compter de cette date, à laquelle Mme [D] a eu connaissance de l’augmentation de la surface bâtie. L’action relative à la violation des stipulations de l’acte de vente n’est donc pas prescrite.
La demande de dommages-intérêts au titre de la vente tardive des lots voisins et de l’atteinte à l’image
La SARL [M] et Mme [D] allèguent que les lots M5, M7 et M8 ont été vendus tardivement en raison de la présence de pancartes « à vendre » sur la maison modulaire de Mme [B], laissant suggérer qu’il y avait des problèmes au sein du parc résidentiel.
Il résulte des attestations de MM. [P], [R] et [W], respectivement datées des 29 mars 2018, 29 mars 2019 et du 1er avril 2019, qu’après avoir constaté la présence de ces pancartes, ils ont décidé de ne pas donner suite à l’acquisition des parcelles. En conséquence, la SARL [M] et Mme [D] ont eu connaissance, dès la première attestation du 29 mars 2018, des difficultés possibles pour vendre et de l’atteinte portée à l’image du parc résidentiel et n’ont pas découvert ce problème à la date des ventes effectives.
La première manifestation du dommage peut être fixée à la date du 29 mars 2018, l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 est tardive. L’action en responsabilité au titre de la vente tardive des lots voisins d’une part et de l’atteinte à l’image d’autre part est donc prescrite.
La demande au titre des travaux de réparation
Madame [B] a endommagé avec son véhicule les coffrets d’eau et EDF du lot du M5 et a déclaré le sinistre à son assureur le 13 août 2014, ce qui démontre qu’elle n’a pas dissimulé être responsable de l’accident.
En outre, les dégradations étaient visibles des parties communes de sorte que la SARL [M] et Mme [D] pouvaient en avoir connaissance et agir dès la date du sinistre ou, à tout le moins, dans les jours qui ont suivi. Par conséquent, en assignant Mme [B] plus de 10 ans après, l’action est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés. Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
Déclare recevable la demande de la SARL [M] et de Mme [D] au titre de la violation des stipulations de l’acte authentique ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SARL [M] et de Mme [D] au titre de la vente tardive des lots voisins, de l’atteinte à l’image et de la facture des travaux de réparation ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Trouble
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Habitation
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Dommage
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Saisine ·
- République ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Citation ·
- Contentieux
- Bois ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur professionnel ·
- Expert judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Installation de chauffage ·
- Chapeau ·
- Clause ·
- Ventilation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Désistement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.