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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Minute N°
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMSS
Société HABITAT DU GARD
C/
[W] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL COMMERCIA-OFFICE DE L’HABITAT DEPARTEMENTALinscrite au RCS de NÎMES sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 28 décembre 1976
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, avec prise d’effet au 06 juillet 2021,HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [W] portant sur un logement situé à [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 398,31 euros et 34,20 euros de charges, plus garage dont le loyer mensuel s’élevait à la somme de 15 00 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
HABITAT DU GARD se prévaut d’un commandement de payer les loyers avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 1er août 2025.
La bailleresse sollicite dans son assignation du 23 décembre 2025 délivrée à Monsieur [J] [W] :
la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire,
la condamnation du locataire au paiement par provision de la somme de 3388,93 euros due au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
La condamnation à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 340 euros,
la condamnation du locataire au paiement de la somme de 340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, la Société HABITAT DU GARD qui comparaît représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à réactualiser le montant de la dette qui s’élève au 05 mars 2026 à la somme de 5063,86 euros.
Monsieur [W] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail :
L’assignation aux fins de constat de résiliation a été signifiée au Préfet du Département du Gard le 24 décembre 2025. Il s’est écoulé un délai de deux mois avant la date de l’audience pour examiner utilement la situation locative.
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard a été saisi le 4 juillet 2025.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.. »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer délivré le 1er août 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 1er octobre 2025.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 que si le juge peut accorder d’office des délais de paiement, il doit prendre en considération la situation du locataire et sa capacité à régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [W] [J], absent aux débats, ne produit aucune justification ni moyen de défense, permettant de préciser sa situation financière, et le cas échéant, de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif, étant précisé qu’aucun autre élément du dossier ne permet de connaître objectivement la situation financière actualisée du locataire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [J] [W].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [J] [W], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupant sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, à compter 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire.
Sur les loyers impayés :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La requérante justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaitre un solde débiteur de 5063,86 euros actualisé au 5 mars 2026.
Monsieur [J] [W], non comparant pas, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Dès lors, au regard du décompte produit, arrêté au 5 mars 2026, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 5063,86 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Au stade de l’instance de référé, cette provision est calculée après déduction des frais et sans tenir compte du dépôt de garantie. Il appartiendra au bailleur d’établir un arrêté de compte définitif au départ effectif du locataire, et d’en réclamer le paiement au juge du fond, avec prise en compte du dépôt de garantie et des frais éventuels.
Sur les demandes accessoires :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse l’intégralité des sommes qu’elle a avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Monsieur [W] [J] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [W] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail établi le 21 juin 2021 entre la société HABITAT DU GARD et Monsieur [W] [J], à compter du 1er octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [W] [J] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé à [Adresse 3],
Condamnons Monsieur [W] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [W] [J] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 5063,86 euros à titre de provision à valoir au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 5 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [W] [J] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 340 euros au titre des dommages et intérets,
Condamnons Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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