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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 23/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL PG AVOCAT
la SELARL MANSAT-JAFFRE
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/04999 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. DYMMS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 820 926 186
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [A] [N],
né le 14 octobre 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL MANSAT-JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
M. [Z] [Q] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.I. [T]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 505 301 895
prise en la personne de son représentant légal, son gérant M. [O] [T] demeurant [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. IMMOCORP,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 404 537
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
-1-
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a fait l’acquisition le 16 mai 2008 des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4]. Il a par la suite constitué une société civile immobilière, la SCI [T].
La parcelle AC [Cadastre 1] a été divisée en deux parcelles : AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 8], la parcelle AC [Cadastre 7] ayant elle-même fait l’objet d’une division cadastrale pour devenir les parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10].
Par acte notarié du 1er juillet 2016, la SCI [T] a vendu à la SCI Dymms un hangar commercial avec appartement, bureau et terrain attenant correspondant à la parcelle AC [Cadastre 10].
Par acte notarié du 13 septembre 2017, la SCI [T] a vendu à M. [A] [N] une villa sur la parcelle voisine cadastrée AC [Cadastre 9].
Les acquéreurs ont fait état de plusieurs difficultés apparues postérieurement à ces deux ventes relatives :
au défaut de raccordement au réseau public d’eaux usées de la villa acquise par M. [N], à des anomalies de raccordement électrique et d’eau potable entre les deux propriétés vendues par la SCI [T], aux servitudes de passage constituées lors de ces deux ventes.
Par acte du 4 octobre 2022, la SCI Dymms et M. [N] ont fait assigner leur vendeur aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a déclaré la SCI Dymms irrecevable à agir et dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire. La SCI Dymms et M. [N] ont interjeté appel.
Par acte du 7 septembre 2023, la SCI Dymms et M. [N] ont fait assigner la SCI [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de leurs préjudices respectifs, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé et ordonné une expertise judiciaire portant exclusivement sur les griefs concernant les problèmes d’évacuation des eaux usées, de raccordement électriques et d’alimentation d’eau portant sur les parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10]. La cour d’appel a rejeté la demande d’expertise portant sur les servitudes de passage.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, lequel a été déposé le 23 avril 2025, ce qui a conduit à la remise au rôle de l’affaire.
Par actes délivrés les 31 octobre 2025, la SCI Dymms et M. [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [Z] [Q] [M] (propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 8]), la SAS Immocorp (propriétaire des parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et la SCI [T] aux fins notamment de :
ordonner la jonction avec l’affaire RG 23/04999, ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les griefs évoques concernant l’obstruction des servitudes de passage et de passage des canalisations qui s’exercent sur la parcelle AC [Cadastre 8] au profit des parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10].
Par des conclusions notifiées le 23 décembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/04999, la SCI [T] a demandé au juge de la mise en état de :
constater que l’instance principale RG 23/04999 est en état d’être jugée ; dire et juger que la demande de jonction avec la nouvelle procédure 25/05444 est dilatoire et contraire à une bonne administration de la justice, dire et juger par ailleurs que la demande de jonction se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 mars 2024, en conséquence, rejeter la demande de jonction de l’instance introduite par l’assignation en intervention forcée 25/05444 à l’instance principale RG 23/04999, ordonner la poursuite de l’instance RG 23/04999 jusqu’à son jugement, indépendamment de toute autre procédure ; en conséquence, fixer dès à présent l’instance 23/04999 en audience de plaidoirie avec clôture différée, condamner in solidum M. [N] et la SCI Dymms à payer à la SCI [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par des conclusions notifiées le 14 janvier 2026 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/04999, la SCI Dymms et M. [N] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des affaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les n° RG 25/05444 et 23/04999, réserver les dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444, la SCI [T] demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que la présente assignation constitue une manœuvre dilatoire et un abus manifeste du droit d’agir en justice ; dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI Dymms et M. [N] est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et à la concentration des moyens ; dire et juger que la SCI Dymms et M. [N] avaient la possibilité d’appeler en la cause les propriétaires des parcelles voisines (M. [R] et la SAS Immocorp) durant la procédure d’expertise judiciaire déjà menée, et qu’ils ont délibérément choisi de ne pas le faire ; en conséquence, déclarer la présente action irrecevable et purement abusive ; rejeter la demande de jonction avec la procédure RG n°23/04999, comme contraire à la bonne administration de la justice, de nature à retarder artificiellement le jugement de la procédure principale, et sans utilité procédurale dès lors que le rapport d’expertise déjà déposé couvre l’intégralité des questions litigieuses ;
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; condamner solidairement la SCI Dymms et M. [N] à verser à la SCI [T] : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des conclusions notifiées le 14 janvier 2026 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444, la SCI Dymms et M. [N] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des affaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les n° RG 25/05444 et 23/04999, réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées le 19 mars 2026 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444, la SAS Immocorp demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur l’incident émanant de la SCI [T], déclarer irrecevables les demandes régularisées à son encontre, la mettre hors de cause, condamner M. [Q] [M], la SCI Dymms et M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Q] [M] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience d’incident du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 et ce dans les deux instances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par la SCI Dymms et M. [N] à l’encontre de la SCI [T] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2024 a infirmé une ordonnance de référé n’ayant pas elle-même autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
En outre, l’action intentée dans le cadre de l’instance 25/05444 a pour objet principal, non pas l’instauration d’une expertise, mais l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect de servitudes de passage. Or, aucune décision n’a jamais tranché cette demande.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande d’expertise de la SCI Dymms et de M. [N] au motif que les servitudes en cause concernaient des parcelles dont les propriétaires n’étaient pas dans la cause.
Par conséquent, l’action intentée par la SCY Dymms et M. [N] à l’encontre de la SCI [T] dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444 ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose. Enfin, le lien de connexité susceptible d’exister entre deux instances distinctes ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La SCI [T] soutient que l’action intentée au titre des servitudes est dénuée d’objet et d’intérêt puisqu’elle n’est plus propriétaire des parcelles en causes. Toutefois, l’action intentée par les demandeurs a pour objet l’indemnisation de préjudices dont certains, a minima, sont imputés à la SCI [T] ce qui suffit à justifier d’un intérêt à agir.
Par conséquent, l’action intentée par la SCI Dymms et M. [N] à l’encontre de la SCI [T] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444 est recevable.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les deux instances ont pour objet l’indemnisation de préjudices dénoncés par les acquéreurs pour des griefs, certes distincts, mais qui procèdent des mêmes ventes. Il s’ensuit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS Immocorp
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, les demandeurs sollicitent l’instauration d’une expertise ayant pour objet de décrire et examiner les griefs expressément évoqués concernant l’obstruction des servitudes de passage et de passage des canalisations qui s’exercent sur la parcelle AC [Cadastre 8] au profit de parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10].
Il résulte de l’acte de vente du 13 septembre 2007 relatif à la parcelle AC [Cadastre 9] l’existence d’une servitude de passage, dont le fonds dominant est la parcelle AC [Cadastre 9] et le fonds servant les parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de la SAS Immocorp. La note de synthèse d’un géomètre expert du 17 juin 2022 mentionne un empiètement de l’accès goudronné, qui ne se réalise pas uniquement sur les parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] mais également sur la parcelle AC [Cadastre 5], également propriété de la SAS Immocorp. C’est le seul élément susceptible de faire le lien entre le présent litige et la SAS Immocorp.
Toutefois, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SAS Immocorp :
— la mission d’expertise n’a pas trait à la servitude de passage s’exerçant sur les parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— aucune demande indemnitaire n’est formée à l’encontre de la SAS Immocorp, à la différence de M. [R], propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 8].
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un quelconque intérêt à agir des demandeurs à l’encontre de la SAS Immocorp. L’action formée à son encontre est irrecevable, l’instance étant désormais éteinte à son égard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI [T]
Les articles 789 et suivants du code de procédure civile listent de façon limitative les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur le caractère abusif d’une procédure et allouer une indemnisation de ce chef. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI [T] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI Dymms et M. [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au bénéfice de la SAS Immocorp au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action de la SCI Dymms et de M. [A] [N] à l’encontre de la SCI [T] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/05444 ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 23/04999 et sous le n° RG 25/05444 et dit qu’elles seront désormais appelées sous le seul n° RG 23/04999 ;
Déclare irrecevable l’action diligentée à l’encontre de la SAS Immocorp et déclare l’instance éteinte à son égard ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI [T] ;
Condamne in solidum la SCI Dymms et M. [A] [N] à payer à la SAS Immocorp la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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