Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. c/ S.A.S. SOCIETE D' HOTELLERIE ECONOMIQUE D ' [ Localité 3 ] ( SHEA ), SOCIETE D' HOTELLERIE ECONOMIQUE D ' |
Texte intégral
N° RG 25/05138 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05138 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.S. SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] (SHEA)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-4689 signé le 26 février 2018 la SAS GRENKE LOCATION a consenti la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un steamer vapeur V200 avec forfait d’installation et extension de garantie, acquis auprès de la société M&C TRAVEL FOOD, fournisseur, et moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 166.80 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 27 février 2018 par la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3].
Faisant valoir que la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] a cessé de régler les loyers à compter du 3 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 août 2020 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 14 avril 2020.
Selon exploit délivré le 21 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 1167.60 euros au titre des loyers échus et la somme de 20.32 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 1115.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation den date du 18 août 2020,
— Condamner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION estime ses demandes recevables en justifiant d’une attestation de Monsieur [N] [A], conciliateur de justice, du 11 décembre 2024 ;
Au fond elle expose avoir été contrainte, sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales, de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 août 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 3 février 2020. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés sur le fondement des articles 4 à 17 des conditions générales du contrat de location.
La SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3], citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur recevabilité des demandes.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [N] [A], conciliateur de justice, en date du 11 décembre 2024.
Par conséquent elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 10 et 11 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] le 27 février 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5101.09 euros TTC auprès de la SARL M&C TRAVEL FOOD du 27 février 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 541.85 euros en date du 10 avril 2020 dont l’avis de réception a été signé le 23 avril 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 26 août 2020 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1167.60 euros au titre des loyers échus impayés du 3 février 2020 au 3 août 2020, et la somme de 1112.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1167.60 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
-1112.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort,
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1167.60 euros (mille cent soixante-sept euros et soixante centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1112.00 euros (mille cent douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’HOTELLERIE ECONOMIQUE D'[Localité 3] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Vietnam ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence services ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Code civil
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Harcèlement moral ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Comités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Prétention ·
- Paiement
- Communauté de communes ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Lave-vaisselle ·
- Défense au fond ·
- Exception ·
- Lieu ·
- Incompétence
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Autopsie ·
- Lieu de travail ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.