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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQ2
la SELARL [Localité 1]-PICHON
Me Laura FABRE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VAUCLUSE CAP IMMO,
société civile immobilière au capital de 1430 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 810 817 676, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BTP SAIDI
RCS [Localité 3] : 882 528 003,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS,
société au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 752 282 467, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES et Maître Anne Victoria FARGEPALLET Avocat au Barreau de Paris
S.A.S. ENROBE PACA,
RCS [Localité 5] 504 300 831
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES et Me Virna CURETTI, Avocat au barreau de Marseille
Compagnie d’assurance SMABTP,
société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
RG – N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQ2
la SELARL [Localité 1]-PICHON
Me Laura FABRE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA TARASQUE SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. AZUR GEO
RCS [Localité 3] : 409 519 824, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VAUCLUSE CAP IMMO a obtenu un permis d’aménager un terrain situé [Adresse 8] à VILLENEUVE LES AVIGNON. Elle a confié les travaux de voirie, réseaux divers et espaces verts à la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS selon marché en date de décembre 2020.
Arguant de désordres et non finitions, par exploit en date du 7 novembre 2022, la SCI VAUCLUSE CAP IMMO a fait citer la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, et la Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal Judiciaire de NIMES pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, la présidente du Tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [S] [H].
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, la mission de l’expert a été étendue aux parties suvantes : AZUR GEO (maître d’œuvre), ENROBE PACA, BTP SAIDI, LES JARDINS DE LA TARASQUE, TH FACADES et l’assureur FIDELIDADE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SCI VAUCLUSE CAP IMMO a fait assigner la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à verser une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 100 000 € à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ; Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à verser 1 500 € à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO au titre de ses frais d’Avocat ;Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.L’affaire RG 25/00879 est venue à l’audience du 8 avril 2026 après quatre renvois contradictoires.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 19 janvier 2026, la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SASU BTP SAIDI, la SAS ENROBE PACA, la SARL LES JARDINS DE LA TARASQUE et la SELARL AZUR GEO devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1787, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil :
Dire l’appel en garantie recevable et bien fondé ; Condamner les sociétés ENROBE PACA, LES JARDINS DE LA TARASQUE, BTP SAIDI et AZUR GEO à relever et garantir la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la procédure principale ; Dire que cette garantie s’exercera à proportion des responsabilités respectives, à parfaire au fond ; Condamner solidairement les défenderesses à l’appel en garantie aux entiers dépens ; Condamner chaque défenderesse à verser à la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les droits des parties au fond. L’affaire RG 26/00040 venue à l’audience du 18 février 2026 a été renvoyé au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été jointe à l’affaire RG 25/00879.
L’affaire RG 25/00879 a été retenue et plaidée à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience la SCI VAUCLUSE CAP IMMO a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives II auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
Rejeter les prétentions, fins et conclusions de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et de la SMABTP ;Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à verser une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 100 000 € à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ;Subsidiairement, si le juge des référés estimait devoir réserver au fond tout ou partie du débat strictement assurantiel, condamner à tout le moins la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO une provision de 100 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ; Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP à verser 3 000 € à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO au titre de ses frais d’Avocat ;Condamner solidairement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.La SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état dans l’instance au fond pendante entre les mêmes parties, sur le même objet, enregistrée sous le numéro RG n°26/00986 ; En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence, au principe et au montant de la créance invoquée ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision ; Débouter la SCI VAUCLUSE CAP IMMO de l’intégralité de ses demandes en référé ;Condamner la demanderesse SCI VAUCLUSE CAP IMMO à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation des appels en garantie ; Nommer tel expert afin qu’une expertise judiciaire soit réalisée ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ;Subsidiairement,
Condamner le maître d’œuvre et les sous-traitants à garantir la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS et les condamner chacun à verser une provision à la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à hauteur des sommes suivantes : ENROBE PACA, 36 800 euros, BTP SAIDI, 8 184 euros, [Adresse 9], 2 908 euros, AZUR GEO, 16 600 euros. Condamner la SMABTP à garantir la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à hauteur du différentiel à savoir 32 508 euros ou toute somme qui serait mise à la charge de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS au titre de son contrat d’assurance ; Prononcer la compensation des deux factures de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS émises sur la SCI VAUCLUSE CAP IMMO pour un montant total TTC de 10 800 euros avec la provision allouée. La SMABTP a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
Débouter la SCI VAUCLUSE CAP IMMO de sa demande provisionnelle tenant les contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent ;Condamner la SCI VAUCLUSE CAP IMMO à payer à la SMABTP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI VAUCLUSE CAP IMMO aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Condamner la SELARL AZUR GEO à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur action de la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ;Condamner la société ENROBE PACA, la société BTP SAIDI ainsi que la société JARDINS DE LA TARASQUE à relever et garantir la SMABTP des condamnations mises à leur charge sur action de la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ;Débouter la SCI VAUCLUSE CAP IMMO, la SELARL AZUR GEO, la société ENROBE PACA, la société BTP SAIDI ainsi que la société JARDINS DE LA TARASQUE du surplus de leurs demandes.La SELARL AZUR GEO a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en garantie de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, telle que dirigée à l’égard de la SELARL AZUR GEO et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter purement et simplement la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, ou toute autre partie, de ses demandes, telles que dirigées à l’encontre de la SELARL AZUR GEO ;Condamner la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à régler à la SELARL AZUR GEO la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de la présente procédure.La SAS ENROBE PACA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
Dire et juger que la responsabilité de la société ENROBE PACA dans la survenance des désordres allégués fait l’objet d’une contestation sérieuse ; Dire et juger qu’en l’absence de démonstration d’une faute propre éprouvée de la société ENROBE PACA, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en la présente procédure des référés ; En conséquence,
Débouter purement et simplement la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ENROBE PACA ; Condamner la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la société ENROBE PACA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de la présente instance de référé.La SARL LES JARDINS DE LA TARASQUE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Juger que toute demande à l’endroit de la société LES JARDINS DE LA TARASQUE se heurte à une contestation sérieuse ;Condamner la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à payer 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Bien que régulièrement assignée, la SASU BTP SAIDI n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état, une instance au fond étant pendante
Des éléments versés aux débats, il ressort que l’instance au fond a été introduite postérieurement à la présente instance en référé.
L’exception d’incompétence est rejetée.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, le Président du Tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [S] [H].
L’expertise judiciaire s’est déroulée au contradictoire de l’ensemble des parties, avec plusieurs accédits, échanges de pièces, pré-rapports puis dires contradictoires.
Après pré-rapport du 2 janvier 2025 et multiples dires des parties (SCI VAUCLUSE CAP IMMO, BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, AZUR GEO, etc.), l’expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2025.
Dans ce rapport, l’expert retient notamment :
14-4 La totalité des bordures ont été posées sans épaulement béton, d’où leur fragilité excessive, ne respectant ni la coupe en travers ni le CCTP marché.
La SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS élève les contestations suivantes :
— une saisine du juge chargé du contrôle des expertises le 10 décembre 2025 d’une demande d’annulation du rapport ;
— une demande d’ouverture de procédure disciplinaire contre l’expert (saisine du 12 janvier 2026 du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]).
— l’existence de procès-verbaux de réception (2 avril 2021, 4 mai 2021)
— l’existence d’un constat de commissaire de justice du 7 octobre 2022 la déchargeant de toute responsabilité ;
— des vices apparents non réservés purgés à la réception.
— une responsabilité du maître d’œuvre.
S’agissant des deux premiers arguments, il n’est aucunement évoqué les suites éventuelles données. De même que l’introduction d’une instance au fond ne saurait à elle seule démontrer l’existence de contestations sérieuses, des protestations élevées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise définitif, relatives aux méthodes de l’expert, ne sauraient démontrer des contestations sérieuses quant aux conclusions expertales.
Le procès-verbal du 2 avril 2021 met en évidence le problème non résolu de l’effritement des enrobés.
Le maître de l’ouvrage n’est pas partie au procès-verbal de remise d’ouvrage du 4 mai 2021.
Un commissaire de justice n’est pas un expert judiciaire et il ne saurait venir effectuer des constats techniques et même des qualifications juridiques, telles que l’existence ou non de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Au surplus, ce procès-verbal de constat est antérieur à la procédure de référé initiale ayant amené le juge des référés à faire droit à la demande d’opérations expertales, celles-là mêmes dont les conclusions sont contestées par la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS.
L’évidence d’une absence de réserve du maître d’ouvrage lors de la réception et du constat concomitant des désordres dans la réalisation des prestations contractuelles n’est pas établie.
Enfin, des écritures mêmes de la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, elle a conclu avec la SCI VAUCLUSE CAP IMMO un marché de travaux tous corps d’état. Dès lors, les arguments relatifs au contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SCI VAUCLUSE CAP IMMO et la société AZUR EGO sont inopérants.
Les contestations élevées par la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS ne présentent donc pas le caractère sérieux tel qu’exigé par l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile pour faire échec à la demande provisionnelle.
En conséquence, la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS est condamnée à verser à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation.
La société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP.
Des développements ci-dessus, il ressort des contestations sérieuses sur la nature décennale des désordres évoqués.
La demande provisionnelle dirigée contre la SMABTP est rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il convient de relever que cette demande reconventionnelle de contre-expertise a été présentée pour la première fois par voie de conclusions de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS signifiées par RPVA en mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de l’instance au fond par la SCI VAUCLUSE CAP IMMO.
La question de la compétence du juge des référés pourrait se poser.
En toute hypothèse, tenant nos développements ci-dessus, la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS échoue à démontrer la pertinence de faire réaliser une expertise de l’expertise judiciaire de Monsieur [H].
La demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire est rejetée.
4- Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS entend obtenir la condamnation du maître d’œuvre et des sous-traitants à garantir et leur condamnation à lui verser une provision à hauteur des sommes suivantes :
ENROBE PACA, 36 800 euros, BTP SAIDI, 8 184 euros, [Adresse 9], 2 908 euros, AZUR GEO, 16 600 euros. La société ENROBE PACA développe des contestations sérieuses quant à sa responsabilité en qualité de sous-traitant chargé d’exécuter des travaux d’enrobé sans fourniture ni travaux préparatoires.
La demande de relever et garantir dirigée contre la société ENROBE PACA est rejetée.
La demande dirigée contre la société BTP SAIDI s’appuie exclusivement sur le rapport d’expertise. Or l’expert mentionne expressément ne pas avoir relevé de désordres inhérents au domaine d’intervention de la société BTP SAIDI.
La société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS échoue à démontrer une obligation de relever et garantir non sérieusement contestable à l’endroit de la société BTP SAIDI.
La demande de relever et garantir dirigée contre la société BTP SAIDI est rejetée.
La demande dirigée par la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS contre la société LES JARDINS DE LA TARASQUE s’appuie exclusivement sur le rapport d’expertise. Or l’expert mentionne expressément ne pas avoir relevé de désordres inhérents au domaine d’intervention de la société LES JARDINS DE LA TARASQUE.
La demande de relever et garantir dirigée contre la société LES JARDINS DE LA TARASQUE est rejetée.
Le fondement de la demande dirigée contre la société AZUR GEO, à savoir le recours entre constructeurs, impose un débat de fond sur les fautes du maître d’œuvre. Il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés de statuer sur un tel débat de fond.
La demande de relever et garantir dirigée contre la société AZUR GEO est rejetée.
La société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS sollicite également la condamnation de la SMABTP à la garantir à hauteur du différentiel à savoir 32 508 euros ou toute somme qui serait mise à la charge de la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS au titre de son contrat d’assurance.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la nature de chaque désordre relevé par l’expert et sur le caractère mobilisable ou non des garanties contractuelles liant la SMABTP et la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS.
La demande dirigée contre la SMABTP est en conséquence rejetée.
La société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de prononcer la compensation de deux de ses factures émises sur la SCI VAUCLUSE CAP IMMO pour un montant total TTC de 10 800 euros avec la provision allouée.
Les conditions d’une compensation judiciaire ne sont aucunement remplies.
La demande est rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
La société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS est condamnée aux entiers dépens.
Elle est également condamnée à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO ;
— la somme de 1 200 euros à la société AZUR GEO ;
— la somme de 1 200 euros à la société LES JARDINS DE LA TARASQUE ;
— la somme de 1 200 euros à la société ENROBE PACA.
Il n’y a pas lieu à autre condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RAPPELONS la jonction de l’affaire RG n°26/00040 à l’affaire RG n°25/00879 ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO une provision d’un montant de 100 000 euros ;
REJETONS la demande provisionnelle dirigée contre la SMABTP ;
REJETONS la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire présentée par la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
REJETONS les demandes reconventionnelles subsidiaires présentées par la société BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la SCI VAUCLUSE CAP IMMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la société AZUR GEO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la société LES JARDINS DE LA TARASQUE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la société ENROBE PACA la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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