Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 3 avr. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 03 Avril 2025
Affaire N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUQ
RENDU LE : TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [V] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (59)
— Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (85),
demeurant ensemble [Adresse 3]
représenté par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. BEB CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me GILLARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2024, la société BEB CONSULTING a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] détiennent un compte, pour garantie et conservation de sa créance au titre de factures impayées évaluée provisoirement à la somme de 67.702,82 € en principal.
En vertu de cette ordonnance, la société BEB CONSULTING a fait diligenter le 3 décembre 2024 une saisie conservatoire de créance entre les mains du Crédit mutuel ARKEA d’une part, de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire d’autre part, dénoncées à monsieur [C] [Z] le 11 décembre 2024.
Par acte du 23 décembre 2024, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette mesure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025 après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et écritures.
Reprenant oralement leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] représentés par leur conseil demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 511-1 et R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Constatant l’inexistence de la créance prétendue et l’absence de tout risque pour sonrecouvrement, déclarer illicite la saisie conservatoire autorisée par ordonnance n°24/201 du 6 novembre 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de RENNES, exécutée suivant procès-verbaux du 3 décembre 2024 (tiers saisis CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et CREDIT MUTUEL ARKEA).
— Donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance n°24/201 du 6 novembre 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de RENNES ;
— Condamner la société BEB CONSULTING à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la saisie pratiquée ;
— Condamner la société BEB CONSULTING à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir ;
— Condamner la société BEB CONSULTING aux entiers dépens.”
Au soutien de leur contestation, les demandeurs affirment d’abord que la mesure de saisie conservatoire qui a été opérée sur le Livret Epargne n° 14445 01158821210 ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’a pas été dénoncée à madame [V] [R] épouse [Z] co-titulaire de ce compte, en méconnaissance de l’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] soutiennent ensuite que la créance de la société BEB CONSULTING n’apparaît pas fondée en son principe en ce que celle-ci fait état de devis non signés et dont ils contestent la teneur compte tenu d’erreurs et doublons. Ils rappellent avoir versé des acomptes pour un total de 251.116,14 € TTC, que les travaux sont inachevés et pour ceux exécutés, présentent des désordres et des non conformités aux prévisions contractuelles. Ils font observer que le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de provision formée par la défenderesse sur la base des factures dont elle se prévaut également dans la présente procédure, admettant le sérieux de leur contestation, et qu’un tel élément est de nature à détruire toute apparence de créance. Ils concluent qu’en réalité c’est la société BEB CONSULTING qui se trouve être débitrice à leur égard.
S’agissant de la prétendue créance au titre de matériels non restitués, ils opposent le caractère non probant du seul listing produit par la société BEB CONSULTING et établi par ses soins sans être étayé par aucune autre pièce. Subsidiairement, ils rappellent qu’un certain nombre de matériels et fournitures de chantier ont été repris par la société défenderesse à l’issue d’une réunion du 5 septembre 2022 et qu’il n’est pas possible de savoir si ceux listés se trouvent toujours sur le chantier ou ont été récupérés, de sorte que la créance alléguée n’est pas suffisamment fondée en son principe.
Ils considèrent par ailleurs que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ne sont aucunement caractérisées dans un contexte où leur opposition au règlement n’est que la conséquence de leur légitime contestation des sommes dont le paiement leur est réclamé.
Enfin, affirmant avoir subi un préjudice en lien avec la saisie conservatoire indûment initiée par la société BEB CONSULTING, laquelle aurait eu pour conséquence de faire échec à un projet immobilier, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 3.000 €.
Par conclusions en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025 et reprises à l’audience, la société BEB CONSULTING demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.511-1, R.211-22 et R.52363 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— valider la saisie attribution pratiquée par la société BEB CONSULTING sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [Z] en date du 5 août 2024 et dénoncée le 12 août 2024 (sic) ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).”
A propos de l’irrégularité tirée du non-respect de l’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la société BEB CONSULTING rétorque que la déclaration de la banque ne faisait état que de comptes détenus par monsieur [C] [Z] et qu’en tout état de cause l’établissement bancaire a adressé un courrier d’information de la mesure pratiquée sur ce compte à madame [V] [R] épouse [Z].
La société BEB CONSULTING estime se prévaloir d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement.
Elle expose avoir réalisé des travaux de grande ampleur et que même si tous les devis ne sont pas signés par les débiteurs, ils sont justifiés par d’autres éléments qui démontrent une information régulière sur l’avancement des travaux auprès des débiteurs pour valider les états de situation et les choix techniques de rénovation ainsi que par la circonstance que des acomptes ont été versés jusqu’au mois de juillet 2022.
Elle estime que les menaces sur le recouvrement son avérées eu égard au positionnement des débiteurs caractérisant leur mauvaise foi, à l’échec des tentatives de règlement amiable du litige, au caractère infructueux de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de madame [V] [R] épouse [Z] ainsi qu’à l’absence de versement de la consignation des frais d’expertise pour exécuter la mesure instruction pourtant ordonnée en conséquence de leurs contestations tenant à la présence de prétendus désordres et de prestations facturées à tort.
MOTIFS
I – Sur l’absence de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire du compte
Aux termes de l’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.”
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que la saisie conservatoire du 3 décembre 2024 a été pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire sur un compte joint ouvert par monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z].
Il n’est pas contesté que cette saisie n’a pas été dénoncée à madame [V] [R] épouse [Z] par le commissaire de justice, contrairement aux dispositions de l’article R 211-22 du Code de procédure civile qui prévoient que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Ceci étant, la déclaration de la banque entre les mains de laquelle a été pratiquée la saisie, ne mentionne pas l’identité du co-titulaire du compte sur livret n°14445 20200 01158821210 indiqué comme étant un compte-joint et l’établissement bancaire a adressé un courrier à madame [V] [R] épouse [Z] dès le 4 décembre 2024 pour l’informer que le compte sur livret litigieux avait fait l’objet d’une mesure de saisie conservatoire.
Surtout, les débiteurs ne tirent aucune conséquence juridique du moyen afférent au défaut de dénonciation à madame [V] [R] épouse [Z] de la saisie conservatoire.
Et pour cause puisque la sanction applicable est l’inopposabilité du délai de contestation du co-titulaire qui a la possibilité de contester la saisie-attribution sans respecter le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et que madame [V] [R] épouse [Z] a pu en l’occurrence exercer ce recours dans le délai requis.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance
En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier, en l’occurrence la société BEB CONSULTING de faire la preuve des deux critères cumulatifs ainsi exigés pour justifier la mesure conservatoire pratiquée, à savoir :
— une apparence de créance fondée en son principe,
— des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société BEB CONSULTING soutient être créancière à l’égard des époux [Z] d’une part, d’une somme de 62.425,57 € correspondant à un solde de factures impayées décomposé comme suit :
— 192.566,86 € TTC pour la rénovation de la maison,
— 24.858,71 € TTC pour la réfection de l’arrière-cuisine et du local PAC,
— 96.116,14 € TTC pour l’isolation thermique des rampants de toiture et plafond de combles et l’isolation thermique des murs
— à déduire les acomptes versés pour 251.116,14 € TTC.
d’autre part, d’une somme de 5.277,25 € au titre de matériels laissés sur place.
Pour justifier d’une apparence de créance fondée en son principe au titre des prestations prétendument réalisées, il appartient à la société BEB CONSULTING de démontrer d’une part l’existence d’une commande des époux [Z] ou d’un engagement de ceux-ci, d’autre part de rapporter la preuve de la réalisation des prestations commandées.
La société BEB CONSULTING verse aux débats :
— un devis du 15 janvier 2021 d’un montant de 183.126,91 € TTC signé le 20 janvier 2021 par le client ayant pour objet “rénovation maison [Localité 11] version 3" ;
— un devis du 14 janvier 2021 d’un montant de 96.116,14 TTC € pour l’isolation thermique des rampants de toiture, plafond de combles et des murs au bas de laquelle le client a porté la date du 15 octobre 2021 sans faire suivre sa signature, ainsi qu’une facture du même montant datée du 28 juin 2022,
— un devis du 13 juin 2022 au titre de la réfection de l’arrière cuisine et du local PAC d’un montant de 24.858,71 € TTC,
— un devis du 8 septembre 2022 d’un montant total de 192.566,86 € TTC afférent à la “rénovation maison [Localité 10] sur Seiche version 8.2 réajustement des tarifs”.
S’il est établi et d’ailleurs non contesté que les époux [Z] ont consenti au premier devis, il n’est en revanche pas justifié que ces derniers ont commandé les travaux qui figurent dans le devis du 14 janvier 2021 et dans celui du 13 juin 2022 ainsi les postes supplémentaires ou modificatifs énumérés dans le devis du 8 septembre 2022 qui se substituerait à celui du 15 janvier 2021, ces devis n’étant pas signés.
A défaut d’être complétés par des éléments extérieurs, ces trois documents – nommés devis et non facture de situation de travaux – remis en cause par les demandeurs comme présentant des doublons et des erreurs, ne peuvent, à eux seuls, être susceptibles de générer un droit à créance pour la société BEB CONSULTING.
Par ailleurs, alors que la réalisation des prestations facturées est remise en cause et qu’il est constant que le chantier a été stoppé avant son terme, la société BEB CONSULTING ne communique aucun constat de commissaire de justice ou comptes- rendus de chantiers pour démontrer la réalité et la teneur des travaux qu’elle affirme avoir exécutés et établir l’obligation au paiement des demandeurs, lesquels produisent de leur coté deux constats d’huissier en date du 13 octobre 2022 et du 17 novembre 2022 confirmant que les travaux dans la maison ne sont pas achevés.
La preuve d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 62.425,57 € n’est donc pas rapportée.
S’agissant du matériel que la société BEB CONSULTING soutient avoir laissé sur le chantier et qui ne lui aurait pas été restitué, le seul listing par elle établi et dont la réalité est contestée ne peut suffire à conférer à la créance revendiquée l’apparence d’une créance fondée en son principe à hauteur de la somme de 5.277,25 €, nul ne pouvant se forger de preuve à soi-même.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 décembre 2024 entre les mains du Crédit mutuel ARKEA et de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire faute d’apparence de créance fondée en son principe.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, les demandeurs qui visent l’article 1240 du Code civil lequel édicte le principe général de responsabilité civile réprimant l’exercice abusif d’une action en justice introduite avec une mauvaise foi équipollente au dol, ne justifient pas de ce que la saisie conservatoire aurait été réalisée dans des conditions abusives, la société BEB CONSULTING ayant initialement obtenu gain de cause devant le juge de l’exécution et la créance en jeu étant importante.
Surtout, ils ne justifient ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de la mesure conservatoire litigieuse.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] de leur demande indemnitaire.
IV – Sur les mesures accessoires
La société BEB CONSULTING qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance en ce compris les frais afférents à la mainlevée des saisies conservatoires. Ce faisant, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Elle sera également condamée à payer à monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— RÉTRACTE l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 ayant autorisé la mise en oeuvre de mesures conservatoires à l’encontre de monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] ;
— ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires mises en oeuvre à l’encontre de monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] en exécution de l’ordonnance précitée ;
— REJETTE la demande de dommages-intérêts de monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] ;
— CONDAMNE la société BEB CONSULTING à verser à monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] une indemnité de 1.200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société BEB CONSULTING au paiement des dépens de l’instance outre les frais de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 3 décembre 2024 entre les mains du Crédit mutuel ARKEA et de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sous-seing privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Public
- Parents ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Virement ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
- Compagnie d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ad litem ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Pensions alimentaires ·
- Requête conjointe ·
- Logement ·
- Prorata ·
- Bois ·
- Voiture
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Poussière
- Faute inexcusable ·
- Meubles ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Enfance ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Santé ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.