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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 21/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur,
tenus en audience publique le 03 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [J] [H] C/ Association [5] ([6]) PO [Localité 21] SON ÉTABLISSEMENT LES ALIZEES
N° RG 21/01604 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBE2
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [5] ([6]) PO [Localité 21] SON ÉTABLISSEMENT [Localité 16] [8],
sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Madame [F] [S], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [H]
Association [5] ([6]) PO [Localité 21] SON ÉTABLISSEMENT LES ALIZEES
[14]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [H]
Association [5] ([6]) PO [Localité 21] SON ÉTABLISSEMENT la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a été embauchée au sein de l’association [7]” sous contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 13 février 2017 et devant s’achever le 12 août 2017, en qualité d’agent de service hôtelier.
Le 23 février 2017, l’association [6] a déclaré un accident du travail survenu le 22 février 2017 à 11h au préjudice de Madame [J] [H], décrit en ces termes : “tirait un meuble – douleur- main droite”.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2017 décrit les lésions suivantes : “entorse extenseur pouce droit”.
Le 18 avril 2017, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mars 2019, la consolidation des lésions de Madame [J] [H] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Le 17 avril 2019, Madame [J] [H] a saisi la [10] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [6] par requête réceptionnée le 22 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 8 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [J] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire que l’accident dont elle a été victime le 22 février 2017 est un accident du travail, de dire que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’association [6] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum et de dire que la [14] assurera l’avance des sommes. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 3 000 euros, outre la condamnation de l’association [6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande encore au tribunal de condamner l’association [6] aux dépens et de déclarer la décision commune et opposable à la [13].
En réponse à la contestation par l’employeur de l’existence de l’accident du travail, Madame [H] oppose la prescription au motif que l’association [4] disposait d’un délai de deux mois à compter de la décision de la caisse pour la contester, et que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se precrit sur une durée de deux ans. Elle estime que l’existence d’un accident sur le temps et le lieu du travail, permettant de présumer l’existence d’un accident du travail, est bien établie par des éléments graves, précis et concordants, puisque le 22 février 2017 elle a travaillé normalement jusqu’à 11h, heure de l’accident survenu alors qu’elle manipulait un meuble, qu’elle a alerté son employeur qui a indiqué avoir constaté l’accident à 12 h et l’a inscrit au registre des accidents bénins, qu’elle s’est rendue aux urgences le jour-même, où une entorse a été constatée, le constat médical correspondant parfaitement à la déclaration d’accident. Elle précise que l’employeur ne rapporte aucune preuve que la lésion a une origine étrangère au travail.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [6], Madame [H] fait valoir tout d’abord que sa demande n’est pas prescrite puisque la prescription a commencé à courir à la date à laquelle elle a cessé de percevoir des indemnités journalières, soit le 5 mars 2019. Elle se prévaut sur le fond d’une présomption de faute irréfragable au motif qu’elle avait alerté son employeur du risque auquel elle était exposée en raison de la difficulté de déplacer les meubles des patients dont elle devait nettoyer les chambres qu’elle avait expressément demandé que les meubles soient équipés de roulettes pour permettre leur déplacement, sans que l’employeur tienne compte de ses observations relatives à la sécurité. Elle soutient subsidiairement que sa mission consistant dans le nettoyage des chambres de patients atteints de la maladie d’Alzheimer impliquait le cas échéant de déplacer les meubles afin d’en extraire des détritus, que sa fiche de poste ne mentionnait pas une interdiction de déplacer les meubles et prévoyait au contraire l’entretien des chambres en parfait état de propreté ainsi que l’entretien du mobilier, que le déplacement des meubles fait d’ailleurs partie de la mission classique d’un agent d’entretien, et que dès lors son travail engendrait des risques dans ce déplacement que l’employeur ne pouvait ignorer. Elle reproche à l’association de n’avoir pas pris la mesure de ces risques et de n’avoir mis en place aucune action préventive, soulignant que le DUER produit n’est pas signé, et prévoit une formation à la manutention qui ne lui a pas été dispensée, puisqu’elle s’est vu confier un secteur complet après seulement deux journées en doublon au cours desquelles elle n’a reçu aucune information sur les mesures de sécurité.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’association [7]” demande au tribunal à titre principal de juger que la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée, et par conséquent de déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à son encontre. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Madame [H]. Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes financières et la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre, elle est recevable à opposer à titre de moyen de défense l’absence de caractère professionnel de la lésion sans que puisse lui être opposée la prescription, et ajoute que les délais de prescription applicables en droit du travail sont inapplicables au présent litige. Elle fait valoir qu’elle a émis des réserves dès la déclaration d’accident du travail en indiquant que Madame [H] ne présentait pas de traumatisme visible et avait signé le registre des accidents du travail avec la main droite “sans sourciller”, qu’aucun élément ne démontre la survenance d’un accident sur le temps et le lieu du travail, qu’aucun témoin n’a assisté à la scène, que Madame [H] a varié dans sa description de l’accident, et que l’arrêt de travail initial ne revêt aucune valeur probante à l’égard d’un accident que le médecin n’a pas personnellement constaté.
S’agissant de la faute inexcusable, elle conteste l’application de la présomption prévue par l’article L 4131-4 du code du travail, dès lors que Madame [H] ne démontre pas qu’elle avait alerté son employeur d’un risque particulier, cause de l’accident.
Elle conteste également avoir commis une telle faute. Elle estime en effet qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger lié au déplacement des meubles, dès lors d’une part que Madame [H], dotée de plus de 30 ans d’expérience en tant qu’agent de service dans des hôpitaux et maisons de retraite, avait l’habitude d’exercer cette fonction en utilisant les techniques appropriées, d’autre part qu’il ne lui appartenait pas de déplacer les meubles des résidents. Elle précise que le matériel mis à la disposition de l’employée impliquait un nettoyage de gros sans manutention spécifique de meubles, que sa fiche de poste ne prévoyait pas une telle manutention, pas plus que la fiche technique d’entretien des chambres, et que la fiche de poste et le dossier [15] produits par la demanderesse ne s’appliquent pas au poste spécifique qu’elle occupait au sein de l’association. Elle ajoute que les mesures adaptées de prévention des risques ont bien été prises, que le DUER, dont rien n’exige qu’il soit signé, listait les mesures de prévention prévues, que Madame [H] a bénéficié d’un accompagnement en travaillant en doublon pendant deux jours, que la fiche de suivi du tuteur atteste de la délivrance des informations et formations nécessaires, et qu’elle a bien été formée à la manutention. Elle souligne qu’en tout état de cause Madame [H], constatant la présence de déchets derrière un meuble d’un résident, aurait dû prévenir sa responsable avant d’intervenir.
Elle conteste la demande de provision aux motifs que le préjudice allégué par la demanderesse ne s’appuie sur aucun élément de preuve. Elle s’oppose enfin à la demande d’exécution provisoire, sauf à ordonner le dépôt des sommes à la [9].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 8 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience,
la [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et demande au tribunal, le cas échéant, de dire qu’elle procèdera au recouvrement des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et au titre de l’indemnisation des préjudices, en ce compris les frais d’expertise, auprès de l’association [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que l’association [6] n’invoque pas, dans le dernier état de ses conclusions, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’origine professionnelle de l’accident
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Civ 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28373).
S’agissant d’un moyen de défense au fond, le salarié n’est pas fondé à lui opposer la prescription.
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 23 février 2017 par l’association [6]
mentionne un accident survenu le 22 février 2017 à 11h, et dont l’employeur a été informé à 12h. Il est indiqué au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : “tirait un meuble”, au titre de la nature de l’accident : “douleur”, au titre du siège des lésions : “main droite” et au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : “?”. L’employeur a émis les réserves suivantes : “aucun traumatisme visible a signé le registre d’AT avec la main droite sans sourciller”.
Il est également indiqué que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 8h à 12h30 et de 13h15 à 15h45, et que l’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2017 au service des urgences de l’Hôpital [19] fait état d’une “entorse extenseur pouce droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2017.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [11]. La notification adressée le 18 avril 2017 par la caisse à l’emloyeur fait état d’une instruction contradictoire préalable à la décision de prise en charge, dont les éléments ne sont toutefois pas produits.
Il n’est fait état d’aucun témoin de l’accident survenu, selon Madame [H], alors qu’elle était en train d’essayer de déplacer une commode dans la chambre d’une patiente afin de retirer des “boulettes de couche” coincées sous le meuble. Elle explique que la commode étant collée au sol par la saleté, elle a tiré sur celle-ci et le meuble a basculé sur elle, lui retournant le pouce droit.
Le registre de déclaration d’accidents du travail bénins mentionne, au titre des circonstances détaillées : “a senti douleurs en tirant un meuble (fauteuil)”.
Il est constant que Madame [H] intervenait dans une unité accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, dont les chambres pouvaient être équipées de mobiliers personnels. Madame [M], ancienne employée de l’association, atteste que les meubles personnels des résidents étaient parfois anciens et lourds. Madame [H] étant chargée du nettoyage des chambres, la description des circonstances de l’accident est compatible avec le travail confié. Si le registre des accidents du travail bénins mentionne un fauteuil et non une commode, cette discordance n’est pas significative dès lors qu’il est bien question d’un meuble que la salariée déclare avoir tiré. De plus Madame [H] indique sans être contestée qu’elle intervenait seule dans son service. L’absence de témoin s’explique ainsi par l’organisation de son travail.
Enfin le certificat médical initial constate le jour-même de l’accident l’existence d’une lésion à la main droite, soit le même siège des lésions que celui-ci mentionné le même jour sur le registre des accidents du travail bénins, et le médecin conseil de la caisse a retenu, à la date de consolidation, des “séquelles d’un traumatisme de la main droite chez une droitière avec entorse du pouce droit et laxité opérée par arthroplastie à type de douleurs persistantes, limitation de la force musculaire et déficit de l’enroulement du pouce”, justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 7%.
Ainsi sauf à considérer que Madame [H] s’est blessée dans le laps de temps entre le moment où elle a signalé à son employeur un accident du travail lui ayant causé une douleur à la main droite, soit le 22 février 2017 à 12 h, et le moment où elle a fait constater médicalement ses lésions, soit le 22 février 2017 à une heure non précisée, il convient de considérer comme peu probantes, et par ailleurs subjectives, les réserves formulées par l’employeur selon lesquelles Madame [H] n’avait aucun traumatisme visible et a signé le registre avec la main droite “sans sourciller”.
Compte tenu de l’existence d’une lésion signalée aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale le jour de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par la salariée et médicalement constatées, et d’une description cohérente du sinistre compatible avec le travail habituel de la salariée, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, qui bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
L’association [6] n’invoquant aucun élément permettant de considérer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, son origine professionnelle sera retenue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En application de l’article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
A défaut, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce Madame [H] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’elle avait signalé à son employeur le risque lié à la manipulation des meubles personnels des patients dépourvus de roulettes. En effet cette allégation n’est étayée que par l’attestation de Madame [C], qui indique que Madame [H] a demandé des roulettes sous les meubles et que sa demande n’a jamais été entendue. Cette attestation, dont la valeur probante est atténuée par le fait qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, ne relate pas de manière circonstanciée des faits personnellement constatés par sa rédactrice. Il ne peut donc être retenu que l’employeur était informé du risque préalablement à l’accident.
Sur l’existence d’une faute, il sera rappelé que Madame [H] était chargée, en qualité d’agent de service, de l’entretien d’une unité accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, et que la spécificité de cette unité résidait dans le fait que les patients pouvaient meubler leur chambre de leurs meubles personnels, cet élément n’étant pas contesté par l’employeur.
L’association [6] soutient qu’il était demandé aux agents d’entretien de procéder à un nettoyage “de gros” et qu’il ne leur appartenait pas de déplacer les meubles. Elle produit en ce sens une attestation de Madame [U], responsable hôtelière, qui indique que les agents de service ne déplacent pas de mobiliers au quotidien et lors des chambres à fond.
Les fiches techniques produites en pièce 17 décrivent en effet les tâches à accomplir pour le nettoyage “chambre quotidienne” et pour le nettoyage “chambre à fond”, et si elles prévoient notamment le nettoyage des meubles ainsi que le nettoyage des sols par balayage, ramassage des déchets et lavage, elle ne mentionnent pas le déplacement des meubles.
Cependant il convient d’observer que la fiche de poste de Madame [H] indique que “l’agent de service a la charge complète de l’entretien des locaux qui lui sont affectés (chambres et parties communes). Ils devront être conservés en parfait état de propreté et de fonctionnement”.
Un tel entretien suppose, particulièrement dans une résidence accueillant des personnes âgées, un nettoyage sous et derrière les meubles des chambres, si ce n’est quotidien, au moins régulier ou en cas de nécessité lorsque la présence de déchets est constatée. Or l’association [6] n’indique pas que cette tâche était accomplie par un autre prestataire, pas plus qu’elle ne précise le mode opératoire prévu en cas de nécessité de déplacer un meuble, se contentant d’indiquer que Madame [H] aurait dû alerter sa responsable, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle oeuvrait seule dans son service. De plus l’association [6] ne démontre pas avoir signifié à l’employée une interdiction de manipuler les meubles.
De ces éléments, il ressort que l’association [6] n’a pas tenu compte dans la définition de ses tâches de la spécificité du service dans lequel intervenait Madame [H], comprenant en plus du mobilier de la résidence facilement déplaçable, du mobilier lourd ou encombrant appartenant aux résidents, et n’a pas pris les mesures propres à empêcher le risque lié à la manipulation de ce mobilier par son agent lorsque le bon entretien des chambres l’imposait.
Au demeurant, ce risque avait bien été préalablement identifié puisque le document unique d’évaluation des risques daté du 21 décembre 2015 mentionne au titre de l’entretien des chambres un danger concernant les gestes et postures entraînant un risque de troubles musculo-squelettiques, et préconise au titre des actions de prévention une formation à la manutention ainsi que l’application de “la procédure référencée en qualité : “nettoyage d’une chambre au quotidien méthodologie visuelle” (réf. HOTE GRA 015) + procédure site”.
Or l’association [6] ne justifie pas avoir dispensé à Madame [H] une formation à la manutention, ni lui avoir remis les procédures mentionnées, dont le contenu est inconnu. La fiche d’évaluation produite en pièce 16 ne mentionne pas une telle formation. Les fiches de tutorat produites en pièce 8 mentionnent uniquement une formation incendie et une formation hygiène [18] à prévoir. L’association ne peut se retrancher derrière l’expérience professionnelle passée de la salariée, alors qu’il n’est pas démontré que cette expérience incluait des tâches de manutention, et que Madame [H] était sans emploi depuis plusieurs mois à la date de son embauche intervenue dans le cadre d’un contrat d’insertion.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont Madame [J] [H] a été victime le 22 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’association [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration du capital/ de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente ou le capital attribué/e à Madame [J] [H] sera majoré/e au taux maximal prévu par la loi.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Madame [J] [H].
Il sera rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
L’état de santé de Madame [J] [H] a été consolidé à la date du le 5 mars 2019, soit plus deux ans après l’accident.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : “entorse extenseur pouce droit”.
Après consolidation, Madame [J] [H] justifie de séquelles fonctionnelles telles que “séquelles d’un traumatisme de la main droite chez une droitière avec entorse du pouce droit et laxité opérée par arthroplastie à type de douleurs persistantes, limitation de la force musculaire et déficit de l’enroulement du pouce”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [12] devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la [10]
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 précité.
En l’espèce, la [12] fera l’avance à Madame [J] [H] de la majoration du capital ou de la rente et de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de l’association [6] le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital servi/e à l’assurée, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Madame [J] [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par l’association [6] à ce titre à l’encontre de Madame [J] [H] est rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dont la nécessité n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Madame [J] [H] a été victime le 22 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’association [7]”, son employeur,
DIT que la rente attribuée ou le capital attribué à Madame [J] [H] doit être majoré /e au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Madame [J] [H] :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [J] [H],
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [K] – [Adresse 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [J] [H],
— Examiner Madame [J] [H],
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par Madame [J] [H] le 22 février 2017,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 5 mars 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [J] [H] résultant de l’accident du 22 février 2017 a été fixée par la [10] au 5 mars 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
ALLOUE à Madame [J] [H] une provision d’un montant de 2 000 €,
DIT que la [10] fera l’avance à Madame [J] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la [12] pourra recouvrer à l’encontre de l’association [7]” le montant de la majoration du capital ou de la rente servi/e à l’assurée, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
RÉSERVE les dépens,
CONDAMNE l’association [7]” à verser à Madame [J] [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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