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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 16 ] ANCIENNEMENT [ 12 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre) par Mme [J], munie d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, substituée par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
S.A.S. [16] ANCIENNEMENT [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par M. [U] muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
FIVA
[H] [O]
S.A.S. [16] ANCIENNEMENT [12]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 19 juillet 1967, Madame [H] [O] a travaillé pour le compte de la société [12] (devenue la SAS [16]), du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2019 en qualité d’agent d’atelier opérateur et d’agent d’atelier professionnel de fabrication.
Madame [O] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 17 juin 2019, la Caisse a informé Madame [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 27 septembre 2019, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [O] à 5% et lui a donné le choix du versement d’une indemnité en capital ou d’une rente, et ce à compter du 15 août 2018.
Madame [O] a été indemnisée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Le 28 octobre 2019, Madame [O] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Madame [O] a, selon requête déposée au greffe le 19 février 2021, attrait la société [15], venant aux droits de la société [14], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30B et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause., et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Faute de citation de la société défenderesse, l’affaire a été radiée.
Par conclusions de reprise d’instance du 11 octobre 2022, Madame [O] a sollicité la réinscription au rôle.
Suite à la constitution de Maître [Z] pour la société [16], venant aux droits de la société [14], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le nouveau numéro RG 23/1621.
L’affaire a été appelée à in fine l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O], représenté par l’ADEVAT munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions de reprise d’instance valant dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau accompagnant sa requête.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [15] ;dire qu’elle a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire que :- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner la société [15] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC.la condamner aux entiers frais et dépens éventuels ;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le FIVA, représenté à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de :
— DECLARER recevable la demande formée par Madame [O] dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— DECLARER recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Madame [O],
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [O] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16], venant aux droits de la société [14],
— FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Madame [O], et JUGER que la CPAM de [Localité 10] devra verser cette majoration à Madame [O],
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Madame [O], en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de daces de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [O] comme suit :
Souffrances morales 19000 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d’agrément 1500 €
TOTAL 20800 €
— DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la société [16], venant aux droits de la société [14], à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [16] venant aux droits de la société [12], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
juger inopposable la maladie professionnelle de Madame [O] à la société [16] en raison de la période d’embauche ;en tout état de cause, constater l’absence de faute inexcusable de la société [16] ;débouter Madame [O], le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;A défaut :
dire et juger non établie la réalité d’un préjudice de souffrances morales, physiques et d’un préjudice d’agrément de Madame [O] ;A titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices à de plus justes proportions ;En tout état de cause
condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [U] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 24 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [16];Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Madame [O] ;en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1977,76€ ; prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] ;constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Madame [O] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [O] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge de la maladie n°30B de Madame [O] ;condamner la société [16] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de Madame [O]
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [O] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par la société [16] venant aux droits de la société [12].
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Madame [O] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
• l’exposition du salarié à un risque ;
• la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
Madame [O] fait valoir qu’elle a occupé chez [12], de 1998 à 2019, des postes sur chaînes de montage qui l’ont exposée aux poussières d’amiante. Elle produit 3 attestations de collègues de travail qui décrivent ses conditions d’exposition aux poussières d’amiante.
La société [16], venant aux droits de la société [12], fait valoir que Madame [O] ayant travaillé au sein de la société à compter du 1er juillet 1998, soit après l’interdiction de l’utilisation de l’amiante en France, interdiction que la société a respectée, elle n’a pu être exposée à l’amiante dans le cadre de ses fonctions. Et en l’absence de preuve par la demanderesse que la société [12] aurait continué à utiliser des matériaux amiantés, il en résulte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à l’employeur.
***************
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, Madame [O] est atteinte de plaques pleurales, dont le caractère professionnel a été reconnue par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Ce tableau désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il est par ailleurs rappelé, qu’à compter du décret du 29 décembre 1996, l’amiante a fait l’objet d’une interdiction en France.
Or, force est de constater que Madame [O], tant dans ses écritures que dans le certificat de travail qu’elle produit (sa pièce n°2), indique avoir travaillé pour la société défenderesse à compter du 1er juillet 1998. Ainsi, à la date indiquée de son embauche, l’amiante n’entrait plus dans la composition des plaquettes de freins.
Par ailleurs, si les attestations de ses collègues font mention d’une période d’emploi antérieure au décret susvisé (à compter de 1986), Madame [O], et ce alors que son exposition au risque est contestée par son employeur, ne fournit aucune explication sur cette discordance entre les témoignages et son certificat de travail concernant sa période d’emploi dans l’entreprise, pas plus qu’elle ne précise les conditions d’emploi au sein de la société [12] antérieurement aux dates figurant sur son certificat de travail.
Enfin, il sera observé que Madame [O] ne démontre pas non plus que, malgré l’interdiction de l’amiante, la société [12] aurait continué à utiliser de l’amiante.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de preuve d’une exposition au risque, aucune faute inexcusable ne peut pas être reprochée à la société [12].
Madame [O], le FIVA et la CPAM de Moselle seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Partie succombante, Madame [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE Madame [H] [O] recevable en son action ;
DECLARE le FIVA recevable en son intervention volontaire, en sa qualité de créancier subrogé ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] venant aux droits de la société [12] ;
En conséquence, DEBOUTE Madame [O], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE la société [16], venant aux droits de la société [12], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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