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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 24/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/07417 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJE
AFFAIRE : Mme [X] [C] (la SCP CABINET [D] & ASSOCIES)
C/ M. [S] [O] ; S.A. ALLIANZ IARD
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (36)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1957
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [C] est propriétaire non occupante d’un appartement situé [Adresse 5].
Par contrat en date du 13 septembre 2021, elle a donné à bail ledit appartement à Madame [B] [G].
Le 3 novembre 2021, sa locataire l’a informé d’un dégât des eaux au niveau du plafond du salon. Elle a signalé le 14 décembre 2021, un deuxième dégât des eaux au niveau du plafond de sa salle de bain.
Madame [C] a informé le syndic, qui a mandaté à plusieurs reprises un plombier qui se voyait refuser l’accès à l’appartement de Monsieur [S] [O].
Les recherches de fuite réalisées dans les parties communes ont confirmé que celles-ci provenaient bien de l’appartement de ce dernier.
Le 18 janvier 2022, Madame [G] a informé l’agence en charge de la gestion du bien, de l’aggravation des désordres, faisant état de fissures dans le plafond, de tâches d’eau qui se sont étendues et de l’eau qui coule constamment.
Le 2 février 2022 la société 7ID a été mandatée pour procéder à des recherches de fuite. Elle a conclu que le dégât des eaux était dû à une fuite provenant du voisin du dessus.
Le 4 mars 2022, la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [O], a mandaté la SARL METHODE THERMIQUE ET FLUIDES aux fins d’entreprendre des recherches de fuite. Elle a constaté un fort écoulement d’eau sous la baignoire, provenant du jointage périphérique à la baignoire.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2022, Monsieur [V] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expertise s’est déroulée au contradictoire de la société ALLIANZ IARD.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 juillet 2023.
D’autres dégâts des eaux se sont produits postérieurement au dépôt du rapport.
Par actes séparés en date du 19 juin 2024, Madame [X] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [S] [O] et la société ALLIANZ IARD aux fins de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner Monsieur [O] à procéder aux travaux à son domicile comme indiqué par l’expert judiciaire dans son rapport sous astreinte de 200 euros par jour de retard au prononcé du jugement à intervenir, en apportant le justificatif de la réalisation des travaux par un professionnel,
Condamner Monsieur [O] et la société ALLIANZ IARD au remboursement de la somme de 2.064 euros TTC au titre des frais de remise en état de l’appartement de Madame [C] somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner Monsieur [O] et la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 18.600 euros à Madame [C] au titre de son préjudice financier résultant des remises de loyers et la perte locative, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner Monsieur [O] et la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 4500 euros TTC au titre de la réparation du préjudice moral subi par la requérante,
Condamner Monsieur [O] et la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 4500 euros TTC à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/7417.
Monsieur [S] [O] est défaillant, l’assignation a été délivrée à étude.
La société ALLIANZ IARD est défaillante, l’assignation a été délivrée à personne morale.
*****
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2024.
L’audience a été fixée à la date du 27 février 2025.
Le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet a été avancé au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse agit au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage en visant tant l’article 544 du code civil, que les dispositions de l’article 1240 du code civil et celles de la loi du 10 juillet 1965. En tout état de cause, les demandes trouvent leur fondement dans le trouble anormal de voisinage.
Il lui sera rappelé que cette responsabilité est codifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024, avec l’article 1253 du code civil.
Force est de constater que Madame [C] ne produit aucune tentative de rapprochement amiable. Même si le comportement de Monsieur [O] témoigne d’une volonté de se soustraire à ses obligations, il apparaît nécessaire de rappeler à la demanderesse les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, aux termes de ces dispositions, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice, est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4, et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation précitée dans les cas suivants :
Si l’un des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionné au premier alinéa est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur, le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites, Si le juge ou l’autorité administrative doit en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation, Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances. »Or en l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant le respect de l’obligation d’ordre public du recours à une tentative de médiation ou conciliation avec Monsieur [O] et avec ALLIANZ IARD.
Le fait que Monsieur [S] [O] ait fait de la résistance, ne l’exonère pas d’une tentative de conciliation ou médiation ce d’autant qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier à réaliser des travaux. De même qu’elle ne démontre aucune tentative de rapprochement avec la société ALLIANZ IARD.
Elle ne justifie pas au surplus relever de la dispense d’obligation.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui sont d’ordre public, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
L’assignation a été délivrée le 19 juin 2024, ce texte s’applique bien au présent cas d’espèce. Le tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité de l’action de Madame [C] qui n’a pas entrepris avant la saisine de la présente juridiction de tentative de médiation, ou conciliation telle que cela résulte des dispositions précitées.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [X] [C] pour ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Condamne [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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