Confirmation 9 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 avr. 2021, n° 19/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°521
SCEV R-CHAMPY
C/
B
MSA DE PICARDIE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/04442 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLI4
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 07 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SCEV R-CHAMPY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12 rue Saint-Vincent
Le Mesnil-le-Huttier
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
Madame C B
[…]
[…]
02410 ST K AUX BOIS
Assistée et plaidant par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis […] et ayant agence sise :
[…]
[…]
Représentée par Mme Manuella DA COSTA, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021 devant M. G H, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. G H, Président,
et M. S TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. E F, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 février 2017, Mme C B a formalisé une déclaration de maladie professionnelle, soit « maladie de Parkinson tableau 58 Reg agricole », à laquelle était joint un certificat médical du même jour faisant état de « maladie de Parkinson constatée par neurologue Dr X en lien probable avec les pesticides tableau 58 des maladies professionnelles régime agricole ».
Par décision du 3 mai 2017, la CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Picardie a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau des maladies professionnelles numéro 58 du régime agricole. Le 4 décembre 2017, la MSA de Picardie a notifié à Mme C B la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de travail de 30 %.
Par courrier du 26 juin 2017, la SCEV R CHAMPY (SCEV R CHAMPY), dernier employeur de Mme C B, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme C B.
En l’absence de réponse de la commission, la SCEV R CHAMPY a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par requête de son conseil reçue au greffe le 28 août 2017.
Par lettre du 27 septembre 2017 faisant suite à ce recours, la MSA de Picardie a informé la SCEV R CHAMPY que la décision prise en charge, à titre professionnel, de la maladie déclarée par Mme C B lui était inopposable, en l’absence d’envoi du questionnaire relatif aux circonstances détaillées de la maladie.
Parallèlement, Mme C B a, par requête de son conseil en date du 9 juin 2017, saisi la MSA de Picardie d’une demande de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute excusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, et par requête de son conseil postée le 28 septembre 2017, Mme C B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEV R CHAMPY.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement en date du 5 mars 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré recevable Mme C B en ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à la MSA de Picardie,
— dit que la maladie professionnelle, maladie de Parkinson du tableau numéro 58 des maladies professionnelles du régime agricole, dont est atteinte Mme C B, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SCEV R CHAMPY,
— dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par Mme C B du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la MSA de Picardie et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la SCEV R CHAMPY,
— ordonné la majoration au maximum légal du montant de la rente servie à Mme C B en vertu de l’article L. 452'2 du code de la sécurité sociale,
— et avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels subis par Mme C B, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur I J, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C B après s’être fait communiquer par les parties ou par les tiers susceptibles de les détenir, l’ensemble des pièces et documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen clinique de Mme C B,
— décrire son état de santé,
— dire si à la suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 14 février 2017, Mme C B a ou non subi un préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées avant consolidation, un préjudice esthétique temporaire ou permanent, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et un préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— dans l’affirmative, quantifier l’importance de chacun de ces chefs de préjudice retenus sur une échelle de 0 à 7 lorsque cela est possible,
— dire si avant la date de consolidation de son état de santé, Mme C B a ou non subi un déficit fonctionnel temporaire, et dans l’affirmative en quantifier l’importance,
— dire si avant la date de consolidation, l’état de santé de Mme C B a ou non nécessité l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire et dans l’affirmative en définir les conditions d’intervention notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
— dire si l’état de santé de Mme C B rend ou non nécessaires des mesures d’aménagement de logements ou d’adaptation de véhicule automobile et dans l’affirmative en définir et préciser la nature en fonction des besoins,
— fournir tous éléments utiles permettant d’apprécier l’existence éventuelle et l’importance d’un préjudice d’établissement ou de préjudices permanents exceptionnels,
— dit que l’expert saisi par le secrétariat déposerait son rapport dans les six mois de sa saisine, que les frais d’expertise seraient avancés par la MSA de Picardie sans consignation préalable et qu’en cas d’empêchement de l’expert il serait pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête du président du tribunal,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— sursis à statuer pour le surplus,
— dit que le dossier reviendrait rôle à la demande de la partie la plus diligente après que l’expertise ordonnée aurait été effectuée.
Par déclaration électronique de son conseil en date du 3 juin 2019, la SCEV R CHAMPY a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 mai précédent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2020 et renvoyé en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 4 février 2021.
La SCEV R CHAMPY a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 25 mars 2000 (transmission RPVA) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater que tant l’expert que la MSA de Picardie et que le Docteur Y ne relèvent aucune imputabilité entre les travaux effectués par Mme C B, les pesticides et la maladie de Parkinson,
— dans ces conditions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la maladie professionnelle, maladie de Parkinson dont été atteinte Mme C B relevait d’une faute inexcusable de son employeur, la SCEV R CHAMPY,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme C B de l’intégralité de ses demandes à titre de reconnaissance de la faute excusable,
— condamner Mme C B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C B a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 19 décembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la SCEV R CHAMPY à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, et de la condamner en tous les dépens.
La MSA de Picardie a fait déposer des conclusions au greffe par son représentant le 4 février 2021 aux termes desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse de la cour mais solliciter néanmoins que soit consignée l’action récursoire dont elle dispose contre l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
À l’audience du 4 février 2021, les conseils et représentant des parties ont repris oralement leurs conclusions.
Conformément à l’article 455 du Code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles par l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, Mme C B expose, sans être contestée, travailler en qualité d’ouvrière viticultrice au sein de la SCEV R CHAMPY depuis 1990. Elle prétend avoir été exposée dans le cadre de l’exploitation viticole à de nombreux produits phytosanitaires.
Elle a déclaré une « maladie de Parkinson tableau 58 Reg agricole » sur le fondement d’un certificat médical faisant état de « maladie de Parkinson constaté par neurologue Dr X en lien probable avec les pesticides tableaux 58 des maladies professionnelles régime agricole ».
La SCEV R CHAMPY soutient qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme C B et ses conditions de travail, des rapports d’expertise du Docteur Y le démontrant.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Sur ce point, les relations entre la caisse et l’employeur ou la caisse et le salarié étant indépendantes
de celles entre l’employeur et le salarié, la décision de la caisse ayant refusé de retenir le caractère professionnel d’une maladie n’interdit pas au salarié d’établir ce caractère professionnel à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur. De même, à l’inverse, la décision de la caisse de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’interdit pas l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie en réponse à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre lui par le salarié.
Dès lors, dans les rapports entre Mme C B et la SCEV R CHAMPY, il ne peut être tiré de conséquence particulière, s’agissant du caractère professionnel de la maladie de Parkinson déclarée par celle-là, de la lettre de la MSA de Picardie du 27 septembre 2017 aux termes desquelles celle-ci a indiqué à la SCEV R CHAMPY que:
— après étude de la procédure d’instruction du dossier, en l’absence d’envoi du questionnaire relatif aux circonstances détaillées de la maladie à destination l’employeur, l’exposition au risque ne peut pas être définie,
— en conséquence, la décision de prise en charge, à titre professionnel, de la « maladie de Parkinson, constaté par un neurologue, le docteur X, en lien probable avec les pesticides, tableaux 58 des maladies professionnelles régime agricoles » du 14 février 2017 concernant Mme C B est inopposable à l’employeur, la SCEV R CHAMPY.
— que le recours [devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de prise en charge de la maladie par la caisse ] est donc sans objet.
Pour le surplus, le tableau 58 des maladies professionnelles du régime agricole « Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides » prévoit :
Au soutien du caractère professionnel de la maladie, la SCEV R CHAMPY évoque un rapport d’expertise du Docteur Y en date du 10 décembre 2016 ne faisant état d’aucun symptôme typique de la maladie de Parkinson. Elle fait valoir que ce diagnostic comprend normalement trois symptômes cardinaux : les tremblements, l’hypertonie extrapyramidale non spastique et la kinésie, que ces symptômes n’apparaissent pas de manière soudaine et qu’il est donc étonnant qu’aucun de ces derniers étaient indiqués dans le rapport d’expertise du Docteur Y alors que la maladie professionnelle a été posée par un diagnostic en date du 14 février 2017, soit deux mois après ce rapport médical.
Cependant, en premier lieu, le docteur Y, dont la qualité de neurologue n’apparaît pas sur le rapport du 10 décembre 2016 (ni d’ailleurs sur le rapport en date du 7 janvier 2019), n’a pas été commis dans le cadre de la maladie déclarée par Mme C B mais par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 7 juin 2016 pour évaluer les divers préjudices de cette dernière en lien avec la faute inexcusable de la SCEV R CHAMPY à l’origine d’un accident du travail en date du 6 mai 2011.
En deuxième lieu, est versé au débat un certificat du docteur K X, spécialiste en neurologie, en date du 3 février 2017 (certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle) indiquant qu’il existe deux problèmes associés, d’une part un problème aigu d’accident vasculaire et d’autre part « une atteinte plus chronique en rapport avec un syndrome extrapyramidal d’évolution progressive, en lien avec une maladie de Parkinson akinéto hypertonique, qui présente bien entendu certaines atypies par rapport à la maladie de Parkinson idiopathique chez elle, on peut conclure une maladie de Parkinson d’origine professionnelle ». La maladie a donc été confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.
Si le colloque médico-administratif n’est pas produit au débat, le diagnostic a nécessairement été confirmé par le médecin-conseil de la caisse, faute de quoi la MSA, tenue par l’avis de son service
médical, n’aurait pu prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 58 des maladies professionnelles du régime agricole.
Mme C B produit par ailleurs une lettre du docteur X en date du 12 septembre 2019 adressée au docteur A indiquant notamment : « merci de m’avoir permis de revoir en consultation votre patiente, Mme C B, née le […]. Je la suis dans le cadre des conséquences de l’exposition professionnelle aux produits phytosanitaires avec comme conséquence :
- (')
- syndrome extrapyramidal d’évolution progressive, en lien avec une maladie de Parkinson akinéto hypertonique hémicorporelle gauche, sous SIFROL 0,52 LP. Elle note depuis deux mois l’aggravation nette de la gêne fonctionnelle au niveau de l’hémicorps, avec des difficultés de coordination en particulier la conduite, une accentuation de la gêne générale. Sur le plan de l’examen clinique, l’akinésie est en effet à nouveau plus nette sur l’hémicorps gauche, associée à une hypertonie extrapyramidale qui s’accentue à la man’uvre de froment. Elle note également une accentuation du tremblement de repos. Je lui propose d’augmenter le Sifrol à 0,52 + 0,26, toujours une prise par jour le matin. Du fait de cette aggravation clinique nécessitant une accentuation du traitement, une demande d’aggravation est nécessaire dans le cadre de sa maladie professionnelle. En effet, un lien a été retenu entre l’exposition produits chimique qu’elle utilisait à ce moment-là et le problème vasculaire ischémique cérébral mais aussi désormais avec la maladie de Parkinson en tant que maladie professionnelle (…) ».
En dernier lieu, la SCEV R CHAMPY évoque un second rapport d’expertise en date du 7 janvier 2019 aux termes duquel le Docteur Y retient qu’il lui est impossible de conclure à une relation directe entre d’une part, la maladie de Parkinson, et d’autre part, les effets induits par divers pesticides.
Quel que soit l’avis de ce médecin expert sur le lien de causalité entre la maladie et l’exposition pesticides, l’existence de la maladie de Parkinson n’est donc, en toute hypothèse, pas niée. De fait, en page 46 de ce rapport est indiqué: « à ce jour, il est constaté une pathologie neurodégénérative de Madame B qui évoque un Parkinsonisme avec son cortège de signes cognitifs, de procréation et neurologiques cliniques ».
Dès lors, il résulte des éléments qui précèdent la démonstration suffisante du caractère professionnel de la maladie de Parkinson visée par le tableau n°58 précité.
Par ailleurs, Mme C B produit différentes attestations établissant suffisamment son exposition habituelle aux pesticides à l’occasion de l’exercice de son travail pour le compte de la SCEV R CHAMPY:
— attestation de M. L M : « je soussigné déclare avoir travaillé avec Mme C B du 1er novembre 1999 au 1er avril 2000 dans l’entreprise viticole R Champy (..). Mme C B faisait tous les traitements sur enjambeur sans cabine ni aucune protection vestimentaire donc sans combinaison sans masque sans gant ».
— attestation de Madame C N : « (') je voyais C B faire les traitements sur l’enjambeur et n’avait pas de protection (juste une casquette) et habillée normalement ».
— attestation de Madame O P : « pendant la période du 11 février 2002 au 31 juillet 2004, j’ai travaillé avec Mme C B dans l’exploitation viticole de Monsieur Q R. J’atteste que l’ensemble des traitements des vignes ont été réalisés par Mme C B à l’aide d’un tracteur enjambeur sans cabine et sans protection individuelle ».
— attestation de Monsieur S-T U (compagnon de Mme C B) : « je certifie avoir vu par deux fois que Mme C B effectuait ces traitements sans protection sur elle-même et avec un tracteur sans cabine au sein de l’entreprise R CHAMPY. Vivant ensemble depuis sept ans [soit depuis 2006, l’attestation étant datée du 7 décembre 2013], à 85 km de son travail, elle respirait encore ses produits pendant la durée de trajet (1h20) tant sa peau et ses vêtements étaient imprégnés ».
Il ressort de même du jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 7 juin 2016 que, le 26 septembre 2011, la SCEV R CHAMPY a déclaré à la MSA, sans formuler de réserve, un accident du travail dont Mme C B avait été la victime le 6 mai 2011 dans les circonstances suivantes : « dans les vignes, au volant du tracteur enjambeur, pendant un traitement fongicide », la salariée ayant souffert de : « violent vertige accompagné de maux de tête, de douleurs musculaires, de difficultés respiratoires, de troubles visuels ». L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l’employeur n’ayant pas saisi la commission recours amiable.
Par ce même jugement, motivant longuement les modalités d’exposition régulière de Mme C B aux produits phytosanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail du 26 septembre 2011 était donc dû à la faute inexcusable de la SCEV R CHAMPY et a commis le Docteur Y en qualité d’expert pour évaluer les différents préjudices de Mme C B. Il n’est pas soutenu et encore moins démontré que ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de la SCEV R CHAMPY.
Enfin, le 19 avril 2013, la SCEV R CHAMPY a adressé à la MSA le document d’évaluation des risques de son entreprise établi en septembre 2010 mentionnant notamment les « situations dangereuses » suivantes : « désherbage avec des produits phytosanitaires, traitement foliaires : pulvérisateur à dos et enjambeur pulvérisateur » présentant notamment le risque potentiel d’accidents suivants : « intoxication ».
Il résulte du cumul de ces éléments la démonstration suffisante d’une exposition régulière pendant au moins 10 ans (1999-2011 au moins) aux pesticides lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits dans le cadre de son travail pour le compte de la SCEV R CHAMPY.
Dès lors, toutes les conditions du tableau numéro 58 étant réunies, le caractère professionnel de la maladie déclarée est présumé. L’article 1354 du Code civil précise que la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Il appartient donc à la SCEV R CHAMPY de rapporter la preuve que cette maladie est sans aucun lien avec le travail.
Une telle preuve n’est pas rapportée.
La SCEV R CHAMPY fait état de ce que le Docteur Y affirme sans son rapport du 7 janvier 2019 que « à ce jour, l’hypothèse « pesticides » dans le déterminisme de la maladie de Parkinson reste du domaine de la recherche. » ou encore « les résultats de très nombreuses études épidémiologiques, le plus souvent de type cas-témoins, conduites en milieu professionnel agricole sont discordants, ne permettant pas de conclure un lien avéré. La mise en place de grandes cohortes devrait apporter des réponses dans un avenir très proche ». Elle ajoute qu’il précise que « au total, l’imputabilité n’est pas directe, certaine et ni exclusive », « cette situation laisse un doute supplémentaire sur l’apparition de signes neurologiques », « toutes les bases scientifiques ne sont pas formelles » et qu’il considère que Mme C B « présente de toute évidence une pathologie neurodégénérative non étiquetée sans relation démontrée et probante avec son environnement professionnel ». Elle indique que le Docteur Y conclut en l’absence d’imputabilité du dommage corporel aux travaux effectués pendant les années travail au sein de son entreprise.
La cour rappelle cependant que, nonobstant cette prétendue incertitude scientifique, le pouvoir réglementaire a pour sa part fait le lien depuis le Décret n° 2012-665 du 04 mai 2012 créant le tableau n°58 entre l’exposition régulière aux pesticides et la maladie de Parkinson.
Par ailleurs, outre que la cour ne peut que s’étonner que, dans le cadre d’une expertise destinée à évaluer les divers préjudices de Mme C B résultant d’un accident du travail du 6 mai 2011 dû à la faute inexcusable de la SCEV R CHAMPY, l’expert judiciaire ait pu donner son avis sur la relation entre la pathologie neurodégénérative présentée par Mme C B et son environnement professionnel, il n’en reste pas moins, en toute hypothèse, qu’il ne résulte pas de ce rapport d’expertise la démonstration de l’absence certaine de tout lien entre la maladie et le travail de Mme C B.
Même à la considérer pertinente, il ne peut être déduit de l’affirmation de l’expert selon laquelle l’imputabilité n’est pas certaine la démonstration suffisante de l’absence certaine de tout lien entre la maladie de Parkinson déclarée et le travail de Mme C B pour le compte de la SCEV R CHAMPY.
Hors ces deux rapports d’expertise successifs du même expert, la SCEV R CHAMPY ne produit aucune pièce, notamment médicale, permettant de rapporter cette preuve certaine.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée est suffisamment établi dans les rapports entre Mme C B et la SCEV R CHAMPY.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait ignorer’ celui-ci ou 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, le premier juge a, par une motivation que la cour fait sienne, justement retenu l’utilisation par la SCEV R CHAMPY, exploitante viticole, de pesticides et produits phytosanitaires en son sein, notamment le fongicide à usage agricole SIDECAR, dont la dangerosité s’évince de l’étiquetage, et a également rappelé l’ensemble de la réglementation applicable en la matière depuis janvier 1979 permettant suffisamment de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir, en l’état de la réglementation encadrant l’usage des produits au sein des exploitations agricoles, conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
La SCEV R CHAMPY ne produit aucun élément particulier de nature à établir les différentes mesures d’information, de formation et/ou de protection collectives et/ou individuelles mises en place au bénéfice de Mme C B pour la protéger du risque lié à l’exposition régulière aux différents produits pesticides utilisés dans le cadre de son exploitation viticole.
Si le document d’évaluation des risques précité de septembre 2010 indique, s’agissant du risque d’intoxication lié aux traitements phytosanitaires, l’existence d’un guide des bonnes pratiques environnementales, la mise à disposition d’éléments de protection individuelle et la conformité de la machine, force est de constater l’absence de pièces produites au débat en lien avec ces mesures annoncées ni davantage de pièces établissant leur date de mise en 'uvre effective.
Il ressort au contraire des différentes attestations précitées l’absence de protection individuelle ou encore le fait que l’engin de type « enjambeur » utilisé par Mme C B était dépourvu de cabine.
En l’état des éléments précités, c’est donc d’une manière fondée que le premier juge a retenu que la maladie professionnelle de Mme C B, à savoir la maladie de Parkinson, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SCEV R CHAMPY.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 452'2 du code de la sécurité sociale, c’est encore d’une manière justifiée que le tribunal a ordonné la majoration au maximum légal du montant de la rente servie par la caisse a Mme C B.
De même, s’agissant de l’indemnisation des préjudices complémentaires prévus par l’article L. 452'3 du même code, le premier juge a justement considéré qu’ils ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices personnels subis par Mme C B et a ordonné en conséquence une expertise.
Enfin, le premier juge a, à bon droit en l’état des dispositions qui précèdent, dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par Mme C B du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancés par la MSA de Picardie et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société Mme C B.
Au demeurant, la société Mme C B ne développe dans ses écritures soutenues à l’audience aucune argumentation spécifique et ne forme aucune demande particulière de nature à contester et s’opposer à l’action récursoire de la MSA de Picardie prévue par les articles L. 452'2 et L. 452'3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement doit être confirmé sur tous ces points.
La cour ajoutera que l’action récursoire de la MSA concerne également la majoration précitée de la rente.
Condamnée aux dépens, la SCEV R CHAMPY sera également condamnée à payer à Mme C B la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
DIT que la CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Picardie pourra récupérer auprès de la SCEV R CHAMPY les sommes versées à Mme C B au titre de la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SCEV R CHAMPY à payer à Mme C B la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCEV R CHAMPY aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Construction de logement
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Titre gratuit ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Libéralité ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Intérêt de retard
- Banque ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Test ·
- Conditions générales ·
- Identification ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Assureur ·
- Service ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chose jugée ·
- Prix ·
- Mutuelle
- Code de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Suppléant ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Pierre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Chlore ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés coopératives ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Appel ·
- Instance
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Pain ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Faute grave
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Recouvrement ·
- Délai de preavis ·
- Abus de droit ·
- Équipement informatique ·
- Protocole ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Vol ·
- Sac ·
- Salariée ·
- Inventaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Salarié
- Activité ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Réparation ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Prestation de services ·
- Immeuble
- Cession ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Clause ·
- Vente ·
- Acte ·
- Dol ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-665 du 4 mai 2012
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.