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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEOX
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 11 mars 2026
Copie certifiée conforme à :
— SARL D’AVOCAT [Z] [U]
— Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS
— Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL FREDERIC DE GRESLAN
— Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
— Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS
— Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 MARS 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 mars 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [H] [S]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 1]
2- [Z] [A] épouse [U]
née le 15 Janvier 1975 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. AGENCE K – ARCHITECTE
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- S.A.R.L. CONCEPT CALEDONIEN
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au ridet de [Localité 3] sous le numéro 1 190 570 003 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL FREDERIC DE GRESLAN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
EN PRESENCE DE :
1- Société NELOVEE CONSTRUCTIONS
née le 02 Janvier 1965 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 4], représentée par Mme [D] [F]
non comparante, ni représentée
2- S.A.R.L. TEAM PACIFIC PISCINES / TEAM PAC
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
3- S.A.R.L. ALUVAL ALUFER
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
4- S.A.R.L. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
5- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par abréviation MAF
Société d’Exercice Libéral Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son président directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
6- S.A. GROUPAMA – GAN OUTRE-MER IARD
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
[Adresse 10]
Compagnie d’assurances, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 11], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA
8- [L] [Q]
exerçant sous l’enseigne APM
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
tous les huit assignés en intervention forcée par la SARL CONCEPT CALEDONIEN,
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu aux audiences des 1er octobre, 12 novembre , 19 novembre 17 décembre 2025 et 14 janvier 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 25 février puis au 11 mars 2026.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] et Mme [Z] [A] épouse [S], propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 13], à [Localité 3], ont décidé de procéder à des travaux d’agencement extérieur dudit bien.
A cet effet, ils ont mandaté la SARL AGENCE K- ARCHITECTE, en qualité de maître d’oeuvre pour suivre et réceptionner les travaux, et la SARL CONCEPT CALEDONIEN en qualité d’entreprise en charge de la réalisation desdits travaux pour la somme de 15 902 248 F CFP, ainsi que la réalisation d’un mur de soutènement pour un montant de 3 671 083 F CFP.
Les travaux ont débuté le 7 novembre 2023, avec une fin de travaux prévue le 29 avril 2024.
En septembre 2024, les travaux étaient inachevés.
Le 30 septembre 2024, ont été constatés par procès-verbal d’huissier des non-conformités, malfaçons et inachèvements sur les lieux, ainsi que des désordres consistant en des infiltrations d’eau.
Le 9 décembre 2024, les époux [S] ont sommé la SARL CONCEPT CALEDONIEN de reprendre le chantier sous 24h. Cette dernière ne s’est pas manifestée.
La société EXXCAL, mandatée par les époux [S], a constaté les travaux inachevés, les désordres et les malfaçons allégués dans un rapport d’expertise en date du 31 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date des 22 et 23 septembre 2025, M. et Mme [S] ont fait citer la SARL AGENCE K-ARCHITECTE ainsi que la SARL CONCEPT CALEDONIEN devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Réserver les dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 pour assignation des sous-traitants et assureurs intervenus dans le chantier de construction.
Par requête en date du 11 décembre 2025, la SARL CONCEPT CALEDONIEN a assigné en intervention forcée Mme [D] [F] exerçant sous l’enseigne « NELOVEE CONSTRUCTIONS », la SARL TEAM PACIFIC PISCINES, la SARL ALUFER – ALUVAL, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite « SARL SMABTP », la société Mutuelle des Architectes Français dite « MAF Assurances », la société GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, ainsi que M. [L] [Q] exerçant sous l’enseigne « APM », à l’effet de :
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux parties appelées à la cause et dire que la mission d’expertise sera réalisée à leur contradictoire,
— Réserver les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réplique, la société GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD a indiqué qu’il n’était pas démontré par la demanderesse que son assuré, M. [Q], été effectivement intervenu dans le cadre du chantier litigieux. En conséquence, elle demande : – A titre principal, de prononcer la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA-GAN,
— A titre subsidiaire, de prendre acte que la compagnie GROUPAMA-GAN formule toutes des réserves et protestations d’usage,
— En tout état de cause, condamner la SARL CONCEPT CALEDONIEN à lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société NELOVEE CONSTRUCTIONS et son assureur, la SMABTP, formulent dans leurs écritures les demandes suivantes :
— A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la société NELOVEE CONSTRUCTIONS et de la SMABTP dans la présente procédure,
— A titre subsidiaire, de prendre acte que la société NELOVEE CONSTRUCTIONS et la SMABTP formulent toutes des réserves et protestations d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire qui sera diligentée dans cette affaire,
— En tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [S] à leur payer chacune la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives, les époux [S] soulignent qu’ils ne sont pas l’initiative des mises en cause des sociétés assignées par requête en intervention forcée en date du 11 décembre 2025 ; et qu’en ce sens ils ne formulent aucune observation s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société NELOVEE CONSTRUCTIONS et de la SMABTP. Ils demandent que ces derniers soient déboutés de leur demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles formulée à leur encontre.
Régulièrement cités, par remise à personne morale pour la SARL TEAM PACIFIC PISCINES, par remise à étude pour la SARL ALUFER – ALUVAL, et à personne pour M. [Q], ces derniers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 25 février puis au 11 mars 2026 dans l’attente de la désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que tant le procès-verbal de constat d’huissier du 30 septembre 2024, tant le rapport d’expertise de la société EXXCAL du 31 juillet 2025 ont pris acte sur les lieux litigieux, de l’existence des non-conformités, des malfaçons et des désordres consistant en des infiltrations d’eau, tel qu’il a été allégué par les parties demanderesses dans l’assignation. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il a également été constaté l’inachèvement des travaux sur le chantier en cause.
Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire établir judiciairement la cause et les conséquences des non-conformités, malfaçons, désordres et inachèvements allégués, ainsi que le coût des réparations ; et s’il y a lieu, les imputer au fait d’une ou plusieurs parties en défense, préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des parties à cette mesure d’instruction, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs.
Sur l’intervention à la cause de la société NELOVEE CONSTRUCTIONS, la SARL TEAM PACIFIC PISCINES, la SARL ALUFER – ALUVAL, la SARL SMABTP, la société MAF Assurances, la société GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie et M. [L] [Q] exerçant sous l’enseigne « APM »
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, la SARL CONCEPT CALEDONIEN estime que des liens existent entre les défendeurs des deux instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 25/449 et la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/590.
Il est constant dans les faits que chacune de ses affaires s’intéressent au même bien immobilier sis [Adresse 13], à [Localité 3], avec une question principale relative aux malfaçons et désordres impactant l’étanchéité des travaux de construction et d’aménagements extérieurs, ainsi que l’inachèvement du chantier.
Dès lors, compte tenu des demandes formées par les époux [S] et la SARL CONCEPT CALEDONIEN, des liens existants entre les deux litiges et de l’absence d’opposition émanant des défenderesses à l’intervention forcée, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/590 avec la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 25/449, en conservant ce dernier numéro.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que la société GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, la société NELOVEE CONSTRUCTIONS ainsi que son assureur, la SMABTP, s’opposent à leur intervention forcée à la cause.
La société GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, en qualité d’assureur professionnel de M. [Q], argue qu’il était certes mentionné dans le devis d’origine datant de 2023 que son assuré était mandaté pour une prestation de « charpente menuiserie », mais qu’il n’était pas démontré par les parties demanderesses que celui-ci était effectivement intervenu dans le cadre du chantier litigieux. Au soutien de ses prétentions, elle produit le rapport d’expertise du cabinet EXXCAL duquel il ressort que les prestations de menuiserie ont été effectuées par un certain M. [G] [W] et non par M. [L] [Q].
Tel est le cas pour la société NELOVEE CONSTRUCTIONS et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, dont l’intervention n’apparaît pour aucune des prestations listées dans le rapport d’expertise produit par les parties.
En présence d’une contestation sérieuse, et faute de justifier de l’intervention effective de ces parties dans le cadre du chantier de construction litigieux, il y a lieu de débouter en partie la SARL CONCEPT CALEDONIEN de sa demande en intervention forcée et de déclarer les sociétés GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, NELOVEE CONSTRUCTIONS, SMABTP et M. [Q] exerçant sous l’enseigne APM, hors de cause.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [T] [M] ([Adresse 14]. : 87-32-14-32, courriel : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées les cas échéant de leurs conseils et recueillir leur observations ; Se faire remettre les différents documents liés aux travaux édifiés sur les lieux et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], à [Localité 3] ; Visiter la villa et décrire l’état d’avancement des travaux au regard des documents contractuels et des paiements intervenus ; Recherche si ces mêmes travaux présentent des désordres, des malfaçons ou inachèvements, les décrire, et dire s’ils se rapportent aux travaux réalisés et/ou confiés à la SARL CONCEPT CALEDONIEN ;Relever les désordres et dégâts occasionnés par les infiltrations et dire s’ils sont intervenus à la suite des inachèvements, non-façons et malfaçons ; Préconiser le cas échéant les remèdes, remises en état à apporter et travaux restant exécuter pour remédier aux désordres subis, non-conformités et inachèvements constatés, les décrire, en évaluer la durée d’exécution, ainsi que les coûts en fonction des prix actuellement pratiqués ; Faire le compte entre les parties ; Donner tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues et l’importance des préjudices subis par les époux [S], y compris leur éventuel trouble de jouissance, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au tribunal son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Fixons à 848 000 F CFP (huit cent quarante-huit mille francs pacifique) la consignation initiale à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée au régisseur d’avances de ce tribunal, par M. Et Mme [S] avant le 13 avril 2026,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation, afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état,
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat,
Disons que l’expert devra établir une note de synthèse intermédiaire décrivant les inachèvements, désordres, non-façons ou malfaçons retenues et précisant les causes et origines établies (non-conformité contractuelle, non-conformité à des règles de l’art, négligence dans l’entretien ou l’exploitation) avec mention des règles visées,
Disons que cette note de synthèse invitera les parties à produire des devis détaillés, comportant une note explicative sur le mode opératoire retenu et les délais d’exécution, dans un délai qui sera précisé par l’expert, qui ne saurait toutefois être inférieur à 15 jours,
Disons que l’expert se prononcera dans son pré-rapport sur les propositions des parties,
Rappelons que les parties peuvent adresser des observations en cours d’expertise, notamment avant le dépôt du pré-rapport, qui devront être pris en compte lors de la rédaction des notes de synthèses et du pré-rapport,
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif,
Précisons que par dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être côtées,
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les cinq mois de l’information par le greffe du versement de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus,
Disons qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance,
Nous réservons le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/590 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/449, en conservant ce dernier numéro,
Ordonnons la mise hors de cause des sociétés GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD, NELOVEE CONSTRUCTIONS, SMABTP et M. [Q] exerçant sous l’enseigne APM,
Disons en conséquence que la mesure d’expertise se fera au contradictoire de la SARL TEAM PACIFIC PISCINES, la SARL ALUFER – ALUVAL, la société MAF Assurances et la société QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) PTY LIMITED prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie,
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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