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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 15 févr. 2022, n° 22/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00123 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire
d’Orléans
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Février 2022
N° RG 22/00123 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5ZF
Numéro de minute : 22/105
DEMANDEUR :
LE DÉPARTEMENT DU LOIRET Représenté par monsieur le président du conseil départemental dûment habilité, Hôtel du Département, […], […] ayant élu domicilie au Cabinet de la SELARL CASADEI-JUNG, en ses bureaux situés […] représentée par Maître Jean-Christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET:
DEFENDEUR :
Monsieur Z X exploitant du «CIRQUE DE ROME» né le […] à […], de nationalité Française domicilié […], parcelles […] et […]
A B, 45770 Y représenté par Maître Benoît BERGER, avocats postulant du barreau d’ORLEANS, et par Maître Bernard de FROMENT, substitué à l’audience par Maître RIFFAUD de la SCP PUBLICA-AVOCATS, avocats plaidant du barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 février 2022 à 14 heures tenue par Séverine MONIER, juge, assistée de Valérie HUGUES, greffier,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le 15 février 2022 à 16 heures par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé de la procédure :
Le Département du Loiret a déposé le 11 février 2022, vu l’urgence et en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, une requête aux fins d’être autorisé de délivrer d’heure à heure une assignation en référé à M. Z X, exploitant du Cirque de Rome.
L’ordonnance rendue le même jour l’a autorisé à assigner M. Z X, en qualité d’exploitant du « Cirque de Rome », à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 février 2022 à 14 heures, étant précisé que l’assignation devait être délivrée au moins 24 heures avant l’audience.
Copie Exécutoire le: 15/02/22 Copies conformes le: 15/02/22 à: ne CASADEI à: ne CASADEI ne BERGER
Page 2
L’assignation a été délivrée le 11 février 2022 à M. C D, cousin et employé du Cirque de Rome dûment autorisé à recevoir l’acte par M. X contacté par téléphone, ce qui a permis à M. Z X, de préparer des moyens de défense, celui-ci ayant pu se faire assister par avocats et conclure en réplique avant l’audience de référé d’heure à heure.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le Département du Loiret demande au juge des référés de : ordonner à M. Z X de procéder à l’enlèvement de tous engins véhicules, installations et animaux des Lot 15 […] et […] et […]
115 situés dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret ainsi que sur la piste cyclable et le trottoir, au droit de ces parcelles rue A B à Y;
- ordonner l’expulsion immédiate de M. Z X et de tout occupant de son chef des lieux désignés ci dessus, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner l’enlèvement de tous engins véhicules, installations et animaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. Z X; A l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les meubles, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés;
- condamner par provision M. Z X à payer au département du Loiret la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel ; condamner M. Z X à payer au département du Loiret la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. Z X aux entiers dépens.
Suivant écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2022 à 12. heures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens de défense, et développées à l’audience de référé, M. Z X conclut :
-- in limine litis, à la nullité de l’assignation délivrée à M. Z X, en sa qualité d’exploitant du Cirque de Rome, et non au Cirque de Rome, personne
à titre principal sur le fond, à déclarer le département du Loiret mal fondé en ses morale,
conclusions et demandes, l’en débouter,
- à condamner le département du Loiret à payer à M. Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré le jour même à 16 heures.
DISCUSSION
1- Sur l’irrecevabilité de l’action : M. Z X soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par l’assignation en date du 11 février 2022 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. Z X en sa qualité d’exploitant du Cirque de Rome et non à l’encontre du Cirque de Rome,
personne morale.
Faute d’apporter la preuve de la personnalité morale et de justificatif quant à la forme et la capacité juridique du Cirque de Rome, M. Z X sera débouté de sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir.
II – Sur les demandes principales :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Page 3
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
- sur l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite :
Il résulte des pièces apportées à l’instance et des débats que M. Z X, exploitant du Cirque de Rome, a installé son cirque et l’ensemble de ses équipements, engins, pour l’exploitation de son activité de cirque sur les parcelles cadastrées […], […] et n°115 sises ZAC des Portes du Loiret rue A B sur la commune de Y (45770), appartenant au département du Loiret, ce, depuis le 09 février 2021, selon constat par Maître Bouffort, huissier de justice.
M. Z X a sollicité par mail du 13 janvier 2022 l’autorisation du département du Loiret pour installer ses équipements et son cirque pour exploitation sur des terrains disponibles dans la ZAC des portes du Loiret, faute de disponibilité de l’espace aménagé pour les cirques et fêtes foraines à Orléans, occupé par le parc des expositions.
Le département du Loiret a refusé par courrier de réponse en date du 20 janvier 2022 en opposant le caractère inadapté de ce site non seulement pour accueillir ces installations, mais également pour recevoir le public, et l’invitant se rapprocher de la Direction de l’évènementiel d’Orléans Métropole pour une information sur les possibilités d’implantation sur le territoire.
Les parties exposent à l’audience qu’une médiation entre les parties a échoué. M. Z X ajoute qu’Orléans Métropole l’a informé de l’impossibilité d’implantation sur site dédié aux cirques et fêtes foraines avant le mois de juin, sans alternative.
Par acte d’huissier signifié le 10 février 2022 à M. Z X, le département du Loiret l’a sommé de quitter les lieux.
Il est établi par le constat par huissier que M. Z X, pour l’exploitation du cirque, a effectué un branchement sur une borne incendie faute d’autre raccordement possible au réseau d’eau, un branchement sur un lampadaire de la voirie faute d’autre raccordement possible au réseau d’électricité, les photographies montrant notamment le branchement de plusieurs prises de courant sur un tableau électrique raccordé au luminaire, et des câbles traversant la chaussée routière.
Il est également manifeste, au vu des photographies annexées au constat d’huissier, que le secteur sur lequel s’est installé le cirque n’est pas conçu pour accueillir du public, et un nombre de camions et caravanes aussi important que l’ensemble constitué par l’exploitation du Cirque de Rome notamment pour le stationnement des véhicules et pour la circulation des piétons.
L’ensemble de ces éléments caractérise non seulement un trouble manifestement illicite à l’ordre public, mais surtout un risque de péril imminent en considération du risque pour la sécurité publique que constituent les branchements sauvages aux réseaux d’eau pour la sécurité incendie, au cas de sinistre, et les branchements non conformes au réseau public d’électricité. L’exploitation du cirque avec la réception d’un public, n’est pas assurée en toute sécurité, en l’absence d’infrastructures pour la circulation du public et en présence de camions sur les places de stationnement et de caravanes sur les trottoirs.
Ces infractions aux régles élémentaires de sécurité pour l’accueil du public du Cirque de Rome, et de sécurité du personnel et des équipements du Cirque de Rome, caractérise un péril imminent d’ordre public, auquel il convient de mettre immédiatement fin.
Page 4
sur la demande d’expulsion et d’enlèvement d’engins véhicules, installations, animaux
Il est nécessaire, pour mettre fin au péril imminent comme ci-dessus établi, d’ordonner à M. Z X de quitter immédiatement les lieux qu’il occupe illégalement, soit les parcelles cadastrées […], […] et […] situées dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret rue A B à Y (45770), ainsi que sur la piste cyclable et le trottoir situés au droit de ces parcelles, et de procéder, à ses frais et périls, à l’enlèvement de tous engins, véhicules, installations et animaux.
Faute d’exécution spontanée de la présente décision, il est ordonné l’expulsion immédiate de M. Z X et de tout occupant de son chef, ainsi que l’enlèvement de tous engins véhicules, installations et animaux, sur les parcelles cadastrées […], […] et […] situées dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret rue A B à Y (45770), avec, au besoin, l’assistance de la force publique.
sur la demande d’astreinte :
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes.
En l’espèce, le département du Loiret demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
Pour gage de l’exécution dans les meilleurs délais de la présente décision, il est ordonné à M. Z X de quitter immédiatement les lieux qu’il occupe illégalement, soit les parcelles cadastrées […], […] et […] situées dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret rue A B à Y (45770), ainsi que sur la piste cyclable et le trottoir situés au droit de ces parcelles, et de procéder, à ses frais et périls, à l’enlèvement de tous engins, véhicules, installations et animaux, et ce au plus tard le 17 février 2022, sous peine d’astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux, la demande du département du Loiret devant être ramenée à de plus justes proportions.
sur la demande indemnitaire :
Le Département du Loiret sollicite le paiement d’une provision de 10.000,00 € à valoir sur le préjudice moral et matériel résultant de l’atteinte au bon fonctionnement de ses services et au crédit de la collectivité par les mesures de restauration du site qui s’avèrent inévitables.
S’agissant d’une action dont la cause est liée à l’appréciation d’un trouble manifestement illicite ou d’ un péril imminent, le défendeur n’apporte aucun élément probant quant à l’absence de compétence du juge judiciaire saisi pour statuer.
Le procès-verbal de constat par huissier n’apportant pas la preuve des préjudices directs et certains allégués par le département du Loiret, résultant de l’occupation par les véhicules, installations, équipements et animaux du Cirque de Rome, à l’exception du déversement de gravats pour la circulation des véhicules lourds sur un terrain en friche qu’il conviendra de retirer, la demande de provision à valoir sur son préjudice moral et matériel sera ramenée à de plus justes proportions, et fixée à la somme de 500,00 €.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Page 5
M. Z X, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile décide que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique difficile exposée par M. X au cours de l’audience, tenant notamment à la difficulté rencontrée par le Cirque de Rome de pouvoir s’installer pour son exploitation dans des sites adaptés, avec l’accord des autorités publiques, il n’y a pas lieu à condamnation en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à M. Z X de quitter immédiatement les lieux qu’il occupe illégalement, soit les parcelles cadastrées […], […] et […] situées dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret rue A B à Y (45770), ainsi que sur la piste cyclable et le trottoir situés au droit de ces parcelles, et de procéder, à ses frais et périls, à l’enlèvement de tous engins, véhicules, installations et animaux, et ce au plus tard le 17 février 2022, sous peine d’astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
ORDONNONS faute d’exécution spontanée de la présente décision, l’expulsion immédiate de M. Z X et de tout occupant de son chef, ainsi que l’enlèvement de tous engins véhicules, installations et animaux, sur les parcelles cadastrées […], […] et […] situées dans le périmètre de la ZAC Portes du Loiret rue A B à Y (45770), avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte au juge des référés,
CONDAMNONS M. Z X à payer au département du Loiret, à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et matériel, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS),
DISONS n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNONS M. Z X aux entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX à 16 HEURES et signée par Séverine MONIER, juge, et Valérie HUGUES, greffier.
LA PRESIDENTE. LE GREFFIER, copie certifies conforme
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