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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WN
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
née le 31 Janvier 2003 à HARFLEUR (76700), demeurant 10, rue du Docteur Coty – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003740 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 08 Avril 1978 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 172 Chemin de la Ferme Fleury – 76110 GONFREVILLE-CAILLOT
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023, Mme [P] a vendu une moto SHERCO immatriculée FL-510-ER à M. [W] [I].
Se plaignant de ce que le prix de vente ne lui soit pas intégralement réglé, Mme [P] a pris l’attache d’un conciliateur de justice.
La tentative de conciliation est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Mme [P] a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
1 450 € au titre du solde du prix du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [P] s’est fait représenter par son conseil.
M. [I], cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 (signifié à tiers présent à domicile – son épouse [X] [I]) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les demandes de Mme [P] ont été soutenues oralement.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la moto a été acquise par [W] [I] mais que c’est son fils [F] qui l’utilise, qu’il avait été convenu d’un prix de vente de 2 000 € réglé par échéance de 200 € par mois, mais que seuls 550 € ont été réglés. Elle précise qu'[F] [I] s’est plaint de dysfonctionnements pour justifier de l’arrêt du versement des échéances, mais explique que ces dysfonctionnements sont le résultat des modifications auxquelles il a procédé sur le moteur du véhicule postérieurement à la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par Mme [P] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Les pièces versées aux débats établissent qu’une tentative de conciliation est intervenue.
Par conséquent, l’action de Mme [P] est recevable.
Sur les demandes
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en poursuivre l’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [P] verse aux débats le certificat de cession de la moto du 3 octobre 2023 signé par [W] [I], le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à [F] [I] mentionnant le solde de 1 450 € restant à régler sur le prix de vente. Ces éléments sont corroborés par des échanges de SMS avec [F] [I] indiquant l’arrêt des règlements du prix.
S’il est fait état, dans ces échanges, de dysfonctionnement du véhicule, le défendeur, qui a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience, ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’ils sont antérieurs à la vente.
L’accord des parties sur un prix de vente total de 2 000 €, sur lequel 1 450 € reste à devoir, n’est pas non plus contesté.
En conséquence, [W] [I] sera condamné à régler la somme de 1 450 € à [B] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de l’assignation.
[B] [P] sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive, qui apparaît insuffisamment établie en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, M. [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à régler à Mme [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et et en dernier ressort,
DIT recevable l’action de Mme [P] ;
CONDAMNE M. [W] [I] à régler à Mme [B] [P] la somme de 1 450 € au titre du solde du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de Mme [P] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [W] [I] à régler à Mme [B] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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