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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00013 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5VG
N° de minute : 24/720
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me VARELA
1 CCC à la CPAM
1 CCC à Mme [R]
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Maître Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [U], agent audiencer
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [H] [R] une prise en charge, après décision de la Commission de recours amiable, de son accident du travail du 15 décembre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, daté du 15 décembre 2017, faisait état de « troubles anxieux réactionnels ».
Madame [H] [R] a ensuite sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une cure thermale prescrite le 17 mai 2019.
Par courrier du 28 mai 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de sa cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que « le Docteur [X] [A], médecin conseil, n’a pu établir aucune relation entre la demande de cure thermale et votre accident du travail/maladie professionnelle. »
Par courrier daté du 21 juin 2019, Madame [H] [R] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [B] [K] a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 25 septembre 2019, concluant de la manière suivante : « Une cure thermale à [Localité 4] orientation neurologique est médicalement justifiée.
La cure n’est pas nécessitée par les conséquences de l’accident du travail du 15/12/2017 mais par une affection différente et indépendante. »
À la suite du rapport d’expertise, la Caisse, par décision du 11 octobre 2019, a confirmé à Madame [H] [R] le refus de prise en charge de sa cure thermale au titre de l’accident de travail du 15 décembre 2017.
Par courrier daté du 10 décembre 2019, Madame [H] [R] a alors saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a accusé réception de son recours, le 29 avril 2020, et l’a enregistré sous le numéro RG 20/00234.
Par ordonnance datée du 14 juin 2021, le juge du pôle social a ordonné la radiation de la procédure RG 20/00234 du rôle.
Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2022, Madame [H] [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le rétablissement de son dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 juin 2023, le tribunal a notamment :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;ordonné une expertise médicale sur la personne Madame [H] [R] ;désigné le docteur [N] [W], celui-ci ayant pour mission de dire si la cure thermale prescrite à Madame [H] [R] est en lien avec son accident du travail du 15 décembre 2017 ;réservé les dépens ;ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 03 septembre 2023, le docteur [N] [W] conclut de la manière suivante : « en nous basant sur les données médicales nationales et internationales connues depuis au moins 2017, nous pouvons affirmer que l’état de stress aigu présenté par Madame à partir du 15 12 2017 a favorisé la survenue d’une poussée de zona et d’une paralysie faciale. Et la cure thermale à visée neurologique est justifiée. Et Madame garde des séquelles psychiques en lien avec son accident du travail du 15 12 2017 qui n’ont pas été évaluées, et la cure thermale sollicitée et refusée par l’Assurance maladie avait également des vertus thérapeutiques psychiques. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée à celle du 23 septembre 2024.
Comparant en personne assistée de son conseil, Madame [H] [R] sollicite le remboursement des frais engagés à l’occasion de la cure thermale litigieuse, la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la Caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [R] souligne que le rapport de l’expert est dénué d’ambiguïté, et que le zona dont elle a souffert et la cure thermale qui lui a été prescrite le 17 mai 2019 sont en lien avec l’accident du travail du 15 décembre 2017. Par conséquent, elle indique que tous les frais liés à l’accident du travail, même après la date de consolidation, peuvent être mis à la charge de la Caisse. Elle ajoute qu’elle a été conduite à avancer les frais liés à la cure thermale prescrite le 17 mai 2019, et qu’il en résulte un préjudice.
De son côté, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande que le rapport du docteur [W] soit entériné mais s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice déterminé. Elle sollicite la diminution du montant qui pourrait être octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande de renvoyer Madame [H] [R] devant la Caisse pour mettre en œuvre la liquidation de ses droits.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la cure thermale
Il résulte de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, en droit, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
En l’espèce, le tribunal constate qu’une mission d’expertise a été confié au docteur [N] [W], et qu’aux termes de son rapport daté du 03 septembre 2023 « l’état de stress aigu présenté par Madame à partir du 15 12 2017 a favorisé la survenue d’une poussée de zona et d’une paralysie faciale. Et la cure thermale à visée thérapeutique est justifiée. Et Madame garde des séquelles psychiques en lien avec son accident du travail du 15 12 2017 qui n’ont pas été évaluées, et la cure thermale sollicitée et refusée par l’Assurance maladie avait également des vertus thérapeutiques psychiques. »
Dès lors, les éléments produits aux débats permettent au tribunal de se prononcer de façon éclairée et de considérer qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la cure thermale prescrite le 17 mai 2019, dont il est demandé la prise en charge, et les séquelles de l’accident du travail du 15 décembre 2017. Par ailleurs, les soins de cure thermale prescrits le 17 mai 2019 apparaissent justifiés.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [N] [W] et d’ordonner à la Caisse de prendre en charge la cure thermale prescrite à Madame [H] [R] le 17 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle implique de déterminer un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un rapport de causalité.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que la Caisse aurait commis une faute dans l’appréciation de la prise en charge de la cure thermale de Madame [H] [R], les avis médicaux s’imposant à elle, et le seul préjudice dont se prévaut l’assurée est une avance de ses frais, qui sont entièrement pris en charge par la Caisse aux termes de la présente décision.
Dès lors, l’absence de faute de la Caisse et l’absence de préjudice subi par Madame [H] [R] conduit le tribunal à débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Caisse, qui supporte les dépens, sera condamné à verser à Madame [H] [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge la cure thermale prescrite à Madame [H] [R] le 17 mai 2019 ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Madame [H] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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