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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 2 déc. 2024, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01761 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 1]) a donné à bail à Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 7 novembre 2016, pour un loyer mensuel de 373,84 euros hors charges, payable à terme échu. Le contrat de bail a pris effet le 7 novembre 2016.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le même jour.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le bailleur le 8 septembre 2022, Madame [S] [W] a donné congé du logement et a indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 11 octobre 2022 avec les deux locataires.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 16 novembre 2022 et envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 26 décembre 2022, le bailleur a mis en demeure Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] de régler la somme de 1409,98 euros.
Le 16 novembre 2023, un conciliateur de justice a dressé un constat de carence dans le cadre de la tentative de conciliation sollicitée par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
La SA d’HLM [Adresse 1] a ensuite fait assigner le 16 avril 2024 Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
condamner Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] solidairement au paiement de la somme de 797,99 euros correspondant au montant des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ des locataires du logement loué, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] solidairement au paiement par provision de la somme de 331,99 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de l’état des lieux de sortie, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
condamner Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision ;
les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [F] [C], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Le bailleur a actualisé le montant total de la dette a indiqué que la somme de 753,84 euros était à déduire de la dette.
La question de la recevabilité de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été mise d’office dans les débats par le juge.
Cités à étude, Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile, dans la mesure où les défendeurs n’ont pas comparu, n’ont pas été cités à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 16 novembre 2023.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 7 novembre 2016, la SA d’HLM [Adresse 1] produit un relevé de compte daté du 7 octobre 2024, ainsi que le décompte définitif daté du 16 novembre 2022.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail le 8 octobre 2022. Cette date correspond à la date du congé, réceptionné le 8 septembre 2022, auquel est ajouté le mois de préavis réduit.
La date pourra donc être utilement retenue comme terme du bail conformément à la demande du bailleur formulée en la matière.
A cette date, la somme de 611,99 euros apparaît au débit du compte locataire de Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W].
De cette somme, doivent être décomptés 373,84 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, ainsi qu’un total de 380 euros issu de quatorze versements réalisés par les locataires sortants entre le 7 février 2023 et le 17 septembre 2024.
Il en résulte que les locataires ont totalement réglé le montant de leur dette locative au titre des loyers et charges impayés.
Il y aura donc lieu d’examiner la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives et d’y inclure le crédit de 141,85 euros issu des règlements qu’ils ont pu réaliser postérieurement à leur départ du logement.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 7 novembre 2016 reprend ces dispositions en son article 8 B des conditions générales.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite une somme totale de 1171,83 euros au titre des réparations locatives.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 7 novembre 2016, qui été réalisé contradictoirement.
L’état des lieux de sortie a également été établi de manière contradictoire, le 11 octobre 2022.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Sur les travaux sur une fenêtre de toit :
La SA [Adresse 1] sollicite une somme de 198 euros au titre des travaux de menuiserie, correspondant à la fourniture et la pose d’un rideau intérieur sur une fenêtre de type Vélux dans une chambre.
Elle produit pour cela une facture du 16 octobre 2022 reprenant ce montant et concernant ces travaux.
L’état des lieux d’entrée mentionne que la fenêtre de toit présente dans la chambre 2 du logement est neuve avec un rideau intérieur.
A la sortie, il apparaît que le rideau intérieur est à remplacer.
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] seront donc condamnés à verser au bailleur une somme de 198 euros à titre d’indemnisation, selon la demande formulée, la somme paraissant justifiée y compris malgré la durée de la location, au vu de l’état initial du matériel et de sa nature.
Sur le nettoyage du logement :
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE demande une somme de 295,20 euros correspondant au coût du nettoyage du logement et de quatre volets. Il verse aux débats à cet égard une facture du 7 décembre 2022 reprenant ce montant pour ces nettoyages.
Le 7 novembre 2016, il n’est pas fait mention de saletés dans le logement.
Le 11 octobre 2022, il est constaté que quatre volets sont à nettoyer (deux dans les chambres, et deux volets dans le séjour). Dans la chambre 1, les façades et le dessus du placard sont à nettoyer. Dans la chambre 2, une trace de scotch est présente sur la fenêtre. Dans la cuisine, sont relevées deux traces de colle sur les portes et les radiateurs sont à nettoyer. Dans le dégagement, le champ de porte doit être nettoyé. Dans l’entrée, les façades et le sol du placard sont à nettoyer. Dans la salle de bain, il est noté qu’il faut finir de détartrer la baignoire, que le robinet est à détartrer, le tablier de la baignoire à nettoyer, que le robinet du lavabo est à détartrer et que le radiateur est à nettoyer. Dans le séjour, le champ de la porte est à nettoyer. Enfin, dans les toilettes, le tour de l’interrupteur est à nettoyer, la porte également en raison de traces de colle, et la cuvette est à détartrer.
Compte-tenu de ces constats, une somme globale de 250 euros sera accordée au titre du nettoyage d’une grande partie du logement et de quatre volets.
Sur les travaux de menuiserie dans une chambre :
La SA [Adresse 1] sollicite une somme de 82,50 euros au titre des travaux de menuiserie, correspondant au détalonnage d’une porte de placard de la chambre 1.
Elle produit pour cela une facture du 21 octobre 2022 portant sur un montant total de 220 euros incluant cette intervention.
La lecture du bon de commande lié à ces travaux permet de comprendre qu’il est question de trois interventions, au pris unitaire de 27,50 euros, à savoir la pose d’une baguette bas d’une porte de placard, la fixation d’une roulette et la pose d’un support tringle pour la penderie.
L’état des lieux d’entrée mentionne que la porte de placard de la chambre 1 est neuve.
A la sortie, il apparaît qu’il faut reposer la roulette du placard et qu’il manque la baguette en bas de la façade du milieu du placard ainsi que le support de la tringle.
Il sera donc accordé, à titre d’indemnisation, le coût de ces changements, soit une somme de 82,50 euros.
Sur l’électricité :
Le bailleur sollicite une somme de 103,43 euros pour ce poste, correspondant à 100 % du coût des travaux de fourniture et pose d’une prise de téléphone dans la chambre 1 (41,12 euros) d’une prise bloc DCL dans la chambre 2 (40,99 euros) et d’une plaque vierge standard dans la cuisine (21,32 euros).
Il produit pour cela une facture du 28 novembre 2022 de la société INTER ELEC CENTRE reprenant notamment ces montants.
L’état des lieux d’entrée indique que l’électricité dans ces trois pièces est neuve.
L’état des lieux de sortie retient que, dans la chambre 1, il manque la prise téléphone, que dans la chambre 2, il manque une douille avec un connecteur et que dans la cuisine, il manque un enjoliveur sur un interrupteur double.
La somme demandée de 103,43 euros sera donc accordée à titre d’indemnisation.
Sur les travaux de reprise du sol dans le séjour :
La SA d’HLM [Adresse 1] demande une somme de 492,70 euros au titre de la fourniture et de la pose d’un sol, sur 23 m2, dans le séjour, avec ragréage, soit 70 % du coût des travaux, et produit pour cela une facture du 30 novembre 2022 comprenant ce coût.
A l’entrée en 2016, il est indiqué que le sol du séjour est neuf.
A la sortie, il est noté que le sol souple est dégradé et à remplacer.
L’abattement de 30 % pour six ans d’occupation paraît pertinent et il y aura lieu de le retenir, si bien que le montant de l’indemnisation sera fixé à la somme de 492,70 euros, tel que demandé.
— ---
Il en résulte une somme totale due de 1126,63 euros.
De cette somme, doit être décomptée celle de 141,85 euros dont les anciens locataires restent créanciers à la suite du calcul des loyers et charges impayés après déduction du montant du dépôt de garantie et des versements déjà réalisés.
Marié, le couple est légalement solidairement tenu au paiement de cette somme liée aux réparations locatives du logement occupé ensemble.
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] seront donc solidairement condamnés à payer une somme de 984,78 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, après déduction des sommes rappelées ci-dessus.
Cette somme, qui constitue une indemnisation du fait des règlements déjà réalisés au titre des loyers et charges impayés, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Adresse 1], Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en paiement présentée par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL LDE LOIRE à l’encontre de Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] née [N] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] née [N] à verser à la SA d’HLM [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 984,78 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 4], terme du bail fixé le 8 octobre 2022, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie du logement et prise en compte des versements effectués antérieurement au 7 octobre 2024, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] née [N] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [S] [W] née [N] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci comprenant notamment le coût de l’assignation du 16 avril 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2024, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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