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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SA CREATIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 Août 1982 à SAO PAULO (BRESIL) (11010), demeurant 4 rue Maurice Leblanc – 76170 LA FRENAYE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 4 mars 2022, la SA CRÉATIS a consenti à Monsieur [Y] [Z] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 44 200 €, remboursable en 144 mensualités de 381,85 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,76 % et au TAEG de 4,92 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CRÉATIS a adressé, le 4 septembre 2024, à Monsieur [Z], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024.
Par acte du 12 décembre 2024, la SA CRÉATIS a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 44 541,02 € arrêtée au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % par an sur la somme de 39 332,10 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 mars 2022 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 44 541,02 € arrêtée au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % par an sur la somme de 39 332,10 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [Z] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA CRÉATIS était représentée par Maître BLANGY substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA CRÉATIS produit le contrat de regroupement de crédits en date du 4 mars 2022, la fiche de dialogue, la mise en garde concernant le financement additionnel, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de créances et informations récapitulatives du contrat de crédit, la fiche conseil en assurance et notice d’assurance facultative, les informations concernant la signature électronique, le certificat de la société DocuSign, la décision de qualification de service, l’attestation de conformité détaillée, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, la lettre de résiliation du contrat de crédit renouvelable, la recherche FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance au 20 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle n’est pas numérotée.
Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [Z] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, la notice d’assurance versée aux débats n’est ni datée ni signée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle n’est pas numérotée.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.
La SA CRÉATIS est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour les deux motifs énoncés, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 9 novembre 2024 :
Capital versé
44 200,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
8 602,85 euros
TOTAL
35 597,15 euros
Monsieur [Z] est donc condamné au paiement de la somme de 35 597,15 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise a disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CRÉATIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 mars 2022 par Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 35 597,15 euros (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et quinze centimes) au titre du contrat souscrit le 4 mars 2022, arrêtée au 9 novembre 2024, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉATIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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