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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 22/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 22/01302 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBBL
N° de MINUTE : 25/00586
S.A. ALLIANZ IARD- TE n° 872 – Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 3], DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[F],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX, Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANTE FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2006, Madame [V] [X], a découvert qu’elle avait été contaminée par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’elle avait reçus entre le 26 octobre et le 30 décembre 1983 à l’occasion d’une hospitalisation pour un purpura thrombopénique, Madame [V] [X] a sollicité l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Madame [V] [X] et a conclu, le 22 décembre 2014, que Madame [V] [X] avait été hospitalisée entre le 26 et le 31 octobre 1983 au CHU de [Localité 6] et que à cette occasion, plusieurs produits du sang avaient été commandés à son intention avec des « dates de transfusion » pour chaque produit : sandoglobulines, hématies et veinoglobulines, aucun numéro de lot n’étant cependant indiqué pour ces produits. Il y était également indiqué qu’une enquête de délivrance avait été faite et que 7 CGR avaient été délivrés à son nom le 26 octobre 1983, le numéro de ces produits étant connu et ayant permis de procéder à certaines vérifications : sur ces 7 produits, seuls 2 avaient pu être innocentés.
Le 9 janvier 2017, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [X] par le VHC et a indemnisé cette dernière à hauteur de 3.286 €.
Par courrier en date du 19 octobre 2017 adressé à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’ancien CRTS de [Localité 6], l’ONIAM a tenté de recouvrer ces sommes, sans succès.
Le 18 juillet 2018, l’ONIAM a adressé à la société ALLIANZ IARD un titre exécutoire n° 2018-872 d’un montant de 3.286 €.
Par assignation en date du 1er février 2022, la société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans en contestation du titre n° 2018-872.
A la demande du juge de la mise en état, l’ONIAM a fait assigner la CPAM du BAS-RHIN en intervention forcée par exploit du 22 décembre 2023. La CPAM n’a cependant pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
• A titre principal, annuler le titre n° 2018-872, débouter l’ONIAM et ordonner la décharge à son profit la somme de 3.286 €, en ce que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre litigieux ;
• A titre subsidiaire, annuler ce titre, débouter l’ONIAM et ordonner la décharge en raison des irrégularités de forme et de fond affectant le titre ;
• A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle sur les intérêts au taux légal et en fixer le point de départ au jugement à intervenir ;
• En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.500 € ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 7].
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Madame [V] [X] préalablement à l’émission de son titre exécutoire.
La société ALLIANZ IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas indiquer les bases de la liquidation de son titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CRTS de [Localité 6] dans la survenue de la contamination de Madame [V] [X] par le VHC puisque la matérialité des transfusions n’est pas démontrée, le seul document produit par l’ONIAM consistant en une enquête transfusionnelle de l’EFS, sans fournir la moindre expertise qui aurait permis de vérifier quelles autres sources de contamination possibles ont pu exister. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
– débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes et notamment de celle d’annulation du titre n° 2018-872 ;
– subsidiairement :
– condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.286 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [V] [X] ;
– en toute hypothèse :
– condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 pour la valeur du titre ;
– condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que Madame [V] [X] a reçu des produits sanguins dans le cadre d’une prise en charge pour une maladie du sang et que l’enquête de délivrance indique que des produits du sang émanant du CRTS de [Localité 6] lui ont bien été donnés, ce que son dossier médical confirme. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que tous ces produits n’ont pas pu être innocentés. S’agissant de l’absence d’expertise, l’ONIAM rappelle qu’il ne s’agit pas d’un document obligatoire et qu’il a pu déduire des circonstances de l’espèce l’origine transfusionnelle de la contamination, Madame [V] [X] ne présentant pas d’autre facteur de risque que ce risque transfusionnel, le doute devant par ailleurs profiter au demandeur. L’ONIAM expose que Madame [V] [X] a reçu les transfusions litigieuses à l’âge de 13 ans et qu’elle n’a, par la suite, subi qu’une splénectomie en 1988 et une intervention pour syndrome de la jonction du rein droit, outre que le génotype du VHC est le 1b, soit le plus courant lorsque l’origine de la contamination est transfusionnelle.
En ce qui concerne la date de la contamination, l’ONIAM rappelle qu’il ne peut s’agir que de l’année 1983, date à laquelle l’assureur du CRTS de [Localité 6] était assuré par les AGF, aux droits desquels vient la société ALLIANZ IARD.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM démontre avoir indemnisé la victime et produit une attestation de paiement de l’Agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par la société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler le titre exécutoire litigieux sans examen de son bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 15 décembre 2022 et qui concerne le paiement de la somme de 3.286 € au bénéfice de Madame [V] [X]. Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé au paiement (pièce en défense n° 19, et non 20 comme indiqué dans le bordereau de communication de pièces établi par l’ONIAM).
Si la société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [V] [X] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [V] [X].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Mme [V] [X] », un numéro de police d’assurance (« 67.196.920 ») et la valeur de l’indemnisation versée. A également été envoyé par l’ONIAM le protocole d’indemnisation, lequel explicite la raison de l’indemnisation, les postes de préjudice identifiés et la valeur de l’indemnisation de chacun d’entre eux.
Ces informations permettaient à la société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [V] [X] pour un total de 3.286 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [V] [X].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicales fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable".
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
• une fiche de commande de produits sanguins (pièce en défense n° 16) ;
• l’entier dossier médical de Madame [V] [X] (pièces en défense n° 32) ;
• l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièce en défense n° 1).
Tout comme la société ALLIANZ IARD, le tribunal déplore l’absence d’expertise médicale, même non contradictoire. Dans la mesure où il ne s’agit cependant pas d’une obligation, il convient d’examiner les pièces probantes versées aux débats.
S’agissant tout d’abord de la « fiche de demande de sang, plasma et fractions », elle émane du CRTS de [Localité 6] et elle est faite au bénéfice de Madame « [A]… [H]… » (le nom est à moitié illisible), née le [Date naissance 1] 1970. Le caractère partiellement illisible du nom figurant sur cette fiche n’est cependant pas problématique, puisque le dossier médical également fourni permet de vérifier que Madame [V] [X] est bien née le [Date naissance 1] 1970, ce qui permet de s’assurer que la fiche de commande concerne bien la personne indemnisée par l’ONIAM. S’agissant de la date de cette commande, il est indiqué « 26/10 », sans précision de l’année concernée, mais, là encore, le dossier médical permet de comprendre qu’il s’agit de l’année 1983 puisque la patiente y est indiquée comme ayant été hospitalisée à compter du 26/10/1983. La fiche de commande indique enfin qu’il s’agit de concentrés globulaires et de concentrés de plaquettes.
S’agissant du dossier médical, il relate l’hospitalisation d’une enfant de 13 ans souffrant de violentes douleurs et présentant un syndrome hémorragique avec des hématomes et des métrorragies. Il est ainsi indiqué, à la date du 27/10/1983, la nécessité de procéder à une transfusion de plaquettes, tandis que, le lendemain, des veinoglobulines lui sont transfusées.
Le 3 novembre 1983, l’assistante chef de clinique écrit au Docteur [D] qu’en raison des très importantes métrorragies, il a fallu faire bénéficier procéder à de nombreuses transfusions sur Madame [V] [X] : « perfusions de SANDO-GLOBULINES, à la dose de 400 mg/kg/jour pendant 5 jours consécutifs, et nous avons pratiqué une transfusion de plaquettes et d’hématies. Après la transfusion, les plaquettes étaient remontées à 20 000 ; après la première transfusion de veino-globulines, on devait noter (…) ».
Un courrier du 25 novembre 1983 rédigé par [C] [L], interne des hôpitaux, indique « elle a donc reçu ce jour des Veino-Globulines » en raison de son taux de plaquettes insuffisamment haut.
Le 7 décembre 1983, une rechute due au purpura thrombopénique est observée et une « nouvelle perfusion de SANDO-GLOBULINES » est réalisée.
Le 13 février 1984, un nouveau courrier d’une interne des hôpitaux indique une nouvelle rechute le 30 décembre 1983, ce qui a nécessité une « nouvelle perfusion de VEINOGLOBULINES ».
En 1988, une splénectomie, longtemps envisagée, a été effectuée, qui a guéri son prupura.
La partie du dossier datant de 2015-2016 est, elle, consacrée au traitement de son infection par le VHC, le traitement réalisé sur 12 semaines en 2015 ayant permis de rendre le VHC indétectable.
Compte tenu de ces éléments médicaux, et même si le tribunal aurait préféré disposer d’une expertise médicale, il convient de noter que cette absence ne doit pas conduire à annuler le titre pour absence de bien-fondé. En effet, les pièces étudiées permettent d’établir que Madame [V] [X] a reçu des produits du sang en grandes quantités entre la fin de l’année 1983 et le début de l’année 1984. En effet, en l’absence d’expertise, et s’il n’y avait eu qu’une transfusion isolée, le tribunal se serait estimé dans l’incapacité de comparer les probabilités respectives de la contamination par voie de transfusion ou bien du fait d’autres sources de contamination et la nullité du titre n° 2018-872 pour absence de bien-fondé aurait dû être ordonnée. Mais les importantes transfusions reçues sur cette période de quelques mois, à une époque où le VHC n’était pas dépisté chez les donneurs de sang, font que le risque transfusionnel ne peut qu’être considéré comme plus important que celui associé à la splénectomie réalisée en 1988 et à une intervention pour syndrome de la jonction du rein droit.
Il y a donc lieu de faire jouer la présomption d’imputabilité.
S’agissant de l’origine des produits sanguins transfusés à Madame [V] [X], la fiche de demande de sang est établie par le CRTS de [Localité 6] et c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer que plusieurs comptes-rendus relatifs aux transfusions étaient adressés pour copie au CTS de [Localité 8], CTS dont l’ONIAM affirme sans être contredit qu’il couvrait la zone de [Localité 6].
Par ailleurs, sur les produits commandés le 26 octobre 1983 au CRTS de [Localité 6] et dont les 7 numéros figurent sur la « fiche de demande », l’EFS n’a pu en innocenter que deux, les cinq autres pouvant donc avoir été la source de contamination de Madame [V] [X].
Puisque la présomption d’imputabilité a été retenue et que le CRTS de [Localité 6] a été identifié comme ayant fourni 5 produits non innocentés, il revient à l’assureur de ce CRTS de prouver l’innocuité de ces produits, ce que la société ALLIANZ IARD ne fait pas.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la date de plusieurs transfusions non innocentées est parfaitement connue puisqu’il s’agit de la fin du mois d’octobre 1983. Et, à cette date, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas venir aux droits de l’assureur du CRTS de [Localité 6].
En conséquence, il convient de débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité du titre n° 2018-872 pour défaut de bien-fondé.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la société ALLIANZ IARD a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette connaissance ne pouvait cependant pas exister au jour de la réception du titre litigieux puisque, à cette date, la société ALLIANZ IARD n’avait pas connaissance du dossier médical et de la « fiche de demande de sang » du CRTS de [Localité 6]. Or, ces documents ont été, pour le tribunal, indispensables pour vérifier si la présomption d’imputabilité pouvait jouer.
Il convient donc de ne faire débuter les intérêts de retard qu’à la date du présent jugement. L’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais dans la seule éventualité où la société ALLIANZ IARD ne s’acquitterait pas des sommes dues pendant une année au moins.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-872 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 3.286 € correspondant au titre n° 2018-872 débuteront au jour du présent jugement et DIT qu’il y aura lieu à anatocisme judiciaire seulement si cette somme n’est pas payée dans le délai d’un à compter de la signification de ce jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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