Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 décembre 2025, n° 22/01302
TJ Bobigny 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'indemnisation préalable de la victime

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a bien prouvé avoir indemnisé Madame [V] [X] par une attestation de paiement émanant de l'Agent comptable.

  • Rejeté
    Irrégularités de forme et de fond affectant le titre

    Le tribunal a estimé que les bases de liquidation étaient suffisamment indiquées dans le titre et les documents annexés, permettant à la société ALLIANZ IARD de comprendre la créance.

  • Accepté
    Droit de l'ONIAM à recouvrer les sommes versées

    Le tribunal a confirmé que l'ONIAM a le droit de recouvrer les sommes versées aux victimes de contaminations par transfusion sanguine.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM, en tant que partie gagnante, a droit à la réparation de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 22/01302
Numéro(s) : 22/01302
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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