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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 mars 2026, n° 26/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01662 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6F
Affaire jointe N°RG 26/1675
Le 04 Mars 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 février 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2026 par M. [U] [A] à l’encontre de M. [Z] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [K] daté du 3 mars 2026 , reçu le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [U] [A] datée du 03 mars 2026, reçue le 3 mars 2026 à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [K]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 3 mars 2026 ;
En présence de [F] [I], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [U] [A] enregistrée sous le N° RG 26/01662 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6F et celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N°RG 26/1675 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [K] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, relativement à l’état de santé de l’intéressé et à ses garanties de représentation;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [K] “n’est en possession ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité, ni d’un titre de séjour”, alors que l’intéressé avait, dès son placement en retenue, remis aux services de police son passeport albanais authentique et valide;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture retient que M. [K], qui se maintient depuis près d’un an sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, déclare avoir deux enfants à charge et être marié à Mme [Q], laquelle n’est pas titulaire d’un titre de séjour; que M. [K] déclare, en outre, résider au [Adresse 3] [Localité 1] sans en justifier utilement;
Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces produites par M. [K] au soutien de son recours en contestation que son épouse était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en France valable jusqu’au 5 mai 2025; que le 12 février 2026, Mme [Q] a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui est toujours en cours d’examen au niveau de la Préfecture; qu’elle est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée par le Ministère de l’Intérieur aux termes de laquelle elle est notamment autorisée à exercer une activité professionnelle et à voyager au sein de l’espace Schenghen; que ces éléments étaient nécessairement connus de la Préfecture dès lors que c’est elle qui est saisie de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme [Q]; qu’elle ne pouvait donc pas, comme elle l’a fait, indiquer sans plus de précision que cette dernière ne disposait d’aucun droit au séjour en France;
Attendu, enfin, s’agissant des garanties de représentation de M. [K], que l’intéressé a déclaré dès son placement en retenue, résider de manière stable au domicile de son épouse à l’adesse [Adresse 4] à [Localité 1]; que, pourtant, aucune vérification n’a été faite par les services de police pendant le temps de la retenue, alors qu’il suffisait de prendre attache téléphonique avec Mme [Q] pour qu’elle leur communique l’ensemble des pièces justificatives attestant de l’hébergement de M. [K], pièces communiquées par l’ASSFAM dans le cadre du recours de l’intéressé; qu’il convient à cet égard de souligner qu’il ne peut être exigé d’une personne placée en retenue, privée de sa liberté d’aller et venir et de son droit de communiquer librement avec des tiers, de ne pas justifier de la réalité de l’adresse qu’elle déclare, alors que, dans le même temps, aucune vérification sommaire n’a été entreprise par les services de police censés procéder à l’évaluation de sa situation administrative et sociale;
Qu’il convient, enfin, de souligner que M. [K] n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure à laquelle il ne se serait pas conformé; qu’il est totalement inconnu de la justice française de sorte que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public; qu’il n’a jamais été assigné à résidence par le passé;
Qu’en faisant état d’éléments non conformes à la situation réelle de M. [K] et de son épouse, et en n’indiquant pas en quoi une assignation à résidence serait insuffisante, en l’espèce, pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, la Préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [K], d’annuler l’arrêté portant placement en rétention et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N°RG 26/1675 et celle introduite par la requête de M. [U] [A] enregistrée sous le N° RG 26/01662 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6F ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [K] recevable ;
ANNULONS l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 27 février 2026 ;
DÉCLARONS la requête du M. [U] [A] sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat du M. [U] [A], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 04 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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