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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EQ7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00434
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI BATI-GAUTIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La Société WEYKEY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, la SCI BATI-GAUTIER a consenti à la société WEYKEY un bail commercial portant sur des locaux situés dans le bâtiment [Adresse 1] à AUBERVILLIERS.
Le 19 septembre 2024, la SCI BATI-GAUTIER a fait délivrer à la société WEYKEY un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 10.865,22 euros. Celui-ci a été signifié au siège de la société, situé [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi qu’à l’adresse des locaux loués.
Par acte des 13 novembre 2024 et 5 décembre 2024, la SCI BATI-GAUTIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société WEYKEY sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1104 et 1728 du code civil, pour voir :
constater que la société WEYKEY n’a pas réglé les causes du commandement, et l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société WEYKEY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance en se réservant la liquidation de l’astreinte ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner par provision la société WEYKEY à lui payer la somme de 18.604,93 euros, suivant le décompte arrêté au 8 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, ainsi qu’au coût total du commandement à payer ;condamner par provision la société WEYKEY à lui verser la somme de 1.860,49 euros à titre de pénalité et aux intérêts sur la condamnation principale de 18.604,93 euros fixés au taux légal majoré de 500 points de base ; juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;condamner la société WEYKEY à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée sur la base forfaitaire du loyer de la dernière année majoré de 50%, rétroactivement à compter du 20 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience, la SCI BATI-GAUTIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société WEYKEY n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à la société défenderesse, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, le 19 septembre 2024, pour le paiement de la somme en principal de 10.865,22 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 octobre 2024.
L’obligation de la société WEYKEY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société WEYKEY causant un préjudice à la SCI BATI-GAUTIER, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
La SCI BATI-GAUTIER sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur les dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majorations de l’indemnité d’occupation, conservation du dépôt de garantie, application d’une pénalité de 10% et majoration des intérêts), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 19 septembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, que la société WEYKEY reste lui devoir une somme de 18.162,06 euros (hors frais de procédure), échéance du 4ème trimestre de l’année 2024 appelée le 1er octobre 2024 incluse.
La société WEYKEY sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La société WEYKEY, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, fixé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI BATI-GAUTIER la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 20 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société WEYKEY et de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société WEYKEY à payer à la SCI BATI-GAUTIER une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société WEYKEY à payer à la SCI BATI-GAUTIER la somme de 18.162,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société WEYKEY à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société WEYKEY à payer à la SCI BATI-GAUTIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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