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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2024, n° 24/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [H] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIZ
N° MINUTE :
22
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2022, Monsieur [F] [V] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance SA, une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 15000 euros au taux TAEG de 4,93% l’an, remboursbale en 84 mensualités.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a assigné Monsieur [F] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle :
— le condamne au paiement de la somme de 15294,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— dire que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [F] [V] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [V] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mars 2023.
L’action a été introduite le 21 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance SA sollicite la somme de 15294,50 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur.
Toutefois, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
De plus, l’assignation du 21 mars 2024 a été signifiée par Procès-verbal de recherches infructueuses. La déchéance du terme ne sauarit en conséquence être intervenue dans ces circonstances.
A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du Code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ; que l’article 1228 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’à compter du 4 mars 2023, aucune régularisation n’a été opérée. Monsieur [F] [V] n’a pas non plus repris le paiement de ses échéances depuis la mise en demeure et l’assignation du 21 mars 2024.
Cette circonstance constitue une faute grave dans l’exercice de ses obligations contractuelles. Elle emporte donc résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [F] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance SA les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance SA à hauteur de la somme de 14229,63 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la présente décision.
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance SA à l’encontre de Monsieur [F] [V] sur le fondement du crédit souscrit le 5 juillet 2022;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Monsieur [F] [V] à compter de la présente décision;
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 14229,63 euros au titre du solde du prêt personnel du 5 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance SA du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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