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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/103
DOSSIER : N° RG 25/01350 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQVU
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société GROUPE SOLLY AZAR
65-67 rue de la Victoire
75439 PARIS CEDEX 09
non comparante, ayant pour avocat maître GONDER Frédéric, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [S]
Chez Mme [D]
25 boulevard du commandant Nicolas
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [C] [S]
25 boulevard du commandant Nicolas
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats : Patricia LE FLOCH
Greffier lors du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/12/2025
à Me GONDER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2025, La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [M] et Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Pour la prise à bail d’un logement meublé situé 1906 Route de Crau à Chateaurenard (13160) et appartenant à Madame [X] [J] représentée à l’acte par Accent Immobilier à Noves (13550), La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR s’est portée caution de Monsieur [M] et Madame [C] [S] pour le paiement des loyers et charges, s’élevant à 1 900 € hors charges.
Le bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 15 mars 2024.
Un commandement de payer la somme de 6 767,60 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 9 septembre 2024.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
A la suite de ces divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [M] et Madame [C] [S] soit : 7 458,06 euros.
Par ailleurs, et en l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la CCAPEX le 10 septembre 2024.
Monsieur [M] et Madame [C] [S] ne sont jamais rapprochés de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable. Ils ont quitté les lieux et un constat de reprise des lieux a été dressé en date du 14 octobre 2024.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
Condamner Monsieur [M] et Madame [C] [S] solidairement à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7 876,95 €, avec intérêts au taux légal.
Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [C] [S] à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [C] [S] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais d’exécution en vertu de l’article 696 du CPC.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] et Madame [C] [S] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR soutient que Monsieur [M] et Madame [C] [S] restaient devoir la somme de 7 458,06 euros selon quittance subrogative du 29 octobre 2024, Monsieur [M] et Madame [C] [S], ayant quitté les lieux, n’apportent par définition aucun élément au dossier pour contester l’existence de la dette ni son montant.
En conséquence, Monsieur [M] et Madame [C] [S] seront condamnés solidairement à payer à La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7 458,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 septembre 2024 sur la somme de 6 600 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 31 juillet 2025.
Sur l’indemnité pour résistance abusive
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR réclame le versement de la somme de 800 € au titre de la résistance abusive des locataires, justifiant la demande par le fait d’avoir à exposer des frais et honoraires non compris dans les dépens /
La demande faisant double emploi avec l’article 700 du CPC ci-après, elle en sera déboutée.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] et Madame [C] [S] qui succombe devront solidairement supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des notifications article 659 du CPC.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR est subrogée dans les droits du bailleur et a donc la possibilité d’agir au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par les locataires ;
CONDAMNE Monsieur [M] et Madame [C] [S] à payer solidairement à La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7 458,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 septembre 2024 sur la somme de 6 600 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 31 juillet 2025 ;
DEBOUTE La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] et Madame [C] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des notifications article 569 du CPC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] et Madame [C] [S] à payer à La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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