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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 mars 2026, n° 25/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 27/03/2026
N° RG 25/04622 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWL ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [M] [O] [L] épouse [T],
M. [H] [X] [T]
Grosses : 2
SCP BORIE & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [Z] [M] [O] [L] épouse [T]
née le 21 octobre 1961 à PERIGUEUX (24)
2 place Eugène Rouher
Bât DCC – appt DC 15
63200 MENETROL
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [X] [T]
né le 03 août 1959 à YSSINGEAUX (43)
6 rue des Garennes
63200 MENETROL
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [L] ont contracté mariage le 14 juillet 1984 devant l’officier d’état civil de Bessamorel (Haute-Loire), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nées de cette union :
— [B] [T], née le 21 novembre 1987,
— [R] [T], née le 2 février 1991,
— [N] [T], née le 12 septembre 1994.
Par requête conjointe enregistrée le 18 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation à 85.600 € en capital de la prestation compensatoire qui sera versée par Monsieur [T] à Madame [L] ;
— la fixation à 1.042 € par mois, outre indexation, de la prestation compensatoire qui sera versée par Monsieur [T] à Madame [L] sous forme de rente mensuelle, pendant 8 années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 19 novembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit
lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à Madame [L] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 85.600 euros et d’une rente mensuelle de 1.042 euros, outre indexation, durant 8 années.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [H] [T] et [Z] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 juillet 1984 à Bessamorel (43),
— l’acte de naissance de [Z], [M], [O] [L], née le 21 octobre 1961 à Périgueux (24),
— l’acte de naissance de [H], [X] [T], né le 3 août 1959 à Yssingeaux (43) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [H] [T] à payer à Madame [Z] [L] à titre de prestation compensatoire un capital d’un montant de QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (85.600 €) et une rente de MILLE QUARANTE DEUX EUROS (1.042 €) par mois, outre indexation, durant 8 années ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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