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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mai 2026, n° 22/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE, S.A. AXA ASSURANCES IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
63A
RG n° N° RG 22/02227 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIN
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [Q] [X] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA ASSURANCES IARD, S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]
INTER VOLONT
[A] [E]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] DI [Localité 4]
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal et es qualité d’assureur de la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un accident du travail du 23 avril 2007 lui ayant provoqué notamment une entorse du genou, Monsieur [G] [E] a été opéré le 27 février 2013 à la nouvelle clinique [Localité 1] Tondu pour la pose d’une prothèse totale du genou droit, intervention réalisée par le docteur [V].
Les suites de l’opération ont été marquées par l’apparition de vives douleurs et de boiteries dont la persistance a justifié une intervention pour ablation de sa prothèse du 2 au 10 juillet 2014. Les résultats des prélèvements faisaient apparaître l’existence d’une infection par propionibactérium acnes.
Monsieur [G] [E] sollicité organisation d’une expertise médicale auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation. Les deux experts désignés, les Docteurs [L] et [J], respectivement chirurgien orthopédiste et infectiologue, ont déposé un rapport le 19 mars 2015 aux termes duquel ils retenaient une infection nosocomiale responsable de trois nouvelles interventions chirurgicales, d’une thérapeutique antibactérienne prolongée et d’une prise en charge médicale de plusieurs mois. Les experts constatait que l’état de Monsieur [G] [E] n’était pas consolidé.
La Commission de conciliation et d’indemnisation a rendu le 6 mai 2015 un avis concluant à une indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [E] par la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [G] [E] et a condamné in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à lui payer une somme de 17 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu’une somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
L’expert désigné, le docteur [Z] a déposé le 5 mars 2019 son rapport d’expertise définitif. Ce dernier conclut également à l’existence d’une infection nosocomiale par propionibactérium acnes, infection d’évolution lente dont le diagnostic tardif est lié aux caractéristiques du germe. L’expert retenait une consolidation de Monsieur [G] [E] au 31 décembre 2015 avec un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % en raison de la limitation fonctionnelle du genou droit dont 4 % imputables à l’état antérieur et 6 % à la complication. L’expert concluait notamment sur l’incidence professionnelle à une absence de reprise professionnelle depuis juin 2012 (accident du travail ) et à l’inaptitude à son emploi reconnue le 21 janvier 2016. Il concluait qu’il était apte à un emploi administratif.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [G] [E] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 8 et 9 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, l’épouse de Monsieur [G] [E], Madame [A] [E], est intervenue volontairement à l’instance.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [G] [E] et Madame [A] [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des experts de la CCI,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z],
Vu les dispositions du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985 sur le recours des tiers payeurs,
1. Sur les préjudices de M. [E]
JUGER le droit de Monsieur et Madame [E] à réparation intégrale de leurs préjudices.
FIXER à la somme de 195 281,69 € le préjudice subi par Monsieur [E]
CONSTATER que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 17.000 €.
FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 53 866 €.
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 2] et son assureur la Compagnie AXA France IARD (en sa qualité d’assureur de responsabilité) à payer à Monsieur [E], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 124 415,69 € à titre de réparation de son préjudice, se décomposant de la façon suivante :
Postes Evaluation du préjudice Tiers payeurs Dû à la victime
DFT 6.864 € 0 € 6.864 €
Souffrance endurées 30.000 € 0 € 30.000 €
PET 5.000 € 0 € 5.000 €
DFP 9.360 € 0 € 9.360 €
PEP 2.500 € 0 € 2.500 €
Préjudice sexuel 6.000 € 0 € 6.000 €
Préjudice d’agrément 2.000 € 0 € 2.000 €
DSA 16 656,93 € 16.617,93 € 39 €
PGPA 48.006,29 € 37.213,64 € 10.792,65 €
ATP 12.635,02 € 0 € 12.635,02 €
DSF 34,43 € 34,43 € 0 €
PGPF 46 225,02 € 0 € 46 225,02 €
IP 10.000 € 0 € 10.000 €
TOTAL 195 281,69 € 53 866 € 141 415,69 €
Provisions versées 17.000 €
Solde victime 124.415,69 €
ACTUALISER les dettes de valeur selon le dernier indice connu au jour de la décision.
ORDONNER l’actualisation des dettes de valeur selon le dernier indice connu au jour de l’exécution de la décision à venir.
2. Sur le préjudice de Mme [E]
JUGER recevable l’intervention volontaire de Mme [E].
FIXER le préjudice subi par Madame [E] à la somme de 11.000 €, se décomposant de la manière suivante :
— 8.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 3.000 € au titre de son préjudice sexuel.
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à payer lesdites sommes.
3. En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à payer à Monsieur [E] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, aux entiers dépens dont ceux d’expertise ordonnés en référé.
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [E] au titre de l’article 700 et des frais irrépétibles, la somme de 3.000 € correspondant à la provision ad litem versées suite à l’ordonnance du 26 septembre 2016
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER que la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] est responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [G] [E] ainsi que du préjudice subi par la CPAM DE LA GIRONDE, constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [G] [E], à hauteur de 100.273,39 €.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la SA AXA Assurances IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 100.273,39 € en remboursement des prestations versées pour le compte de Monsieur [G] [E]; DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la SA AXA Assurances IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.228 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNER solidairement la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la SA AXA Assurances IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du Code Civil,
Fixer l’indemnisation de Monsieur [E] comme suit :
• DFTT : 529 €
• DFTP : 4 644.85 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
• Assistance par tierce personne : 3 822 €
• DFP : 9 360 €
• Préjudice esthétique permanent 1 700 €
• Souffrances endurées 20 000 €
• Préjudice sexuel : 1 000 €
• Préjudice d’agrément :500 €
Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle,
Déduire du montant de l’indemnisation du préjudice corporel la provision de 17 000 € payée par la compagnie AXA,
Débouter Madame [E] de ses demandes, et subsidiairement les réduire dans les plus grandes proportions,
Rejeter la demande la CPAM de la Gironde de 43 774.03 € au titre de la rente accident du travail,
Réduire le montant de la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réduire la demande de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la ramener à 2 000 €,
Déduire des frais d’instance, le montant de la provision ad litem de 3 000 €
Débouter Monsieur [E] de toute demande supplémentaire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] au titre de l’infection nosocomiale
Au terme des de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales «sauf s’il rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Aux termes des dispositions de l’article R6111-6 du code de la santé publique, “les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infection nosocomiale”
La SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et son assureur, la SA AXA Assurances IARD, ne contestent pas que Monsieur [G] [E] a présenté suite à l’intervention chirurgicale 27 février 2013 une infection ayant le caractère d’une infection nosocomiale et être tenus de réparer les conséquences de la dite infection. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à réparer les conséquences de cette infection.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G] [E]
Selon le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [J], l’arrêt des activités professionnelles consécutives à la pose d’une prothèse totale de genou est habituellement d’une durée de 6 mois. Ils en déduisent que l’arrêt de Monsieur [G] [E] imputable à l’infection a commencé le 27 août 2013. Le Docteur [Z] fait de la même manière partir les préjudices temporaires à la date du 27 août 2013, date qu’il convient de retenir comme le début de la complication infectieuse.
S’agissant de l’examen clinique, le docteur [Z] indique :
déshabillage seul
marche avec une canne à gauche et boiterie
appui monopodal instable à droite
marge sur talon pointe des pieds refusée
accroupissement très limité
agenouillement impossible
genou droit mobilité 0/0/95
amyotrophie de 1 cm du membre inférieur droit
Dans ses doléances, Monsieur [E] fait état d’une canne nécessaire pour les sorties supérieures à 200 m et d’un périmètre de marche limité avec la canne.
Le docteur [Z] conclut à une consolidation de Monsieur [G] [E] au 31 décembre 2015 avec un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % en raison de la limitation fonctionnelle du genou droit dont 4 % imputables à l’état antérieur et 6 % à la complication. L’expert conclut à une absence de reprise professionnelle depuis juin 2012 (accident du travail ) et à l’inaptitude à son emploi reconnue le 21 janvier 2016. Il conclut qu’il est apte à un emploi administratif.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [G] [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM mentionne des dépenses de soins imputables à l’infection entre le 8 octobre 2013 et le 12 octobre 2015 pour un total de 16 578,93 € après déduction de la franchise de 39 € laissée à la charge de la victime.
Les défendeurs ne contestent pas cette somme.
Dès lors il convient de retenir la créance de la CPAM de la Gironde à hauteur de 16 578,93 €
et celle de Monsieur [G] [E] à hauteur des 39 € de franchise, seule somme qu’il sollicite au titre de son reste à charge.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant étant fixé à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu à actualisation. De plus, en l’absence de preuve de la nécessité de recourir à un emploi salarié avec remplacements pendant les périodes de congés, il n’y a pas lieu de calculer l’indemnité sur une période de 412 jours par an.
Dès lors, au regard des besoins d’assistance fixés par l’expert qui ne sont pas discutés par les parties, il convient de fixer cette indemnité à la somme de:
— 4471,43€ pour l’aide à hauteur de 5 heures par semaine entre le 27 août 2013 et le 1er juillet 2014
— 4860€ pour l’aide humaine à hauteur de 3 heures par jour du 11 juillet au 30 septembre 2014
— 1520€ pour l’aide humaine à hauteur de 2 heures par jour du 10 octobre au 17 novembre 2014
— 442,86 € pour l’aide à hauteur de 5 heures par semaine entre le 18 novembre et le 18 décembre 2014
Total : 11 294,29 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
À compter de son opération du 27 février 2013, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail, arrêt renouvelé jusqu’à son licenciement pour inaptitude prononcé le 24 février 2016.
Comme indiqué ci avant, les Docteurs [L] et [J] retiennent qu’en l’absence d’infection, la pose de la prothèse totale du genou justifiait une convalescence de 6 mois. Le Docteur [Z] ne fixe pas le début de l’arrêt de travail imputable à l’infection mais retient un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection à compter du 27 août 2013, soit 6 mois après l’opération.
La CCI, dans son avis du 6 mai 2015, avait retenu une perte de gains professionnels à compter du 27 août 2013.
Monsieur [E] conteste l’analyse des défendeurs et soutient que son arrêt de travail doit être indemnisé non pas 6 mois après l’intervention mais conformément à l’avis de son médecin conseil, le Docteur [P], à compter du 28 juin 2013, soit 4 mois seulement après l’intervention, ce dernier n’ayant pas un raisonnement in abstracto comme les Docteur [L] et [J], mais une analyse adaptée à sa situation propre, à savoir une absence de comorbidité, un âge de 55 ans au moment de l’opération et un objectif de reprise du travail.
Néanmoins, l’analyse des docteurs [L] et [J] sur laquelle s’est appuyée la CCI pour retenir une perte de gains indemnisables 6 mois après l’opération, à compter du 27 août 2013, est bien une analyse personnalisée de la situation de Monsieur [E].
La CPAM de la Gironde ne retient d’ailleurs comme indemnités journalières imputables que les indemnités versées pour la période du 9 octobre 2013 au 31 décembre 2015.
Dès lors, il convient de calculer la perte de gains imputables à l’infection à compter du 27 août 2013.
S’agissant du salaire de référence sur lesquels les parties sont en désaccord, il convient de retenir, conformément à ce que propose Monsieur [E], un salaire net mensuel de 1347,50 € tel qu’il ressort du dernier avis d’imposition de Monsieur [E] qui mentionne des revenus imposables de 16 170 € pour l’année 2012 .
Dès lors, pour la période du 27 août 2013 au 31 décembre 2015, soit sur 28,15 mois, la perte de salaire s’est portée à 37 932,12, soit une somme inférieure aux indemnités journalières versées sur cette période pour un total de 39 886 €.
La créance de la CPAM de la Gironde se limite donc à la somme de 37 932,12€, aucun solde n’étant dû à Monsieur [E].
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM de la Gironde fait valoir à cet égard des dépenses postérieures à la consolidation pour un total de 34,43 €, selon l’attestation d’imputabilité, pour la consultation spécialisée et l’acte d’imagerie du 24 juillet 2017, créance non discutée qu’il convient de retenir.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Il est établi que Monsieur [E], qui occupait un emploi de chauffeur livreur, a été placé en arrêt de travail avant l’intervention du 27 février 2013 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude prononcé le 24 février 2016. L’avis du médecin du travail du 21 janvier 2016 mentionné une inaptitude au poste de chauffeur livreur mais une aptitude à un autre poste ne nécessitant aucun déplacement pédestre type emploi administratif.
Monsieur [E] soutient qu’en l’absence d’infection nosocomiale il aurait pu reprendre son activité antérieure sans adaptation de poste. Il rappelle qu’il ne bénéficiait d’aucun aménagement de poste avant l’opération où il a contracté une infection. Il soutient qu’au regard du contenu de son emploi antérieur il n’a pu retrouvrer aucun emploi administratif. Il soutient que ce n’est pas son arrêt de travail initial qui est à l’origine de son inaptitude mais bien l’aggravation de son état en raison de l’infection. Il ajoute que comme l’a relevé le Docteur [P], son médecin conseil, plus de 2 mois après l’intervention, il avait retrouvé une fonction de son genou tout à fait satisfaisante et dans tous les cas en nette amélioration par rapport à la situation préalable à l’intervention chirurgicale.
Monsieur [E] sollicite donc une perte calculée sur la base de son salaire antérieur pour les 3 ans écoulés entre la date de consolidation et la date de son départ à la retraite, le 31 décembre 2018. Il soutient que les allocations logement figurant sur ses avis d’imposition ne doivent pas venir en déduction de ce poste de préjudice de même que l’indemnité de préavis touchée au moment du licenciement.
Les défendeurs contestent l’imputabilité de l’absence de reprise du travail antérieur à l’infection nosocomial. Ils soutiennent qu’il existait un état antérieur lié à l’accident du travail intervenu en 2007 ayant justifié de arthroscopie du genou en 2007 puis en 2012. Ils rappellent qu’il persistait une boiterie douloureuse avant l’intervention.
Les défendeurs contestent l’imputabilité de la rente accident du travail à l’infection nosocomiale.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [Z] retient, s’agissant de l’incidence sur l’activité professionnelle, que Monsieur [E] a été reconnu inapte le 21 janvier 2016 à son emploi de chauffeur livreur mais apte à un emploi administratif. En réponse aux dires de l’avocat de celui-ci, l’expert répond “je ne peux dire que même sans infection nosocomiale l’état de récupération fonctionnelle de Monsieur [E] lui aurait permis de récupérer son poste de chauffeur livreur. On ne peut pas promettre une récupération fonctionnelle à 100 % après une prothèse totale de genou.”
La lettre de licenciement de Monsieur [E] du 24 février 2016 mentionne l’avis du médecin du travail concluant à l’aptitude à un emploi administratif et adresse à Monsieur [E] 2 propositions de poste administratifs dans d’autres départements, en Haute-Garonne et en région parisienne.
La CPAM de la Gironde retient dans sa créance les arrérages de rente accident du travail depuis le 1er janvier 2016 avec capitalisation pour l’avenir. L’attestation d’imputabilité mentionne une rente accident du travail attribuée à compter du 1er janvier 2016 au titre d’une incapacité permanente chiffrée à 15 % en accident du travail. Le médecin-conseil de la CPAM de la Gironde considère que ce taux tient compte de l’état antérieur sans quoi il aurait été plus élevé au vu de l’état clinique constaté au moment de la consolidation.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la participation de l’infection nosocomiale à ses séquelles portant son déficit fonctionnel permanent de 4 % à 10% a fait perdre à Monsieur [E] une capacité de gains équivalente à 33 % de son salaire antérieur, sa capacité de gains limitée du fait du déficit fonctionnel permanent de 4 % alors qu’il occupait un emploi de chauffeur livreur très physique et qu’il était âgé de 57 ans étant accrue par ses douleurs renforcées du genou et ses troubles de la marche.
Dès lors, il convient de retenir, pour les 3 années échues entre la consolidation et sa date de départ à la retraite, le 31 décembre 2018, une perte de 16 170 € (1347,50 × 36 × 1/3).
De cette somme il convient de déduire, conformément à ce que propose Monsieur [E], les seules sommes perçues par lui correspondant à des salaires, soit, selon ses avis d’imposition 2017 2018 et 2019, une somme totale de 9219 € sur ces 3 années.
La perte de revenus est donc de 6951 euros.
La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde depuis le 1er janvier 2016, soit à compter de la consolidation doit être considérée comme imputable à l’infection dès lors qu’elle est postérieure à l’intervention compliquée de l’infection. Le médecin-conseil de la CPAM de la Gironde expose que le taux limité à 15 % a été attribué en considération de l’état antérieur de Monsieur [E].
Dès lors, la rente accident du travail de la caisse représentant une somme totale de 43 774 €, elle
absorbe ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [E] invoque la privation d’emploi consécutive à l’infection, ce dernier n’ayant pas retrouvé un emploi et ayant dû solliciter sa mise à la retraite anticipée. Il sollicite une somme de 10 000 €.
Les défendeurs considèrent que le licenciement n’est pas imputable à la seule infection et que Monsieur [E] aurait en tout état de cause présenté une inaptitude de sorte que l’incidence professionnelle n’est à son sens pas démontrée.
Il est établi que Monsieur [E] a été durablement privé de son emploi, et que sa capacité de gains limitée au regard des séquelles présentées, dont la plus grande partie est imputable à l’infection, s’accompagnait d’une gêne au travail liée aux douleurs aux genoux et aux difficultés de déplacement avec boiterie.
Dans ces conditions, il convient de fixer incidence professionnelle à la somme de 6000 €, somme entièrement absorbée par le solde de la créance de la CPAM de la Gironde au titre de la rente accident du travail (43 774 € total).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [E] fait valoir que cette longue durée des soins avant consolidation l’a déstabiliseé dans sa vie personnelle et familiale, et que, confronté à l’errance diagnostique et à l’incertitude, il s’est renfermé sur lui-même ce qui a perturbé ses liens familiaux.
Caculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 675 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 25 jours selon le calcul commun des parties
— 1660,50€ dû pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 82 jours
— 526,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 39 jours
— 2295 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 340 jours
— 1020,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 378 jours
soit un total de 6177,60€
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, les traitements subis.
Monsieur [E] fait valoir que cette longue durée des soins avant consolidation l’a déstabiliseé dans sa vie personnelle et familiale, et que, confronté à l’errance diagnostique et à l’incertitude, il s’est renfermé sur lui-même ce qui a perturbé ses liens familiaux.
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] les évalue à 4,5/7 en raison notamment du rejet de la prothèse et des douleurs jusqu’à la consolidation. Il convient de tenir compte des interventions chirurgicales répétées, de l’attente d’environ 3 mois avant la pose d’une nouvelle prothèse et de du mauvais ressenti de Monsieur [E] pendant toute cette période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le Docteur [Z] évalue ce poste de préjudice à 3/7, tenant compte du déplacement en fauteuil roulant puis avec des cannes et béquilles.
Monsieur [E] fait valoir qu’après le retrait de la prothèse début juillet 2014, une nouvelle prothèse n’a été posée que début octobre 2014 de sorte qu’il ne pouvait se déplacer pendant cette période, à nouveau, qu’en fauteuil roulant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1500€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9360€ et ce conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de l’agrandissement de la cicatrice et de la marche avec canne à gauche et boiterie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2500€.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le docteur [Z] indique que le patient déclare ne plus pouvoir faire de vélo et de balade prolongée, ce qui est expliqué par la limitation fonctionnelle de son genou droit.
Monsieur [E] sollicite une somme de 2000 €, indiquant qu’il pratiquait auparavant la marche et le jardinage.
L’expert retient en effet une marche avec une canne à gauche et boiterie, un accroupissement très limité ainsi qu’un agenouillement impossible.
Les défendeurs offrent une somme de 500 €, soutenant que Monsieur [E] était avant l’intervention atteint d’une gonarthrose et que l’expert a retenu un état antérieur certain.
Monsieur [G] [E] produit des attestations qui démontrent sa pratique, avant l’intervention chirurgicale, de la marche et du jardinage, activités dont l’arrêt est imputable aux séquelles décrites par l’expert dont la plus grande partie est imputable à la complication infectieuse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000€.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel en raison des difficultés positionnelles lors des rapports sexuels.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 617,93 €
16 578,93 €
39,00 €
— ATP assistance tiers personne
11 294,29 €
11 294,29 €
— PGPA perte de gains actuels
37 932,12 €
37 932,12 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
34,43 €
34,43 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
6 951,00 €
6951,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
6 000,00 €
6 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 177,60 €
6 177,60 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 360,00 €
9 360,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
128 367,37 €
67 496,48 €
60 870,89 €
Provision
17 000,00 €
TOTAL aprés provision
43 870,89 €
Après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde (67 496,48€) et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [G] [E] et à la charge in solidum de la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] de son assureur, la SA AXA Assurances IARD, s’élève à la somme de 43 870,89€
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Après calcul des préjudices imputables à l’infection elle-même, la créance dela CPAM de la Gironde due en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale par la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et son assureur la SA AXA Assurances IARD se porte à 67 496,48€.
Il convient de les condamner au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La CPAM de la Gironde est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de l’épouse de Monsieur [E]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’infection, de la durée de mise en évidence de l’infection et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à l’épouse de Monsieur [E], qui l’a accompagné dans toutes ces étapes et qui voit ses limitations aggravées par l’infection la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection.
Concernant le préjudice sexuel par ricochet, il est nécessairement constitué au regard des limitations retenues pour son époux. Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 3000€.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que Monsieur [E] a été victime d’une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale du 27 février 2013 pratiquée au sein de la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] TONDU ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [G] [E] imputables à cette infection à la somme totale de 128 367,73€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 617,93 €
16 578,93 €
39,00 €
— ATP assistance tiers personne
11 294,29 €
11 294,29 €
— PGPA perte de gains actuels
37 932,12 €
37 932,12 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
34,43 €
34,43 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
6 951,00 €
6951,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
6 000,00 €
6 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 177,60 €
6 177,60 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 360,00 €
9 360,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
128 367,37 €
67 496,48 €
60 870,89 €
Provision
17 000,00 €
TOTAL aprés provision
43 870,89 €
Dit n’y avoir lieu à actualisation de ces sommes tel que sollicité par Monsieur [E] ;
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 43 870,89€ au titre de l’indemnisation de ce préjudice après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à payer à Madame [A] [E] :
— 5000 € au titre du préjudice d’affection
— 3000 € au titre du préjudice sexuel par ricochet ;
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 67 496,48€ au titre des prestations imputables à l’infection versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [G] [E] ;
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 4000€ à Monsieur [G] [E],
— 1200€ à la CPAM de la Gironde ;
Dit que la provision ad litem à laquelle ont été condamnés la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD viendra en déduction de la somme allouée à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Condamne in solidum la SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] et la SA AXA Assurances IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 septembre 2016 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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