Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20/04212
TASS Hérault 9 janvier 2018
>
CA Montpellier
Confirmation 30 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contestations sur le trop-perçu

    La cour a estimé que les demandes de remboursement ne sont pas recevables car elles ne tendent pas aux mêmes fins que la contestation initiale du trop-perçu.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la minoration des droits

    La cour a jugé que l'assuré n'a pas subi de préjudice financier justifiant des dommages et intérêts, et que sa demande est irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a confirmé que l'assuré doit supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. A Z a contesté une notification de la CARSAT concernant un trop-perçu de 6 444,93 € et a demandé des explications sur ses droits à la retraite. Le tribunal de première instance a jugé que le litige était sans objet, n'ayant pas formulé de demande en argent, et a condamné M. A Z aux dépens. En appel, M. A Z a demandé l'infirmation du jugement, le remboursement de 5 271,31 € et des dommages et intérêts de 2 000 €. La cour d'appel a considéré que les demandes de M. A Z étaient nouvelles et irrecevables, car elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises en première instance. Elle a donc confirmé le jugement du tribunal, déclarant les demandes de M. A Z irrecevables et le condamnant aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2022, n° 20/04212
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04212
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20/04212