Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2022, n° 20/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04212 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602777
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Le 2 décembre 2016, la CARSAT Languedoc-Roussillon a adressé à M. A Z la lettre suivante :
« Après étude de votre dossier, nous vous informons que :
' à compter du 1er janvier 2013 nous modifions le montant de votre allocation supplémentaire en raison des ressources de votre ménage :
' à compter du 1er avril 2013, nous vous attribuons une retraite de réversion ;
' à compter du 1er avril 2013, nous vous attribuons la majoration pour enfants ;
' à compter du 1er avril 2013, nous ne vous payons plus votre allocation supplémentaire en raison du changement de votre situation familiale ;
' à compter du 1er octobre 2014 nous rétablissons le paiement de votre allocation supplémentaire.
Voici le détail de vos mensualités : [']
La somme due pour la période du 01/01/2013 au 30/11/2016 est de 14 611,14 € mais vous avez déjà perçu du 01/01/2013 au 30/11/2016 21 056,07 €. Nous déterminons donc pour la période du 01/01/2013 au 30/11/2016 un trop-perçu de 6 444,93 €. Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme. À compter du 01/12/2016 le montant mensuel de votre retraite sera de 313,77 €. Par ailleurs, nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite. Néanmoins, il vous appartient toujours de lui demander la liquidation de vos droits à retraite complémentaire, sauf si vous résidez dans un pays de l’Union européenne autre que la France. Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant :
' votre retraite, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettront votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable.
' l’allocation supplémentaire, adressez votre réclamation par lettre motivée déposée ou envoyée en recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile. »
Contestant la notification précitée, M. A Z a saisi le 22 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault au terme d’une lettre ainsi rédigée :
« À l’attention du M. le président de la commission de recours amiable de notre caisse
[sic] Suite à votre courrier du 02/12/2016 concernant la retraite de réversion de mon épouse B C vous m’informez que j’ai reçu pour la date du 01/01/2013 au 30/11/2016 la somme de 21 056,07 € alors qu’à aucun moment je n’ai reçu de somme tel qu’elle. De plus, vous comptez un trop-perçu de 6 444,93 € alors que je n’ai jamais perçu cette somme. Lorsque mon épouse est décédée, je vous ai informé du changement de ma situation. De son vivant, avec un enfant à charge, nous percevions environ 500 € de votre part, puis suite à son décès le montant a baissé à environ 343 € et quelques centimes. Puis lorsque je me suis remarié, je vous ai à nouveau informé du changement de ma situation. Je souhaiterais savoir comment j’ai pu percevoir cette somme sans en être informé. Ce n’est pas compréhensible. Je vous demande de bien vouloir m’apporter des explications concrètes et détaillées à ce sujet pour m’éclairer sur cette situation. Je suis perdu et n’y comprends plus rien. Je souhaite percevoir mes droits sur ma retraite et mes droits sur ma retraite de réversion. Une conseillère était chargée auparavant de mon dossier Mme X sur l’agence de Béziers. Elle a fait traîner mon dossier. Ma demande dure depuis plus de 3 ans. C’est désormais Mme Y qui s’occupe de mon dossier qui est en cours. J’espère avoir une réponse de votre part répondant à toutes mes interrogations. De faire le nécessaire pour faire aboutir ma demande de retraite de réversion. Je suis fatigué de courir après tous ces courriers, 3 ans que cela dure. Je vous remercie de m’avoir lu et d’avoir connaissance de ma situation. »
Le service du contentieux technique a écrit au salarié le 29 mai 2017 en ces termes :
« Je fais suite au recours que vous avez introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault concernant la notification du 2 décembre 2016 vous informant de la récupération d’un trop perçu de 6 444,93 €. L’examen de votre dossier révèle que vous êtes titulaire d’une pension de réversion à compter du 1er avril 2013. Cette prestation a été mise en paiement en janvier 2017 ce qui a engendré un rappel de 5 271,31 € versé directement sur votre compte du crédit agricole. À ce jour, vous n’êtes redevable d’aucun indu. Dans ces conditions, le recours que vous avez introduit se trouve sans objet. Par conséquent, afin de vous éviter de vous déplacer à l’audience à laquelle nous serons convoqués, je vous invite à nous retourner, aux adresses indiquées, les formulaires complétés ci-joints. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 9 janvier 2018, a : constaté que le présent litige est sans objet ;• dit qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties ;• condamné M. A Z aux dépens.•
Ce jugement est ainsi rédigé :
« En date du 22 décembre 2016 le greffe de ce tribunal a reçu le recours formé par M. Z A contestant devoir un trop perçu de 6 444,93 € et demandant des explications concrètes et détaillée concernant ses droits à la retraite suite à son remariage ; Il expose qu’il ne comprend rien aux explications de la caisse qui fait traîner son dossier sur sa demande de retraite de réversion et réclame au tribunal de faire aboutir sa demande ; La caisse CARSAT réplique qu’aucun remboursement d’indu n’est réclamé à M. Z dont le recours est sans objet ;
SUR QUOI
Aucune demande en argent n’est formulée par l’une ou l’autre des parties, le présent litige est sans objet. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de donner des instructions à la caisse CARSAT quant à la conduite d’un dossier ; il ne peut en effet intervenir que quand une décision est rendue et contestée ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
Cette décision, portant la mention de ce qu’elle était rendue en dernier ressort, a été notifiée le 11 janvier 2018 à M. A Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 janvier 2018.
Le même jour l’assuré écrivait au président du tribunal des affaires de sécurité sociale en ces termes :
« Le 9 janvier 2018 a eu lieu l’audience concernant le dossier 21602777. Lors de celle-ci je vous avais fait part de ma demande de dommages et intérêts d’un montant de 230 € par mois de la part de la CARSAT. Vous jugez cette affaire non-recevable, c’est-à-dire sans objet. Nous vous avions évoqué toutes les contraintes de la CARSAT envers nous. Je vous avais informé que la CARSAT a réduit le montant de ma retraite sans raison ni explication. Ils m’ont réclamé l’indu de 6 444,93 € mais à nouveau sans raison ni explication. Je n’ai pas de temps à perdre dans les tribunaux si je poursuis la CARSAT en justice c’est car ils me doivent de l’argent. Nous avions lors de l’audience fait part de notre demande en argent alors qu’il est stipulé le contraire dans la notification de décision.
Je vais engager un avocat pour faire valoir mes droits, j’ai tous les justificatifs concernant ma demande et celle-ci est recevable. Je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma demande. »
La cause a été radiée suivant arrêt du 10 octobre 2018 puis rétablie le 8 octobre 2020.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 15 décembre 2021, la cour a : déclaré l’appel recevable ;• • soulevé d’office la possible irrecevabilité pour nouveauté des prétentions soumises à la cour par M. A Z ;
• ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure à ce sujet et à la CARSAT Languedoc-Roussillon de conclure au fond ; sursis à statuer sur les autres demandes ;• réservé les dépens.•
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. A Z demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le litige était sans objet et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à rembourser la somme de 5 271,31 € ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de : dire l’appel mal fondé et en débouté l’assuré ;• rejeter toutes les demandes.•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nouveauté ds prétentions soumises en cause d’appel
L’assuré demande à la cour de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 5 271,31 € et à lui payer celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris expose que le salarié a contesté devoir un trop-perçu de 6 444,93 € ce que conteste la caisse, mais il retient pourtant que l’assuré ne forme « aucune demande en argent ». Dans son courrier de contestation du jugement l’assuré lui-même fait valoir qu’il sollicitait le paiement de la somme de 230 € par mois en réparation de la minoration indue de ses droits.
Bien que le dossier de première instance ait été demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour ne dispose pas de la note d’audience.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code précise que :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Et l’article suivant dispose que :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La cour a relevé d’office la possible nouveauté des prétentions qui lui étaient soumises dès lors qu’elles ne paraissaient pas avoir été soutenues devant la juridiction de première instance.
Le conseil de l’appelant soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles aux motifs suivants :
« Les demandes de M. Z ne sont pas nouvelles car dans le cadre de son recours adressé le 15 janvier 2018, ce dernier précisait que la CARSAT lui avait « réclamé l’indu de 6 444,93 € sans raison ni explication. » (Pièce n° 4). Il précisera également avoir « fait part de [sa] demande de dommages et intérêts d’un montant de 230 €/mois de la part de la CARSAT » (Pièce n° 4). ['] M. Z contestait le montant de l’indu de 6 444,93 € réclamé par la CARSAT. C’est dans ce contexte que le 29 mai 2017, la CARSAT l’informait qu’il n’était plus redevable de ce trop perçu et qu’une somme de 5 271,31 € était versée directement sur son compte (Pièce n° 8). Toutefois, M. Z poursuivait l’affaire devant le TASS et devant la juridiction de céans au motif notamment qu’il n’a toujours pas été destinataire de cette somme et que sa pension de retraite n’a pas été réévaluée. En effet, à la suite de cette notification, M. Z se voyait imputer de la somme de 230 € par mois sur sa pension sans aucune explication de la part de la CARSAT. C’est d’ailleurs ce qu’il explique, avec ses mots, dans son courrier du 15 janvier 2018 adressé à la cour. C’est la raison pour laquelle, il considère que d’une part il n’a jamais été destinataire d’un rappel d’un montant de 5 271,31 € et d’autre part, qu’à la suite de la notification du trop-perçu, il se voyait imputer de la somme de 230 € sur sa pension. C’est la raison pour laquelle il entend aujourd’hui demander le remboursement de la somme de 5 271,31 €. Il entend également réclamer des dommages et intérêts au motif que la décision de la CARSAT l’a conduit à une situation financière précaire qu’il entend chiffrer à la somme de 2 000 €. »
L’intimée, sans se prononcer directement sur la nouveauté des demandes, en conteste le bien fondé en livrant les explications suivantes concernant la situation de l’assuré :
« La révision de son dossier étant intervenue en 2016 un trop perçu de prestations a été déterminé. Toutefois, la caisse ayant considéré que ce délai de traitement ne lui était pas imputable, l’indu indiqué dans la notification ne lui a pas été réclamé. En effet, l’examen du dossier a révélé que le numéro de sécurité sociale de la conjointe décédée diffère selon la CARSAT et la MSA. La mise à jour des données a eu un impact sur le délai de traitement du dossier. Lors de la liquidation de ses droits au regard de la pension de réversion un rappel de 5 271,31 € correspondant aux arrérages lui a été versé comme en atteste l’attestation ci-jointe certifiée par Mme l’agent comptable de la caisse et qui atteste de la sincérité des écritures. (pièce n°3) Pourtant M. Z maintient qu’il n’a reçu aucun rappel. À cet effet, la CARSAT produit une copie écran des versements effectués et qui mentionne en date du 1er janvier 2017 le rappel de sommes. (pièce n°4) Qu’au 1er avril 2013 ses droits ont été calculés comme suit :
' retraite MSA : 498,65 €
' rente accident du travail : 190,24 €
' retraite complémentaire : 161,64 € ' majoration enfant : 49,89 €
' pension personnelle CARSAT : 4,45 €
' majoration enfant : 27,88 €
' minimum contributif : 16,78 € total : 949,53 €
Force est de constater que les ressources font obstacle au paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dont le montant pour une personne seule est fixé à 787,26 €. M. Z a signalé un remariage à compter du 27 mai 2013, ses droits ont été réétudiés en fonction d’un plafond ménage fixé au 1er juin 2013. À cette date le plafond de ressources pour un couple s’élève à 1 222,27 €. Les ressources du couple se détaillent comme suit : 949,53 € + 257,60 € (pension de réversion CARSAT) + 25,97 € (pension de réversion MSA) + 2,59 € (majoration enfant) = 1 235,69 €. Force est de constater que les ressources du couple étaient à cette date supérieures au plafond de ressources pour ouvrir droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. De plus, M. Z sollicite le remboursement de la somme de 6 444,93 € ainsi que 2 000 € au titre de dommages et intérêts au motif que la CARSAT l’a conduit à une situation précaire. Il est rappelé que la somme de 6 444,93 € n’a pas été versée par M. Z celui-ci a été informé que ce trop perçu ne lui était pas réclamé. Sa demande est donc infondée. De plus, l’assuré n’a souffert d’aucune rupture de ressources puisque bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées la somme versée à toujours été la même. En résumé M. Z a perçu 6 444,93 € au titre de l’allocation supplémentaire pendant la période d’examen de ses droits au regard de la pension de réversion. Une fois celle-ci notifiée, M. Z a eu un rappel de 5 271,31 €. M. Z maintient également son incompréhension face à la baisse de sa pension, il indique qu’avant 2013 il percevait environ 550 € pour ensuite subir une baisse de 230 € et ce, sans explication. Sur ce point l’examen du dossier révèle que par notification du 5 octobre 2015, une révision de ses droits a été opérée suite à la modification de sa situation personnelle jusqu’à cette date non actualisée.(pièce n°5) Un trop perçu calculé sur la période 1/10/2013 au 30/09/2015 d’un montant de 3 877,20 € lui a été notifié.
Par mesure de bienveillance cette somme ne lui a pas été réclamée. Il s’avère que M. Z a perçu pendant cette période un montant supérieur auquel il avait droit. Une lettre explicative en date du 29 décembre 2015 lui a été adressée détaillant le nouveau montant de ses droits au regard de l’ASPA compte tenu de ses ressources. (pièce n°6)
' Pension personnelle MSA : 549,05 €
' Rente accident du travail : 189,29 €
' Retraite complémentaire : 161,64 € Total : 899,98 €
Montant à servir par la CARSAT : 1 242 € ' 899,98 € = 342,02 €
M. Z n’a souffert d’aucun préjudice par conséquent sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Il s’ensuit que toutes ses demandes doivent être rejetées. »
La cour retient qu’en première instance le salarié a contesté devoir un trop-perçu de 6 444,93 € mais n’a formé aucune demande en argent et notamment aucune demande de remboursement alors même que dans son courrier de contestation du jugement il faisait valoir qu’il avait sollicité le paiement de la somme de 230 € par mois en réparation de la minoration indue de ses droits. Dès lors, les demandes formées en appel tendant à la condamnation de la CARSAT à lui régler les sommes de 5 271,31 € à titre de remboursement et de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ne tendent pas aux mêmes fins que la contestation de trop-perçu ou même que la contestation d’une minoration mensuelle des droits et elles n’en forment nullement l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En conséquence, les demandes formées par l’assuré sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
2/ Sur les dépens
L’assuré supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. A Z en cause d’appel.
Condamne M. A Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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