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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 nov. 2024, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NV
Numéro de minute : 24/496
DEMANDERESSES :
S.C.I. TEILLAY LE GAUDIN
inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro D 423 927 060, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [E]
née le 13 Septembre 1973 à [Localité 11]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
exerçant sous le nom commercial RS COUVERTURE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TEILLAY LE GAUDIN est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Suivant devis en date des 26 juillet et 26 août 2020, Mme [V] [E], associée de cette SCI, a confié à M. [X] [W] des travaux de restauration des ouvrages de charpente et de couverture, ainsi que la démolition d’une cheminée.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Cousseau
Des désordres d’infiltration sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Mme [E] et la SCI TEILLAY LE GAUDIN ont fait assigner M. [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir de :
— Ordonner une expertise,
— Le condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile ainsi qu’à régulariser une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance,
— Le condamner aux dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, Mme [E] et la SCI TEILLAY LE GAUDIN ont soutenu les termes de leurs écritures.
M. [X] [W], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que les travaux réalisés par le défendeur sont affectés de malfaçons consistant notamment en un défaut de fixation des ardoises de la couverture.
Mme [E] et la SCI TEILLAY LE GAUDIN justifient donc d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif, à leurs frais avancés.
2/ Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance et la régularisation de la déclaration de sinistre
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article L243-2 du code des assurances, toute personne physique ou morale, professionnelle de la construction, doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité décennale et doit pouvoir justifier qu’elle a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, M. [X] [W], qui a entrepris des travaux de restauration de charpente et de couverture, n’a pas communiqué son attestation d’assurance décennale malgré la demande formulée en ce sens notamment par l’expert amiable. De même, il n’apparaît pas que le défendeur a déclaré le sinistre objet du présent litige à son assureur.
Il sera donc fait droit aux demandes de communication de l’attestation d’assurance et de déclaration de sinistre, ce sous astreinte afin d’en garantir l’exécution, dans les conditions fixées au dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [W], partie succombante au regard des condamnations sous astreinte prononcées à son encontre, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, l’attestation d’assurance responsabilité décennale et civile en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par les demandeurs dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [V] [E] et la SCI TEILLAY LE GAUDIN qui devront consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Enjoint à M. [X] [W] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Enjoint à M. [X] [W] de déclarer à son assureur de responsabilité décennale le sinistre objet du présent litige, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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