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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S34V
AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE / [J] [K] [X] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K] [X] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DE SOUSA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a établi une contrainte, en date du 10 janvier 2024, à l’encontre Monsieur [J] [K] [X] [I] pour un montant de 13843,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, le premier, second, troisième et quatrième trimestre 2020, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée le 21 mars 2024 et monsieur [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par monsieur [I] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;Rejeter l’ensemble des moyens de nullité soulevés concernant la mise en demeure du 5 avril 2023, la contrainte du 10 janvier 2024 et l’acte de signification en date du 21 mars 2024 ;Déclarer les cotisations de l’année 2019 non prescrites ;Constater que la contrainte est fondée en son principe et en son montant ;Valider la contrainte pour son entier montant à savoir la somme de 13 843,56 euros dont 13 427,56 euros de cotisations et 416 euros de majorations de retard ;Condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 13 843,56 euros ;En tout état de cause :
Condamner monsieur [I] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros, non fondée en son principe et non justifiée dans son quantum ;Débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, conclusions et fins ;
Monsieur [I] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer recevable et bienfondé le recours exercé par Monsieur [I] ;Juger que l’acte de signification du 21 mars 2024 est entaché de nullité ;En conséquence, juger que la contrainte datée du 10 janvier 2024 est entachée de nullité ; Annuler l’intégralité du redressement opéré, soit 14047,70 euros dont 13427,56 euros de cotisations et 416 euros de majorations de retard ;En tout état de cause, à titre liminaire :
Déclarer prescrite la dette de l’URSSAF au titre des cotisations dues pour l’année 2019En conséquence, cantonner la période redressée aux années 2020, 2021 et 2022 A titre principal :
Annuler la contrainte du 10 janvier 2024 signifiée le 21 mars 2024 au motif d’une absence de respect de la procédure de contrôle, et notamment de l’envoi d’une lettre d’observations, pour l’intégralité du redressement opéré, soit 14047,70 euros dont 13427,56 euros de cotisations et 416 euros de majorations de retard.Annuler la contrainte du 10 janvier 2024 signifiée le 21 mars 2024 au motif d’une absence de détermination de la cause et l’étendue de l’obligation pesant sur Monsieur [I], pour l’intégralité du redressement opéré, soit 14047,70 euros dont 13427,56 euros de cotisations et 416 euros de majorations de retard.Annuler la contrainte du 10 janvier 2024 signifiée le 21 mars 2024 au motif d’une absence de délégation de pouvoir du signataire de la contrainte, pour l’intégralité du redressement opéré, soit 14047,70 euros dont 13.427,56 euros de cotisations et 416 euros de majorations de retard ; À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait la demande d’annulation de la contrainte :
Constater l’existence d’une force majeure ayant empêché Monsieur [I] de régulariser le paiement des cotisations objet de la contrainte ; Octroyer à monsieur [I] des délais de paiement pour épurer sa dette, à hauteur de 100 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser la somme de 2000 euros à monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainteIl incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au soutien de son opposition, monsieur [I] dénonce le fait pour l’organisme social d’avoir signifié la contrainte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et considère que celle-ci aurait dû être faite selon l’article 654 du code de procédure civile.
Le cotisant estime que l’acte de signification étant entaché de nullité, la contrainte l’est aussi de sorte que le redressement doit être annulé.
De son côté, l’URSSAF Ile-de-France expose que la signification de la contrainte a été faire à la dernière adresse connue, à savoir « [Adresse 4] » et précise que les cotisations sont dues par monsieur [I] à titre personnel au titre de son activité de professionnel libéral. L’organisme social se prévaut également des diligences accomplies par le commissaire de justice et précise que monsieur [I] a signé l’accusé de réception de la copie de l’acte adressé à cette même adresse par cet auxiliaire de justice.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du procès-verbal dressé par l’huissier que celui-ci s’est rendu à la dernière demeure connue de monsieur [I] au [Adresse 5] à [Localité 1], qu’il a constaté qu’aucune personne répondait à l’identification du destinataire de l’acte ni a son domicile, que le nom de monsieur [I] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, qu’il a interrogé le voisinage, lequel lui a indiqué ne pas connaître ce dernier, qu’il a ensuite tenté de le joindre sur le numéro de téléphone portable connu à plusieurs reprises m’a que celui-ci n’a pas donné suite à ces appels, enfin qu’il a effectué des recherches complémentaires de retour à son étude qui ne lui ont pas permis de localiser le domicile actuel de monsieur [I] ni son lieu de travail.
Il doit être rappelé que les mentions du procès-verbal dressé par l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, il convient de retenir que les diligences ont été régulièrement effectuées par l’huissier de justice.
Par ailleurs, monsieur [I] ne justifie pas avoir informé la caisse d’un changement d’adresse de sorte que c’est à sa dernière adresse connue que l’URSSAF Ile-de-France lui a adressé ses différentes correspondances.
Par conséquent, la demande de monsieur [I] sera rejetée.
II. Sur la prescriptionMonsieur [I] soulève la prescription des cotisations et pénalité de retard au titre de l’année 2019 faisant valoir que celles-ci se prescrivaient à la fin de l’année 2022. Le cotisant soutient que l’URSSAF ajoute une condition au texte lorsqu’elle fait une distinction entre les créances provisionnelles et exigibles.
L’URSSAF Ile-de-France quant à elle, soutient qu’une distinction doit être effectuée entre les créances dues au titre de l’année 2019, lesquelles sont à titre provisionnel et exigibles en 2019, se prescrivent au 30 juin 2023 et les créances dues au titre de la régularisation 2019, exigibles en 2020, se prescrivent aussi au 30 juin de l’année 2023. L’organisme social considère donc avoir adressé la mise en demeure du 5 avril 2023 dans les délais de prescription.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
En l’espèce, il est établi que l’URSSAF Ile-de-France a adressé à monsieur [I] une mise en demeure de payer le 5 avril 2023, laquelle portait notamment sur les cotisations dues au titre du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019.
Le tribunal relève que cet acte ne mentionne pas, contrairement aux affirmations de l’organisme social les cotisations et majorations qui seraient dues à titre provisionnel et celles au titre de la régularisation.
Toutefois, en vertu des dispositions précitées, s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2019, qu’elles soient provisionnelles ou définitives, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2023.
Par conséquent, le lettre de mise en demeure étant parvenue le 11 avril 2023, il convient de constater que les cotisations et contributions sociales sollicitées ne sont pas prescrites.
III. Sur l’absence de lettre d’observations préalable
Monsieur [I] conteste l’absence de lettre d’observation préalable, faisant valoir qu’il n’a pas eu la faculté de présenter des observations, de fournir à l’URSSAF des éléments justifiant sa situation, de prendre connaissance de la charge du cotisant.
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, soutient que les cotisations litigieuses ne concernent pas la procédure de contrôle comptable d’assiette visée aux dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale puisque celles-ci concernent son activité d’indépendant, dues à titre personnel.
Il résulte, des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que monsieur [I] est affilié à l’URSSAF Ile-de-France en tant que profession libérale, sous le statut autoentrepreneur du 15 juillet 2016 au 31 décembre 2022 au titre de son activité de « COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL ».
Il s’ensuit qu’en cette qualité, monsieur [I] est soumis au régime des indépendants et redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales à titre personnel.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas adressé à monsieur [I] une lettre d’observations dont l’existence est prévue par les dispositions des articles R 243-59 figurant dans la section IV du chapitre III intitulée « Contrôle » alors qu’en l’espèce l’URSSAF lui réclame les cotisations dues à titre personnel.
IV. Sur le contenu de la contrainte
Au soutien de son opposition, monsieur [I] soutient que la nature des cotisations n’est pas mentionnée sur la contrainte ni le calcul des montants des cotisations et majorations. Le cotisant soutient qu’il y a en l’espèce absence d’information relative à la nature et à l’étendue son obligation.
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l’a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment dès la mise en demeure du 5 avril 2023 que celle-ci porte sur les cotisations et majorations de retard dues pour le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, le premier, second, troisième et quatrième trimestre 2020, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2022, soit un total de 15567 euros de cotisations, 416 euros de majorations et un montant déjà payé de 2139,44 euros, soit un total du de 13843,56 euros.
Il est précisé s’agissant de la nature des cotisations qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
La contrainte du 10 janvier 2024 fait également référence à des cotisations et majorations de retard dues pour le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, le premier, second, troisième et quatrième trimestre 2020, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2022, pour un total de 13427,56 euros de cotisations, 416 euros de majorations, soit un total du de 13843,56 euros.
Il s’ensuit que les mises en demeure auquel la contrainte fait référence, précisent la nature des cotisations.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’organisme social de mentionner les calculs effectués sur la mise en demeure ou la contrainte.
Ainsi, la contrainte et les mises en demeure qu’elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception des mises en demeure comme de cette contrainte, d’avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
Les mises en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés.
V. Sur l’absence de preuve de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainteÀ l’appui de son recours, monsieur [I] soutient que la contrainte ne permet pas d’identifier la qualité de son signataire, monsieur [Q] [P], ni de vérifier une délégation de pouvoirs de la part du directeur de l’URSSAF Ile-de-France. Il dénonce le fait que la signature soit un copier-coller d’une signature scannée de sorte que son authenticité ne peut être garantie.
Il résulte des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte litigieuse est signée « le directeur ou son délégataire », comporte sans équivoque l’image numérisée d’une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de « [Q] [P] ».
D’une part, l’apposition sur une contrainte d’une image numérisée de signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de qualité requise pour décerner cet acte.
D’autre part, l’URSSAF justifie la nomination de monsieur [P] en qualité de directeur général à compter du 3 avril 2018, soit antérieurement à la contrainte.
Ainsi, elle démontre que monsieur [P] était, au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, agrée en qualité de directeur de l’URSSAF Ile-de-France et qu’il était ainsi habilité et avait le pouvoir de signer la contrainte et il n’est pas établi que la signature figurant sur la contrainte et les autres documents, qui est parfaitement lisible, ne soit pas la sienne.
VI. Sur la demande de délais de paiementMonsieur [I] demande au tribunal de lui attribuer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il invoque la force majeure l’ayant empêché de régler les cotisations dues.
Le cotisant se prévaut de plusieurs jurisprudences, faisant valoir que le juge peut en matière de sécurité sociale accorder des délais de paiement en cas de force majeure. Il soutient ne pas avoir honoré ses paiements en raison d’évènements familiaux tragiques l’ayant conduit à réduire son activité professionnelle, unique source de ses revenus et à dépenser ses économies pour rapatrier sa fille et subvenir à ses besoins. Il rapporte que lors de la pandémie du COVID il a été contraint d’effet des trajets onéreux et chronophages entre la France et le Brésil, suite au décès de son ex compagne, laissant à sa charge leur fille de 11 ans.
Monsieur [I] dénonce l’absence de proposition d’un échéancier de paiement.
L’URSSAF Ile-de-France quant à elle, explique avoir répondu à la demande de délai formulée par monsieur [I] le 28 décembre 2022 aux termes d’un courrier du 30 mars 2023, auquel le cotisant n’a apporté aucune réponse. L’organisme social soutient que la force majeure n’est pas caractérisée, faisant valoir que monsieur [I] avait la possibilité d’effectuer de petits paiements spontanés afin de prouver sa bonne foi et précise que le dernier est intervenu le 20 octobre 2022.
Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Une jurisprudence constante exclut l’application de cette règle aux créances de cotisations recouvrées par l’URSSAF et relève, sauf cas de force majeure dûment prouvée, l’incompétence des tribunaux en la matière, y compris celle des juridictions contentieuses de la sécurité sociale (Cass. soc., 3 mars 1994, no 90-15.524, Bull. civ. V, no 79 ; Cass. soc., 8 déc. 1994, no 92-17.071 ; Cass. soc., 5 janv. 1995, no 92-15.421, Bull. civ. V, no 13 ; Cass. 2e civ., 29 juin 2004, no 02-31.106 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2016, no 15-18390 ; Cass. 2e civ., 23 juin 2022, no 21-10.291 B).
En l’espèce monsieur [I] n’apporte aucun élément objectif pour établir les évènements personnels familiaux dont il fait état.
Bien plus il n’explique pas son absence de réponse au courrier de l’URSSAF daté du 30 mars 2023 lui proposant de fournir des pièces pour former une demande de délais supérieurs à 36 mois.
Par conséquent, en l’absence de justification par monsieur [I] d’un cas de force majeure il y a lieu de rejeter sa demande : il lui appartiendra de solliciter directement auprès de l’URSSAF Ile-de-France un échéancier de paiement.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 13843,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, le premier, second, troisième et quatrième trimestre 2020, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2022.
VII. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront mis à la charge de monsieur [I] en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] [K] [X] [I] ;
VALIDE la contrainte n°0099855426 en date du 10 janvier 2024 signifiée à l’encontre de Monsieur [J] [K] [X] [I] par l’URSSAF Ile-de-France le 21 mars 2024 pour un montant de 13843,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, le premier, second, troisième et quatrième trimestre 2020, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, le premier, second, troisième et quatrième trimestres 2022 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [J] [K] [X] [I] en ce compris les frais de recouvrement.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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