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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er juin 2026, n° 22/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 JUIN 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01700 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EBZH
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K] [W] [G] [I]
14 Avenue du Pic du Midi
65320 BORDERES SUR ECHEZ
représenté par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [M] [U] épouse [I]
14 Avenue du Pic du Midi
65320 BORDERES SUR ECHEZ
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR:
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS NIORT N° 542 073 580
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Avril 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, les époux Monsieur [C] [I] et Madame [M] [U] (ci-après les époux [I]) ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison d’habitation par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Selon bon de commande signé le 6 avril 2018, les époux [I] ont confié à la SAS HOUSING la fourniture et pose d’un « kit solaredge » afin d’améliorer la production d’électricité de leur installation photovoltaïque.
La société HOUSING a exécuté les travaux et les parties ont signé un procès-verbal de réception le 24 avril 2018.
Les époux [I] se sont acquittés de la facture émise par la société HOUSING d’un montant de 8.000 euros TTC.
Déplorant le dysfonctionnement de l’installation consécutivement aux travaux réalisés par la société HOUSING, et ainsi l’absence de toute production d’électricité, les époux [I] ont adressé des courriers à celle-ci les 4 et 24 juin 2018 afin qu’elle intervienne de nouveau.
Ils ont ensuite saisi leur assureur protection juridique et un avocat dont les courriers respectifs adressés à la société HOUSING sont restés lettre morte.
Ainsi, les époux [I] ont assigné la société HOUSING devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par ordonnance du 14 juin 2019, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [F], expert près la cour d’appel de Pau, et enjoint à la société HOUSING de communiquer les coordonnées de son assureur décennal sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Parallèlement, la société HOUSING a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont l’ouverture a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 juin 2019, procédure convertie ensuite en liquidation judiciaire selon décision du 20 septembre 2019.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2020, le conseil des époux [I] a sollicité auprès de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur garantissant la responsabilité décennale de la société HOUSING, la mise en œuvre d’une expertise amiable afin de chiffrer le montant de leurs préjudices.
Puis, ils ont fait délivrer sommation interpellative à la société d’assurance par acte d’huissier du 4 mars 2021, et cette société y a déféré en indiquant que la société HOUSING avait souscrit auprès d’elle une police d’assurance garantissant sa responsabilité décennale, police en vigueur lors de la réalisation des travaux au mois d’avril 2018.
Dès lors, le conseil des époux [I] a de nouveau adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société MAAF ASSURANCES le 11 juin 2021, sollicitant le versement d’une indemnité de 8.000 euros en réparation de leur préjudice, à titre transactionnel, tout en précisant ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise si l’assureur l’estimait nécessaire.
Le cabinet Silex Atlantique a été missionné par la société MAAF ASSURANCES et les époux [I] ont été conviés à une réunion d’expertise le 8 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2022, le conseil des époux [I] a sollicité de la société MAAF ASSURANCES qu’elle l’informe de sa position quant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention défectueuse de la société HOUSING, en vain.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, les époux [I] ont assigné la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
JUGER MAAF ASSURANCES SA tenue de garantir la SAS HOUSING à l’égard des époux [I],JUGER que les époux [I] disposent d’une action directe contre MAAF ASSURANCES SA,CONDAMNER MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [C] [I] et à Madame [M] [I] :- la somme de 12.500 € en réparation du préjudice subi,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC,
— les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
JUGER MAAF ASSURANCES SA tenue de garantir la SAS HOUSING à l’égard des époux [I],JUGER que les époux [I] disposent d’une action directe contre MAAF ASSURANCES SA,CONDAMNER MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [C] [I] et à Madame [M] [I] :- la somme de 8.000,00 € (coût de l’installation défaillante),
— la somme de 5.947,50 € (perte de production),
— la somme de 3.000,00 € (résistance abusive),
— la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC,
— les dépens en ce compris le coût du rapport [F].
Les époux [I] invoquent les constats de l’expert judiciaire pour conclure que la responsabilité de la société HOUSING, qui a conseillé et exécuté les travaux ainsi que vendus les matériels, est engagée. Ils exposent être ainsi bien fondés à exercer leur recours direct à l’égard de la société MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société HOUSING. Ils revendiquent ainsi réparation de leurs préjudices matériels au titre du coût des travaux facturés et de la perte financière résultant de l’absence de production d’électricité, outre des dommages et intérêts à raison de la résistance abusive de la société d’assurance.
En réponse aux moyens de défense invoqués par la défenderesse, ils soutiennent que la société MAAF ASSURANCES ne saurait se prévaloir de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au motif qu’elle n’y aurait pas été partie, compte tenu d’une part de la jurisprudence constante de la cour de cassation sur ce point, d’autre part de la mauvaise foi manifeste de l’assureur qui a voulu dissimuler les références de la police d’assurance souscrite par la société HOUSING et qui refuse de produire le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter.
De même, les époux [I] contestent que les désordres aient été apparents ou connus à la réception, et estiment que les travaux réalisés ne consistent pas en une opération d’entretien mais en une modification importante de l’installation qui relève de la garantie décennale, tel que cela figure sur la facture émise par la société HOUSING. Ils affirment enfin que la société MAAF ASSURANCES est tenue à garantie pour les dommages matériels comme immatériels au vu des conditions particulières du contrat, contrat que la défenderesse n’a consenti à verser aux débats que bien tardivement, et sans communiquer les conditions générales.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivant du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 16 du CPC,
* à titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été déposé au contradictoire de la MAAF,JUGER que les termes du rapport d’expertise et les explications empêchent toute discussion quant à la nature des désordres, leur imputabilité et le montant des travaux réparatoires,DÉCLARER le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la MAAF,DÉBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAAF et fondées sur les termes du rapport d’expertise,* à titre subsidiaire,
JUGER que les désordres dénoncés par les époux [I] et imputable à la société HOUSING étaient connus des maîtres d’ouvrage avant la réception,CONSTATER que les époux [I] n’ont pas porté de réserve sur les désordres connus,JUGER que les époux [I] sont irrecevables à engager la responsabilité de la société HOUSING pour ce motif,JUGER que les désordres allégués ne sont pas constitutifs d’impropriété à destination et ne sont pas de nature décennale,DÉBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAAF,* en tout état de cause,
JUGER que la MAAF est bien fondée à opposer les clauses du contrat d’assurance souscrit par la SARL HOUSING,DÉBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la MAAF,CONDAMNER les époux [I] à payer à la MAAF la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES affirme en premier lieu que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel les demandes des époux [I] se fondent lui est inopposable, dans la mesure où ces derniers n’ont pas jugé utile de l’assigner afin qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire, et qu’ainsi le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle ajoute qu’une condamnation ne peut intervenir sur la base d’un seul rapport d’expertise non contradictoire qui ne soit pas corroboré par un autre élément de preuve.
Par ailleurs la défenderesse allègue du fait que les désordres auraient été apparents ou connus à la réception et que, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de réserves, la responsabilité de la société HOUSING ne peut être engagée à quel titre que ce soit.
La société MAAF ASSURANCES affirme également que les travaux réalisés par son assurée ne consistent pas en la réalisation d’un ouvrage et ne peuvent donner lieu à garantie décennale à raison de l’adjonction d’éléments d’équipement d’un ouvrage, puisque l’installation photovoltaïque a pour but de produire puis vendre de l’électricité à EDF, ce qui a trait à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage tel que le visent les dispositions de l’article 1792-7 du code civil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’impropriété à destination n’est pas démontrée. Elle conclut ainsi au fait que sa garantie ne peut être mobilisée puisque les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société HOUSING.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES se prévaut d’exclusions stipulées en la police d’assurance relative à la reprise des ouvrages de l’assuré ainsi qu’aux dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. Elle conclut ainsi au rejet de toutes demandes des époux [I] qui seraient fondées sur la responsabilité contractuelle de la société HOUSING. Elle ajoute enfin qu’en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer aux demandeurs le montant des franchises contractuelles.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Selon ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 3 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes des époux [I] comme de la société MAAF ASSURANCES tendant à voir ''juger que…'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur les demandes en réparation
A/ Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des désordres
1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (cf. notamment civ.3e, 29 septembre 2016, n°15-16.342).
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES ne saurait se prévaloir d’une quelconque fraude commise par les époux [I] qui démontrent avoir connu des difficultés à obtenir les références de la police d’assurance de la société HOUSING en dépit de démarches sérieuses et répétées en ce sens.
Dès lors, le moyen invoqué par la société MAAF ASSURANCES tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, au motif qu’elle n’a pas été partie à l’instance en référé-expertise, est rejeté.
Les époux [I] sont ainsi bien fondés à s’appuyer sur le rapport de Monsieur [E] [F], régulièrement communiqué et soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, sans qu’il ne soit nécessaire que les éléments issus de cette expertise judiciaire soient corroborés par un autre élément de preuve.
2. Sur les désordres et la responsabilité
Les demandeurs invoquent en premier lieu la mobilisation de la police d’assurance garantissant la responsabilité décennale de la société HOUSING, invoquant subir un désordre de gravité décennale affectant l’ouvrage réalisé par cette société.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil précise :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
L’article 1792-3 ajoute : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En application de ces dispositions, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (cf. 3e civ., 21 mars 2024, n°22-18.694).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que la société HOUSING est intervenue sur une installation photovoltaïque préexistante, composée de 12 modules installés en toiture.
Elle a ainsi procédé au remplacement de l’onduleur et à la mise en place d’optimiseurs pour chaque panneau (cf. plus particulièrement les photographies insérées pages 9 à 11 du rapport d’expertise).
Ces prestations effectuées par la société HOUSING ne peuvent être qualifiées de réalisation d’un ouvrage, considérant la faible ampleur des travaux, l’absence d’emploi de techniques spécifiques de construction, ou encore l’absence de fixité des matériels ajoutés quant à faire corps avec l’ossature du bâtiment.
Dès lors, il est retenu qu’il ne peut être fait application des dispositions relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, et ainsi de la garantie décennale obligatoire souscrite auprès de l’assureur, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens élevés par les parties tirés de l’absence d’impropriété à destination ou de l’application des dispositions de l’article 1792-7 du code civil.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société HOUSING peut venir fonder la mobilisation de la police d’assurance souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le locateur d’ouvrage est débiteur d’une obligation de résultat quant aux travaux que le maître de l’ouvrage lui a confiés. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, mais à la démonstration que le résultat n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En l’espèce, les époux [I] rapportent la preuve du manquement de la société HOUSING à son obligation de résultat, puisque le rapport d’expertise judiciaire, mais également les courriers adressés au locateur d’ouvrage ainsi que le procès-verbal de constat du 19 mars 2019, démontrent qu’à la suite de l’intervention de la société HOUSING, l’installation n’a plus fonctionné, avec absence de production d’électricité, alors que les prestations réalisées avaient justement pour but de permettre une augmentation de cette production.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES ne peut valablement invoquer le fait que les désordres auraient été apparents ou connus lors de la réception. En effet, il résulte des pièces communiquées par les demandeurs que la société HOUSING est intervenue le 24 avril 2018, que le procès-verbal de réception a été signé le même jour sans réserve, avec mention expresse du fait que l’installation était conforme au bon de commande s’agissant tant du matériel que de la prestation, qu’aucune intervention supplémentaire ne devait avoir lieu, et que le fonctionnement avait été expliqué aux époux [I].
Ainsi, il est acquis que lors de la réception, ces derniers n’avaient pas connaissance du dysfonctionnement du système dont ils n’ont pu se convaincre que postérieurement, passé un délai raisonnable suivant la remise en marche de l’installation, dont le fonctionnement est lié à l’ensoleillement.
Il est ainsi retenu que les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société HOUSING.
3. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, les époux [I] sont bien fondés à exercer une action directe à l’égard de la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société HOUSING, dont la responsabilité contractuelle est engagée.
La société MAAF ASSURANCES produit les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société HOUSING, mais non les conditions générales, et ce sans s’en expliquer.
Ces conditions particulières stipulent que la société HOUSING a souscrit une garantie « responsabilité civile professionnelle » pour l’activité « métier d’installation photovoltaïque ».
Dès lors, la société MAAF ASSURANCES ne saurait dénier qu’elle est tenue à garantie, pas plus qu’elle ne peut invoquer des exclusions relatives à la « reprise des ouvrages de l’assuré » et aux dommages immatériels non consécutifs aux dommages garantis.
En effet, la responsabilité contractuelle et non décennale de son assurée est engagée, et elle ne daigne pas produire les conditions générales qui comporteraient des stipulations relatives aux dommages garantis (matériels, immatériels, avec leur définitions contractuelles). De plus, les conditions particulières ne mentionnent pas d’exclusion relative à la reprise des ouvrages de l’assuré. Enfin, la société MAAF ASSURANCES ne justifie aucunement des franchises qu’elle entend opposer aux époux [I], les conditions particulières ne comportant pas de stipulation à cet égard.
Dès lors, la société MAAF ASSURANCES est tenue à garantie pour l’intégralité des préjudices subis par les époux [I], sans pouvoir opposer à ceux-ci ni plafond ni franchise.
4. Sur les préjudices
S’agissant des préjudices subis, il convient de retenir que les demandeurs ont subi un préjudice matériel résultant du coût des travaux qui se sont avérés totalement inefficaces, soit un préjudice évalué à 8.000 euros.
Les époux [H] ont également subi un préjudice financier à raison de la perte subie puisqu’ils n’ont plus pu revendre d’électricité tel qu’auparavant en raison des prestations mal exécutées de la société HOUSING.
Les époux [I] justifient du revenu annuel moyen qu’ils ont tiré de la revente d’électricité, entre le 4 mars 2015 et le 24 novembre 2017, s’élevant à 912 euros. Leur préjudice ne peut être indemnisé qu’à compter du 24 avril 2018, et non du 1er janvier 2018, et sera ainsi arrêté à la somme de 5.500 euros.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le défendeur à une action peut être condamné à payer des dommages et intérêts au demandeur au titre de l’abus du droit à défendre en justice, lorsque ce dernier démontre la faute du premier dans l’exercice de ce droit ainsi que le dommage qui en est résulté.
En l’espèce, les époux [I] justifient du fait que la société MAAF ASSURANCES a fait montre d’une résistance certaine quant à répondre à leurs sollicitations visant à déterminer si la société HOUSING avait bien souscrit, ou non, une police d’assurance auprès d’elle. De même, la société MAAF ASSURANCES n’a jamais accepté de produire le rapport issu de l’expertise amiable qu’elle a pourtant elle-même organisée.
Enfin, dans le cadre de la présente instance, la société d’assurance s’est dispensée de produire les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société HOUSING.
Toutefois, les époux [I] n’évoquet pas, et ainsi ne justifient pas, du préjudice qu’ils auraient subi à raison de l’attitude déloyale de la défenderesse.
Leur demande est en conséquence rejetée.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux époux [I] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [M] [U] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [M] [U] la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Déboute Monsieur [C] [I] et Madame [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [M] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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