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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2024, n° 23/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJTA
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] [B] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
domiciliée : chez Mme [L] [X], [Adresse 3]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
domicilié : chez [Adresse 6], [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Mai 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [G] [D] [B] [U], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
et de
— Monsieur [I] [R],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 7] (45), le 02 septembre 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 23 mars 2023 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
Condamne [G] [U] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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