Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAT
Minute N°25/00217
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Février 2025
Le 11 Février 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 17 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 février 2025, notifié à Monsieur [O] [H] le 07 février 2025 à 10h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 février 2025 à 18h04
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 15h53
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [H]
né le 09 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [O] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [O] [H] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 6 février 2025 que les agents de gendarmerie ont constaté la présence d’un individu, en la personne de Monsieur [O] [H], tentant de se dissimuler à la vue des agents. Lors de son contrôle, Monsieur [O] [H] est reconnu comme faisant l’objet d’une fiche de recherche au FPR pour des faits de violences conjugales et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
Pour rappel, est considéré comme régulier, le contrôle par un agent invitant à justifier, par tout moyen, de son identité une personne ayant été reconnue sur la voie publique dont les agents ont connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français (voir en sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-50.064).
Dans ces conditions, le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le recours au menottage :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de forme prescrites ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le menottage de Monsieur [O] [H] ait porté atteinte à ses droits (en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-20.647).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la privation arbitraire de liberté entre la mesure de garde à vu et le placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [O] [H] aurait été arbitrairement privé de liberté.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période de garde à vue, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la fin de garde à vue et la notification de la décision de placement.
En l’espèce, il sera relevé que la levée de la mesure de garde à vue est intervenue le 7 février 2025 à 10h45 et que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le même jour à la même heure.
Dès lors, Monsieur [O] [H] n’a nullement été privé de liberté de manière arbitraire.
Par ailleurs, le délai de transport entre le lieu de garde à vue et le CRA n’apparaît pas manifestement excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de garde à vue au motif que l’agent qui a réalisé la consultation du TAJ n’était pas habilité à le faire.
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le TAJ, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’investigation aux fins d’investigation, l’agent qui réalise une consultation du TAJ est présumé habilité jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’agent ayant consulté le TAJ n’était pas habilité.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 février 2025, signé par [G] [P] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [O] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 octobre 2024, notifié le 17 octobre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [H] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, l’enquête de la gendarmerie a révélé qu’il ne résidait plus à l’adresse donnée.
La préfecture relève que Monsieur [O] [H] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 décembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 7 février 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [H].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En l’espèce, Monsieur [O] [H] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétente.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [O] [H] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que la certitude de conserver le domicile est incertain puisqu’il ressort de l’enquête judiciaire que Monsieur [O] [H] serait hébergé chez sa belle-mère et qu’il est connu des forces de police pour des faits de violences conjugales.
De plus, Monsieur [O] [H] a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 23 octobre 2024, qu’il n’a pas respecté (cf procès-verbal du 11 décembre 2024).
Pour l’ensemble des ces raisons, il ne sera pas fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/008334 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00833 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00833 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAT ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Pompe
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Assignation en justice
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Maintien
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétaire ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Intervention ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Expertise
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Délai de grâce ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Loyer ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.