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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 22/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 22/00680 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LRGS
S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en son établissement sis 3 quai du Tonkin, 76200 DIEPPE
C/
Organisme CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me GEVAERT Benjamin
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— SASU ADECCO France
DEMANDEUR
S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en son établissement sis 3 quai du Tonkin, 76200 DIEPPE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [K] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
La société ADECCO a adressé à la caisse une déclaration d’accident de travail établie le 6 novembre 2018 faisant état d’un accident survenu le 2 novembre 2019 à son salarié M. [Q] [J] dans les circonstances suivantes «Lors de la fabrication de petits pains- ligne 2 en scarifiant un paton M [J] s’est cogné la main droite sur la barre de façonnage en sortie de la table de twistage», accompagné d’un certificat médical initial émanant du centre hospitalier de DIEPPE indiquant «traumatisme du poignet droit ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 20 décembre 2019.
A la suite de son accident de travail, M [J] s’est vu prescrire des certificats médicaux de prolongation du 3 novembre 2019 au 30 novembre 2020, des soins du 30 novembre au 11 décembre 2020 (sans arrêt de travail) puis du 11 décembre 2020 au 16 août 2021, date de guérison.
La société ADECCO a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en vue de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2019.
Suite au rejet explicite de ce recours par la commission de recours amiable lors de sa séance du 24 janvier 2022, la société ADECCO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société ADECCO, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Se déclarer territorialement compétent,
A titre principal :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 2 novembre 2019 à compter du 31 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de dire si les lésions dont a été atteint M [J] sont en rapport avec l’accident du 2 novembre 2019,
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique antérieur,
— Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toute hypothèse :
— Prendre acte de ce que la société ADECCO désigne le docteur [M] [D] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, par conclusions du 10 juin 2025 adressées au tribunal, demande au tribunal de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du pole social de LYON,
Sur le fond si le tribunal retenait sa compétence :
— Rejeter comme mal fondé le recours formé par la société ADECCO,
— Si le tribunal devait estimer qu’il subsiste un litige d’ordre médical, donner pour mission à l’expert de “Dire si les arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère à l’accident dont a été victime M [J] le 2 novembre 2019".
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
***
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen
La Caisse fait valoir qu’en application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, le tribunal compétent lorsque le demandeur est une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts de sorte que la société ADECCO, dont le siège social se trouve à VILLEURBANNE, aurait dû saisir le pole social du tribunal judiciaire de LYON.
De son côté la société ADECCO soutient que l’établissement concerné par le litige est celui de DIEPPE, qu’il constitue une structure autonome et qu’en application de la théorie des gares principales, le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN est compétent.
Sur ce
Il ressort de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que:
“ Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision”.
S’agissant d’une société commerciale, son domicile est situé au lieu de son siège social fixé par les statuts.
S’il n’est pas contesté que le siège social de la société ADECCO est situé à VILLEURBANNE, il ressort des pièces de la procédure que le salarié victime était employé par l’établissement ADECCO situé à DIEPPE et que c’est dans le cadre d’une mise à disposition par cet établissement qu’il a subi un accident. Il n’est pas contesté par ailleurs que l’établissement ADECCO de DIEPPE est une structure autonome. Par conséquent, pour les besoins de l’affaire en cause, le domicile de la société demanderesse est celui de l’établissement de Dieppe, dépendant de la compétence territoriale du pole social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par conséquent, le pole social du tribunal judiciaire de Rouen est compétent pour connaitre du présent litige.
2- Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
La société ADECCO fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces médicales. Elle indique que pendant la phase pré-contentieuse la CMRA n’a pas communiqué au médecin désigné les éléments médicaux dont elle disposait et notamment le rapport médical.
Elle ajoute qu’elle a également été privée de la communication de pièces couvertes par le secret médical dans le cadre de son recours contentieux. Ainsi elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [D] n’a pas eu communication des conclusions motivées de la CMRA pas plus que de l’ensemble du dossier médical et notamment des pièces médicales objectivement référencées dans les divers certificats médicaux (Avis chirurgical, IRM, Radio).
La société affirme ainsi qu’elle a été placée dans l’impossibilité de détruire la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux éléments médicaux et qu’il s’agit d’un manque de loyauté dans le débat judiciaire.
De son côté, la caisse rappelle que l’inopposabilité ne peut découler que du non-respect des obligations d’information. Elle indique que postérieurement à sa décision de prise en charge, elle n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément aux dispositions de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a joint à ses écritures tous les avis d’arrêts de travail prescrits à M [J] au titre de l’accident de travail.
La caisse affirme que contrairement à ce que soutient l’employeur, par courrier du 20 avril 2022, elle a bien adressé au docteur [D] la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale en ajoutant que c’est d’ailleurs à la suite de cette transmission que le docteur [D] a adressé des observations à la dite commission.
En tout état de cause, elle rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère judiciaire devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas. Par conséquent, l’absence de communication du rapport médical en phase pré-contentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant une instance judiciaire.
En outre, la caisse fait valoir que dans le cadre de l’instance judiciaire, l’employeur n’a pas demandé à ce que le rapport médical soit communiqué à son médecin désigné ce qu’il aurait pu faire sur le fondement des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction
Il est constant qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien conseil du contrôle médical (Cass Civ 2 11 janvier 2024 n°22-15.939)
En l’espèce,
Dans le cadre du recours de l’employeur devant la CMRA, la caisse justifie d’un courrier adressé sous pli confidentiel au docteur [D] le 20 avril 2022 contenant selon l’intitulé de la pièce jointe, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil-conseil justifiant sa décision accompagnée de l’avis transmis à la CPAM.
Dans son avis médical, le docteur [D] confirme qu’il a bien reçu le 27 avril 2022 le rapport du médecin conseil par LRAR avec les certificats médicaux.
Outre le fait que le médecin conseil de l’employeur a donc manifestement bien reçu le dossier médical de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler qu’en tout état de cause et par application de la juriprudence précitée, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dès lors que l’employeur a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
S’agissant de la non transmission des pièces médicales durant la phase contentieuse, il convient de rappeler que les articles R. 142-16 et suivants subordonnent la communication des pièces médicales à la demande d’une expertise. Toutefois le juge n’est jamais obligé d’ordonner une mesure d’instruction et il n’y a pas atteinte au droit à un procès équitable ni rupture de l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale lorsque le juge refuse d’ordonner une mesure d’instruction (11-1.2024, 22-15.939), y compris lorsque la procédure devant la CMRA a été marquée d’irrégularités ou lorsque cette instance a rendu une décision de rejet sans que le dossier médical ait été communiqué au médecin mandaté par l’employeur.
Par ailleurs, les textes applicables au litige ne prévoient pas de transmission automatique des documents médicaux à la juridiction saisie et aux parties.
Enfin l’employeur ne justifie pas avoir demandé la communication du rapport médical de la CMRA ainsi que le prévoit la notification de la commission (pièce 4 employeur).
L’employeur ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut de communication du rapport devant le tribunal judiciaire.
La société ADECCO sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
3- Sur la demande d’expertise
La société ADECCO considère que rien ne justifie au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident que M [J] ait été arrêté sur une durée de 395 jours. La société ADECCO sollicite l’inopposablité des soins et arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020.
Elle s’appuie principalement sur l’avis motivé du docteur [D] qui note que le choc à la main droite s’est produit sans grande vélocité, qu’il a donné lieu à un très court arrêt de travail (7 jours) et qu’aucun résultat d’imagerie médicale ne s’est prononcée en faveur d’une atteinte ligamentaire grave au poignet ou au pouce. Il considère donc que la durée imputable de l’arrêt de travail est de 90 jours.
A titre subsisidaire, la société ADECCO rappelle que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui supporte la preuve contraire c’est à dire la preuve que tout ou partie des lésions ayant généré des soins et des versements d’indemnités journalières sont d’une origine totalement étrangères au travail. Elle estime que dans la mesure où elle n’a pas été rendue destinataire de l’ensemble des certificats médicaux, elle n’est pas en mesure de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au regard de la durée particulièrement longue des arrêts de travail, la société ADECCO s’interroge sur le bien fondé des arrêts et soins pris en charge et sollicite la réalisation d’une expertise considérant qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
La caisse souligne que les certificats médicaux ont tous été prescrits au titre de l’accident de travail survenu le 2 novembre 2019, les lésions constatées sur l’ensemble de ces certificats médicaux de prolongation correspondant bien aux lésions constatées sur le certificat médical initial.
Elle souligne que la présomption d’imputabilité bénéficie aux soins et arrêts liés à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute la durée d’incapacité précédent soit la guérison complète soit la consolidation. Elle considère que l’employeur doit apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser cette présomption et que tel n’est pas le cas en l’espèce et expose que la juridiction n’a pas à suppléer à la carence des parties en matière de preuve.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
Il convient de relever que la société ne remet pas en cause l’imputabilité au travail de l’accident initial, que le certificat médical initial du 2 novembre 2019 prescrit un arrêt de travail à M [J] jusqu’au 9 novembre 2019 inclus, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Si la société entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M [J], il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
La caisse produit l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail et de prolongation délivrés à M [J] jusqu’au 30 novembre 2020, des soins du 30 novembre au 11 décembre 2020 (sans arrêt de travail) puis du 11 décembre 2020 au 16 août 2021, date de guérison.
Ces certificats médicaux ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail en visant des lésions identiques à celles constatées par le certificat médical initial soit un traumatisme de la main droite.
La société se prévaut principalement de l’avis médical rédigé le 29 avril 2022 par le docteur [D], son médecin conseil, qui relève que le choc à la main droite est survenu le 2 novembre 2019 a priori sans grande vélocité, que le salarié s’est vu prescrire un très court arrêt de travail et que les documents fournis n’apportent pas la preuve d’une lésion précise ligamentaire ni au poignet ni au pouce droits. En outre il relève que le médecin conseil de la CPAM n’a jamais été interrogé sur l’imputabilité des lésions. En conclusion le docteur indique que “ compte tenu du mécanisme banal de cet accident du travail (s’est cogné la main droite) compte tenu de la teneur du certificat médical initial, compte tenu de l’absence de diagnostic lésionnel précis et bien détaillé avec une continuité technique nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité. En l’état nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail est de 90 jours.”
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à M [J] peut paraître excessive à l’employeur, il convient de rappeler que la durée anormalement longue des arrêts ne permet pas en elle-même d’établir une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’existence d’un état antérieur.
Force est de constater l’absence de tout élément permettant de rattacher les blessures à une cause totalement étrangère au travail.
La société ADECCO ne verse aucun élément probant de nature à établir que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ou encore de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère justifiant le recours à une expertise médicale. A ce titre, la durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par le salarié ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
Compte-tenu de ces éléments et du fait qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la société ADECCO sera déboutée de sa demande d’expertise.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société ADECCO sera condamnée aux dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN est compétent territorialement pour connaître du présent litige,
DEBOUTE la SASU ADECCO FRANCE de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins liés à l’accident de travail du 2 novembre 2019 concernant M. [Q] [J] ;
DEBOUTE la SASU ADECCO FRANCE de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SASU ADECCO FRANCE au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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