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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M.A.C.I.F. c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IC4K
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— la SCP GOURRET JULIEN,
— la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
M. A.C.I.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY, et Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [T] est propriétaire, non occupant, d’une maison d’habitation de ville élevée sur rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, combles et galetas, divisée en trois appartements, sise [Adresse 3] – [Adresse 8] – [Localité 4]. Ce bien est assuré auprès de la compagnie MACIF.
Monsieur [V] [T] a entièrement loué ce bien d’habitation :
— à Madame [R] [E], le garage du rez-de-chaussée
— à Madame [K] [M], le studio du rez-de-chaussée
— à Monsieur [S] [G], l’appartement de type T2 du 1er étage
— à Madame [F] [L], l’appartement de type T2 du second étage.
Le 04 novembre 2019, vers 20 h45, Monsieur [Z] [Y], qui avait garé son scooter MBK immatriculé « [Immatriculation 7] » assuré auprès de la société ALLIANZ IARD dans le garage privatif loué par Madame [R] [E], a découvert un début d’incendie au niveau de son scooter dans ledit garage.
Les pompiers, appelés à 20h59 par un voisin, sont arrivés sur les lieux à 21h40. Ils ont stoppé l’incendie du garage et sont repartis à 23h35 après avoir procédé aux vérifications d’usage.
Dans la nuit du 05 novembre 2019, l’incendie a repris au niveau du plafond du garage. Un voisin a appelé les pompiers, qui sont revenus sur les lieux à 04h40. L’incendie du scooter de Monsieur [Z] [Y] s’est propagé au bâtiment appartenant à Monsieur [V] [T] situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
La Mairie a pris un arrêté de péril pour interdire l’accès de l’immeuble aux occupants.
La MACIF RHONE ALPES, assureur de Monsieur [V] [T], a mandaté le Cabinet CET pour organiser une expertise amiable sur les lieux. Ont notamment été convoqués Monsieur [Z] [Y] et la société ALLIANZ IARD, son assureur.
Deux expertises amiables se sont tenues sur les lieux du sinistre, les 05 décembre 2019 et 30 décembre 2019. Un rapport d’expertise amiable a été établi par le Cabinet CET le 07 mai 2021. Un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages a été signé par le Cabinet CET, Expert pour la MACIF, ainsi que par le Cabinet SARETEC, Expert pour la société ALLIANZ IARD. Les dommages ont été évalués à la somme globale de 82.656,97 euros.
Monsieur [V] [T] a été indemnisé par la MACIF RHONE ALPES, à hauteur de la somme contractuelle de 97.628,63 euros et a signé une quittance subrogative le 10 août 2020 à la MACIF.
La MACIF a exercé son recours amiable, en engageant la procédure d’escalade auprès du courtier, la société APRIL MOTO ASSURANCES – échelon chef de service, le 13 septembre 2021, puis auprès d’ALLIANZ-échelon Direction, le 12 juillet 2022, pour obtenir le règlement de la somme de 82.656,97 euros.
Aucune suite n’a été donnée à ce recours.
Par actes de commissaire de justice des 19 avril 2024, la MACIF a assigné Monsieur [Z] [Y] et la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L121-12 du Code des assurances.
La société ALLIANZ IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MACIF.
Par mention au dossier du 10 avril 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 septembre 2025, la compagnie MACIF demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER recevable le recours subrogatoire de la MACIF.
— DEBOUTER la société ALLIANZ de la fin de non-recevoir soulevée, tirée du défaut de qualité à agir de la MACIF
AU FOND
— JUGER que Monsieur [Z] [Y], en tant que propriétaire du scooter immatriculé [Immatriculation 7], qui est à l’origine de l’incendie du 5 novembre 2019, dans la maison d’habitation divisée en appartements, [Adresse 8] [Localité 4] est responsables des dommages causés par ce sinistre à Monsieur [V] [T] sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
— DECLARER la MACIF subrogée dans les droits de Monsieur [V] [T].
— CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ à payer à la compagnie MACIF la somme de 82.656,97 €.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ à payer à la compagnie MACIF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] in solidum avec la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevable le recours subrogatoire de la MACIF, faute de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— DIRE n’y avoir lieu à application de la loi du 5 juillet 1985 dans les incendies survenus les 4 et 5 novembre 2019,
A titre très subsidiaire,
— DIRE non rapportée par la MACIF la preuve d’un préjudice direct et certain causé par l’incendie du 4 novembre 2019,
A titre très subsidiaire,
— DIRE que M. [T] a commis une faute à l’origine de ses dommages excluant tout droit à indemnisation,
Et en conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées récursoirement contre ALLIANZ IARD par la MACIF,
En tout état de cause,
— CONSTATER la non-garantie par ALLIANZ des dommages causés aux biens de M. [T] loués ou confiés à M. [Y],
Et en conséquence,
— DEBOUTER la MACIF de toute demande d’indemnisation de ce chef,
— REJETER toute autre demande, plus ou contraire,
— CONDAMNER la MACIF à verser à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux de l’incident, avec distraction au profit de Me DAYREM sur son affirmation de droit.
— ECARTER l’exécution provisoire, si ce n’est en totalité, à tout le moins partiellement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.
La MACIF fonde sa demande sur l’article L121-12 du Code des assurances, qui dispose que : “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”.
La mise en oeuvre de cette subrogation suppose que l’assureur ait préalablement versé à son assuré une indemnité, en exécution d’un contrat d’assurance. Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
La MACIF verse aux débats :
— une attestation d’assurance dommages datée du 06 mars 2024 selon laquelle Monsieur [V] [T] a souscrit un contrat sociétaire non occupant à effet du 18 août 2020 qui garantit l’immeuble dans lequel s’est produit le sinistre, pour notamment les dommages matériels d’incendie ; la prise d’effet du contrat dont il est fait état est postérieure au sinistre ;
— les conditions générales du contrat sociétaire non occupant d’avril 2015 et l’annexe spéciale “Appartement ou maison particulière – résidence secondaire” ;
— les conditions particulières du contrat d’assurance, valables du 18 août 2020 et 31 mars 2025, donc postérieures au sinistre ;
— la proposition d’assurance du 28 janvier 2013 signée de Monsieur [V] [T] et le courrier d’adhésion du 25 janvier 2013, portant le même numéro sociétaire que la proposition d’assurance ;
— une attestation d’assurance datée du 26 janvier 2013 selon laquelle Monsieur [V] [T] a souscrit auprès de la MACIF un contrat sociétaire non occupant pour l’immeuble sinistré comportant notamment la garantie incendie ; cette attestation porte le même numéro sociétaire que la proposition d’assurance ;
— les conditions générales du contrat d’assurance sociétaire non occupant datées de juillet 2004 et l’annexe spéciale “Appartement ou maison particulière – résidence secondaire” ;
— une quittance du 10 août 2020 par laquelle Monsieur [V] [T] reconnait avoir reçu de la MACIF la somme de 97.628,63 euros en indemnisation de son préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 04 novembre 2019.
Ainsi, si les conditions générales du contrat d’assurance antérieures au sinistre ne sont pas produites, la production de la proposition d’assurance, signée de Monsieur [V] [T], corroborée par l’attestation d’assurance décrivant les garanties souscrites et de la lettre d’adhésion, portant toutes le même numéro sociétaire, rapportent la preuve de l’existence du contrat d’assurance, et donc du fait que l’indemnité a bien été versée en exécution de celui-ci.
Il convient donc de déclarer recevable l’action de la MACIF.
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] :
L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 dispose que : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”.
Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule à moteur, qu’il soit en mouvement ou en stationnement.
Cette loi ne s’applique en revanche pas aux faits volontaires.
Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par le cabinet CET IRD le 07 mai 2021, qui expose que, lors du premier incendie, “Monsieur [Y] a découvert un début d’incendie touchant le scooter à droite du box des étagères et cartons à gauche du box.”. Il est précisé qu’une enquête de police est en cours, qui n’est pas versée aux débats.
Les pompiers ont été appelés à 20H59 et repartis à 23h35. Les voisins les ont ensuite prévenus d’un redémarrage de l’incendie au niveau du plafond du garage ; ceux-ci sont intervenus à 04h40. Ce redémarrage a causé la destruction du plancher bois sous la chambre de l’appartement du 1er étage, entraînant la destruction complète du mobilier et des embellissements de l’appartement.
Le box dans lequel l’incendie a débuté ne dispose pas d’électricité.
La reprise de l’incendie s’est faite au niveau du solivage bois du box.
Le rapport affirme que le scooter propriété de Monsieur [Y] est le point de départ de l’incendie, et conclut en conséquence à la responsabilité de celui-ci.
Il ressort des photographies reproduites dans ce rapport que d’autres effets que le scooter étaient entreposées dans le box, ce qui ressort également des termes du rapport qui parle d’étagères et de cartons qui y étaient entreposés.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages, signé des experts missionnés par la compagnie MACIF et la société ALLIANZ IARD, ne contient aucune mention relative à la cause de l’incendie ou aux responsabilités en cause.
La fiche d’intervention SDIS concernant le premier incendie mentionne : “Raison initiale de la sortie : feu de moto – cyclomoteur ; Nature réelle de l’intervention : Feu d’habitation” et précise dans la partie compte-rendu : “Feu de cyclomoteur dans un garage situé entre deux cages d’escalier d’immeuble à usage d’habitation”. Lors de l’intervention, l’ensemble des appartements ont fait l’objet d’une reconnaissance au moyen du détecteur de monoxyde de carbone et de la caméra thermique, sans que ne soit révélé un point chaud ou une trace de monoxyde de carbone, de même s’agissant du garage, dans lequel aucun point chaud n’a été détecté. Les poutres ont été vérifiées. L’intervention a pris fin à 23h35.
La seconde intervention a été sollicitée à 04h29, soit près de 05 heures plus tard. La raison de l’intervention est notée dans le rapport du SDIS comme “Feu dans un immeuble collectif – feu d’habitation” et le compte-rendu note : “Feu de plancher entre le garage et le premier étage d’un immeuble d’habitation R+2 […] Le feu concerne le plancher d’une chambre.”.
La société EQUAD RCC, intervenue en qualité d’expert missionnée par l’assureur du SDIS, souligne que lors de la première intervention, aucun indice ne permettait de soupçonner un risque de reprise d’incendie, en l’absence de détection de point chaud.
L’ensemble des éléments fournis ne permet pas de connaître avec certitude l’origine du départ des deux incendies. S’agissant du premier, les propos de Monsieur [Y] sont rapportés par le rapport d’expertise amiable, qui situe le départ de feu en partie au niveau du scooter, sans que cela permette de déterminer avec certitude si le scooter est lui-même à l’origine de l’incendie. Cette expertise affirme que le scooter est le point de départ de l’incendie, sans étayer cette assertion. En effet, comme cela a été indiqué, le box contenait d’autres objets que le scooter, dont la nature n’est pas connue. De plus, aucun élément ne permet de conclure à un caractère volontaire ou accidentel de l’incendie, ce alors qu’une enquête de police a été ouverte, dont les procès-verbaux ne sont pas produits, étant observé qu’un incendie volontaire excluerait l’appplication de la loi du 05 juillet 1985. Aucune précision n’est non plus fournie quant à l’état du scooter suite aux faits, et celui-ci n’a fait l’objet d’aucun examen. La société ALLIANZ IARD démontre qu’il a été maintenu en circulation postérieurement à l’incendie, supposant donc qu’il n’aurait pas été détruit par celui-ci, ce qui contribue à jeter un doute sur le fait qu’il aurait pu en être à l’origine.
Au surplus, au vu des rapports du SDIS, qui témoignent de l’absence de point chaud et de vérification des poutres lors de leur première intervention, corroboré par le courrier de la société EQUAD RCC, il ne peut être démontré avec certitude que le second incendie, qui a causé les dommages les plus importants, est une reprise du premier, étant observé que son point de démarrage se situe au niveau du plafond du box, et non au niveau dudit scooter.
Les conclusions du rapport d’expertise amiable ne sont donc pas suffisamment corroborées par des éléments extérieurs.
La preuve de l’implication du véhicule appartenant à Monsieur [Y] dans la survenance des deux incendies n’étant pas rapportée, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, il convient de débouter la société MACIF de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la MACIF est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’incident, ainsi qu’à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE recevable l’action de la compagnie MACIF ;
DEBOUTE la compagnie MACIF de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie MACIF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’incident ;
RAPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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