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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02590
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4K4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [B] [V], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire déIivrée à: Me NGUYEN PHUNG Audrey
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [B] [V]
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mars 2024, avec prise d’effet au 27 mars 2024, Mme [G] [N] a consenti à un bail d’habitation à M. [M] [U] sur un logement situé [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 646,50 euros, outre 58,00 euros à titre de provisions sur charges.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2024. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 18 juin 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, signifié à étude, dénoncé le 2 octobre 2024 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, Mme [G] [N] a assigné M. [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 17 février 2025, aux fins de :
constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 7], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
ordonner son expulsion et de toutes personnes introduites par elle dans les lieux ou et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
le condamner au paiement de la somme de 5547,40 euros au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au jour de l’audience ;
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du de l’exécution à venir ,
constater l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée une première fois le 17 février 2025, elle sera renvoyée au 11 mars 2025, puis au 13 mai 2025, à cette audience les parties n’ont pas comparu et l’affaire a été radiée.
L’affaire sera rétablie le 1er août 2025 et les parties seront convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
À l’audience du 13 octobre 2025, Mme [G] [N], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit un décompte au 1er octobre 2025 qui précise que la dette est de 14961,34 euros.
A cette audience, M. [M] [U] était présent, il a précisé avoir perdu son travail et gagner entre 700,00 et 900,00 euros par mois en faisant de l’intérim.
Une enquête sociale effectuée le 4 février 2025 par les services du conseil départemental de l’Hérault indique que M. [M] [U] s’est retrouvé sans emploi. Depuis trois mois M. [M] [U] est en activité et compte reprendre le paiement des loyers en février 2025, une orientation vers action logement est en cours afin de solliciter une aide financière.
Au vu du décompte des loyers fourni par la requérante, il apparaît que M. [M] [U] n’a pas repris le paiement des loyers.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [U] était présent à l’audience, la décision sera donc contradictoire en premier ressort
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleresse personne physique, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant deux mois de manière ininterrompue, au moment de la délivrance du commandement de payer, Mme [G] [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Mme [G] [N] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [U] s’est abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de mars 2024.
M. [M] [U] s’est, toutefois, maintenu dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
M. [M] [U] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
L’expulsion de M. [M] [U], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [M] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [G] [N] produit un décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, qui indique que la dette de M. [M] [U] s’élève à 14961,34 euros en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [M] [U] s’est présenté aux convocations du travailleur social et à l’audience, ainsi le Juge dispose des éléments d’information lui permettant d’apprécier son incapacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
D’ailleurs, le défendeur n’a jamais effectué le versement d’un seul loyer depuis son entrée dans les lieux. Ses ressources sont limitées à 900,00 euros mensuels et sa dette est de 14961,34 euros avec un loyer de 716,24 euros.
En conséquence, l’expulsion de M. [M] [U] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [M] [U], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [M] [U] devra verser à Mme [G] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du logement situé [Adresse 7] ;
DÉCLARE en conséquence M. [M] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à Mme [G] [N] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à Mme [G] [N] la somme de 14961,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par M. [M] [U] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à Mme [G] [N] une somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [M] [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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