Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2024, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6I Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [B]
Dossier n° N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6I
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur X se disant [A] [R], né le 24 Juillet 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [R] né le 24 Juillet 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 3 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 3 novembre 2024 à 13 heures 00 ;
Vu la requête de M. X se disant [A] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Novembre 2024 à 11 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 novembre 2024 reçue et enregistrée le 7 novembre 2024 à 09 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [I] [D], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion THOMAS, avocat de M. X se disant [A] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6I Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[A] [R], né le 24 juillet 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, serait venu depuis l’Allemagne où il aurait déposé une demande d’asile. Il donne à l’audience ce jour une autre identité, celle qui figure sur un document en langue allemande au nom de [G] [R] né le 7 novembre 2001 à [Localité 4] (Algérie), tandis que d’autres pièces qu’il produits (attestation d’hébergement) sont au nom de [A] [R], né le 24 juillet 2005 à [Localité 4] (Algérie).
Il déclare avoir quitté l’Allemagne pour vivre chez son père [I] [R] à [Localité 2], en raison des problèmes de santé (cardiaques) de ce dernier. Il produit pour l’audience une notice explicative relative à une demande de titre de séjour de son père pour raison de santé. Il serait en couple avec une compagne française sur la région toulousaine, ils n’ont pas d’enfant. Il n’a pas de revenu licite.
[A] [R] a d’abord fait l’objet le 5 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence, régulièrement notifié le jour même à 17h20, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour durant 2 ans. Il n’a pas déféré à l’OQTF et n’a pas non plus respecté l’assignation à résidence (manquement à l’obligation de pointage).
Il a donc fait l’objet le 3 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative, mesure régulièrement notifiée le jour même à 13h00, à l’issue d’une mesure de garde à vue pour usage de stupéfiants, faits dont il devra s’expliquer devant le délégué du procureur le 9 mai 2025. Concernant les faits de non-respect de l’assignation à résidence, une double convocation lui a été remise pour une CRPC les 17 mars 2025 et 21 mai 2025.
Par requête datée du 5 novembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 à 11h27, [A] [R] a soulevé les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoralDéfaut de pièces justificatives utiles Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation par rapport à la santé de son père
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2024 à 9h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 8 novembre 2024, le conseil de [A] [R] soulève in limine litis deux moyens relatifs à la procédure préalable : d’une part, les conditions d’interpellation qui seraient irrégulières, d’autre part, la durée de la garde à vue qui serait tardive. Un autre moyen concernant la régularité de la procédure de placement en centre de rétention administrative qui serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique (pas d’identité ni coordonnées de l’interprète). Concernant la recevabilité de la requête, il est soulevé trois moyens : le premier relatif à la signature (ni manuscrite, ni électronique), le deuxième sur la compétence de la signataire, le troisième sur un défaut de pièces justificatives utiles. Enfin, concernant le fond, il est fait valoir l’insuffisance des diligences de l’administrateur en ce que son client est demandeur d’asile en Allemagne alors que seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions in limine litis
Sur les conditions d’interpellation
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Selon l’article 53 du code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que les conditions d’interpellation de [A] [R] seraient irrégulières en ce que les énonciations du procès-verbal d’interpellation sont « troubles » voire « paraissent inventées » pour justifier du contrôle dont les motifs ne seraient pas légitimes en l’absence de réquisitions du procureur de la République.
Or, il ressort de la simple lecture du procès-verbal d’interpellation que le contrôle de l’intéressé a eu lieu pour défaut du port de sa ceinture de sécurité, alors qu’il était certes passager ce qui est indifférent, puisqu’il s’agit bien d’une infraction qui justifie au sens de la loi le contrôle d’identité. Puis ledit procès-verbal énonce bien le fondement légal de l’interpellation s’agissant de l’article 53 précité, puisque [A] [R] a été trouvé porteur de psychotropes sans avoir d’ordonnance lui permettant la délivrance de ces médicaments (20 cachets en tout).
Dans ces conditions, l’interpellation est régulière et le moyen sera écarté.
Sur la durée de la garde à vue
Au titre de l’art. 63 II) du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. De jurisprudence constante, dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures, la garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure, et il ne revient pas au juge de contrôler si des diligences continues ont été effectuées sur tout le temps de la mesure.
En l’espèce, la défense soutient que [A] [R] a subi une garde à vue « de confort », c’est-à-dire d’une durée excessive en ce que le procureur de la République a donné l’instruction à 10h50 de lever la mesure, alors que la levée effective a eu lieu plus de 2 heures après, à 12h55.
Or, la garde à vue de [A] [R] n’a pas excédé 24 heures, ayant débuté le 2 novembre 2024 à 15h10 pour se terminer le 3 novembre 2024 à 12h55.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans le contrôle des actes effectuées sur le délai critiqué, le moyen a lieu d’être rejeté.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention
Sur l’interprétariat téléphonique
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication. Dans une telle hypothèse, « le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Par ailleurs, il est rappelé les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA selon lesquelles « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il en ressort qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique (pas d’identité ni coordonnées de l’interprète).
Il ressort de l’examen du formulaire de notification des droits donné à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 1] – celui relatif aux droits en matière de demande d’asile – et de la lecture corrélée du procès-verbal afférent qu’après plusieurs tentatives auprès de trois interprètes – dont il est acté qu’ils n’ont pas été en mesure de se déplacer – il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique, s’agissant de Monsieur [C], interprète en langue arabe, dont les coordonnées sont effectivement manquantes.
Toutefois, [A] [R] n’allègue ni a fortiori ne démontre aucune atteinte substantielle à ses droits, d’autant que s’agissant de ses droits en matière de demande d’asile, il affirme les avoir exercés en Allemagne, plusieurs vérifications ayant eu lieu en procédure par les policiers, il produit par ailleurs ce jour à l’audience un document en ce sens (certes sous un autre alias).
En l’absence de grief, le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur la signature
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L.212-3 du même code dispose que les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique.
En l’espèce, la défense soutient que la signature apposée sur la requête pose difficulté s’agissant d’un « copié-collé » qui ne serait pas valable, à la différence d’une signature manuscrite ou électronique prévue expressément par le texte.
Or à l’examen de la requête du préfet, il appert qu’elle est bien signée par son auteur, Madame [P] [E], donc avec la mention de son prénom et de son nom, et enfin de sa qualité, pour être la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, ce qui fait que les exigences prévues par les textes sont satisfaites, la question de savoir de quel procédé il s’agit étant indifférente – seul le procédé par voie électronique étant effectivement expressément prévu par le texte – dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la garantie qui s’attache à la signature de l’auteur de la requête, pour qui les arrêtés de délégation de signature sont dûment et valablement joint à la requête.
Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la compétence du signataire de la requête
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que la signataire de la requête du 6 novembre 2024 n’aurait pas reçu délégation de signature à son profit et n’aurait dès lors pas qualité à agir au sens du code de procédure civile. Il s’agit de Madame [P] [E], avec en effet la mention « pour le préfet, la cheffe de bureau ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté n°31-2024-04-11-0001 versé au soutien de la requête publié le 11 avril 2024 prise en son article 3 que les requêtes en prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention peuvent être signées par délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, en cas d’absence de ce dernier ou d’empêchement, et d’absence ou d’empêchement du secrétaire générale de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe, que la délégation de signature est donnée à Madame [P] [E], sans qu’il soit nécessaire pour l’administration de joindre l’intégralité des tableaux de permanences, des congés, des indisponibilités des uns et des autres, le seul arrêté de délégation de signature étant suffisamment précis pour établir la compétence de la signataire de la requête.
Dès lors, la délégation de signature est valable et la signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir.
Le moyen est donc inopérant.
Sur les pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : l’OQTF dont une page (la page 3) était manquante lors de l’envoi de la requête du préfet hier 7 novembre 2024 à 9h29 pour avoir été envoyée tardivement, à 14h03.
Mais dans la mesure où l’audience a eu lieu ce jour à 10h00 et où la décision d’OQTF dans son entier a bien été transmise aux parties avant l’ouverture des débats, le juge a bien été mis en mesure d’exercer son plein pouvoir et de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative était nécessaire.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce utile ne saurait être accueillie.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de l’étranger par rapport à la santé de son père
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite selon laquelle il existe un défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de [A] [R] dans la décision de placement et une absence de prise en compte de ses garanties de représentation, son père ayant des difficultés de santé.
Cependant, la décision critiquée cite bien en droit les textes applicables à la situation de [A] [R] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
Est sans document de voyage ou d’identité ou aucun titre de séjourSouhaite rester en France auprès de son pèreNe justifie pas de ressource et ne présente aucun billet pour exécuter la mesure d’éloignementEst défavorablement connu des services de police S’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l’arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [A] [R], l’état de santé de son père n’étant certes pas cité mais n’apparaissant pas comme un élément déterminant à l’audience dès lors que les arguments retenus par le préfet – qui n’est pas tenu à l’exhaustivité – paraissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, alors qu’il s’est soustrait précédemment à une mesure d’assignation à résidence et au surplus se présente sous un autre alias à l’audience.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes, en ce que les autorités allemandes auraient dû être sollicitées et pas seulement les autorités consulaires algériennes.
Or il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration qui a pris un arrêté le 3 novembre 2024 pour 4 jours a effectué dès le 4 novembre 2024 les diligences nécessaires en saisissant valablement le consulat étranger compétent, la nationalité de l’intéressé étant un élément constant (algérienne).
Contrairement à ce que soutient la défense, il ne saurait être valablement reproché à l’administration son absence de démarches à destination de l’Allemagne, puisque les services de police avaient déjà procédé à plusieurs tentatives via le CCPD de KEHL qui ont été infructueuses, l’intéressé ayant présenté une demande en Allemagne sous un autre alias, dont il n’avait jamais parlé aux autorités françaises, sachant pourtant les vérifications faites, ce qui fait qu’il ne peut faire valoir ce jour sa propre turpitude.
Dès lors, il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [A] [R] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors les conditions légales sont remplies et il y a lieu de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [A] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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