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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2026, n° 25/07827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me SCARZELLA
Copie exécutoire délivrée
à : Me [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXGS
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-003336 accordée le 05/07/2024 par le BAJ de [Localité 1], rectifiée le 22/10/2024)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DU ROI RENE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau Paris, vestiaire : #D1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXGS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HÔTEL DU ROI [Localité 2] exploite un hôtel portant le même nom situé [Adresse 3] à [Localité 3] assurant notamment un hébergement pour des personnes prises en charge par le SAMU social.
Une chambre a dans ce cadre été mise à la disposition de Monsieur [Q] [D] à compter de janvier 2023 pour le prix de 700 euros par mois dont une partie réglée par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de logement social.
Le 20 janvier 2024, Monsieur [Q] [D] a déposé plainte à l’encontre de la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] pour violation de domicile, indiquant que le même jour entre 10h30 et 17h la gérante avait profité de son absence pour changer la serrure de sa chambre et qu’il s’était ainsi retrouvé sans abris malgré le grand froid.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, Monsieur [Q] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] de l’indemniser des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes de la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] et sa condamnation à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’emploi, 2 500 euros pour préjudice moral, 7 700 euros pour préjudice financier et 10 000 euros pour expulsion illégale pendant la trêve hivernale, outre 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [D] fait pour l’essentiel valoir, au visa des articles L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 226-4-2 du code pénal, qu’en changeant la serrure de sa chambre, qui constituait alors son domicile, sans décision de justice ni commandement de quitter les lieux préalables, la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] a procédé illégalement à son expulsion en pleine période de trêve hivernale, ce dont il est résulté d’importants préjudices, puisqu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans hébergement, a dû se reloger à ses frais exclusifs et a vu ses démarches de réinsertion professionnelle impactées.
La société HÔTEL DU ROI [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour conclure au débouté, la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] rappelle que le contrat hôtelier relève du code du tourisme et du code civil. Elle soutient dès lors que Monsieur [Q] [D] n’établissant pas être titulaire d’un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ses demandes fondées sur une prétendue expulsion doivent être rejetées, puisqu’il ne disposait d’aucun droit au maintien dans les lieux et qu’il ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution en déclarant unilatéralement avoir fait de sa chambre son domicile.
Subsidiairement, elle considère que les préjudices allégués ne sont pas établis, de même que le lien de causalité avec la décision de la gérante de l’hôtel ayant voulu mettre fin à la présence d’un client à l’origine de diverses nuisances (visites et allées venues gênantes, consommation de produits stupéfiants, branchements répétés de matériels électriques défectueux faisant disjoncter le compteur de l’hôtel).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour expulsion illégale
Aux termes des L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La notion de « lieu habité » est extrêmement large et vise toutes les habitations quelle que soit leur nature (immeubles ou meubles, notamment les caravanes) ainsi que des lieux ne servant pas en principe d’habitation (par exemple des navires) et il n’existe pas de disposition particulière dérogeant aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution en matière de location de chambres d’hôtel.
Ainsi, comme le souligne juste titre le demandeur, la circonstance qu’il n’ait pas disposé d’un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est indifférente.
Il est constant et il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] a été hébergé à compter de janvier 2023 à l’HÔTEL DU ROI [Localité 2] dans une chambre meublée qui constituait ainsi son lieu d’habitation au sens des dispositions précitées, et ce quand bien même il a pu s’absenter pendant quelque temps pour se rendre en Algérie, période durant laquelle le prix de la chambre a continué à être réglé.
En outre, il n’est pas utilement contesté par la société HÔTEL DU ROI [Localité 2], puisque la gérante indique avoir souhaité « mettre fin la présence de ce client compte tenu des troubles qu’il causait », et il ressort suffisamment de la plainte déposée par Monsieur [Q] [D] que le 20 janvier 2024 la gérante de l’hôtel a profité de son absence pour changer la serrure de sa chambre et a coupé l’électricité, le demandeur ayant pu récupérer ses affaires après avoir contacté la police.
Cette expulsion réalisée au mépris des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées constitue une violation évidente de la règle de droit et dès lors que la procédure en matière d’expulsion n’a pas été respectée, il y a lieu de considérer que Monsieur [Q] [D] a fait l’objet d’une éviction illicite en période hivernale.
Dans la mesure où il n’est ni allégué, ni a fortiori établi, que le demandeur aurait volontairement libéré sa chambre, son éviction est illégale, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice, dont il est bien fondé à solliciter l’indemnisation.
Cependant, Monsieur [Q] [D], ne justifie pas du préjudice financier qu’il allègue (aucune pièce n’est produite de nature à démontrer qu’il aurait été contraint de se reloger à ses frais sans prise en charge de la CAF), pas plus qu’il ne justifie d’une perte de chance professionnelle, motif pris de ce que son expulsion aurait impacté ses capacités à présenter à des entretiens et à effectuer ses démarches de réinsertion.
Il reste qu’il a présenté un « état de stress aigu dans un contexte de difficultés sociales » en lien notamment avec cette expulsion, ainsi que constaté par le psychiatre des urgences qu’il a consulté le 26 janvier 2024, soit quelques jours seulement après les faits, et il est incontestable que l’expulsion de fait de son domicile, sans respecter les procédures judiciaires, a causé à Monsieur [Q] [D] un préjudice moral, puisqu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans solution de logement pérenne et n’a pas été contraint de devoir dormir dans la rue, seulement parce que son neveu a accepté de l’accueillir chez lui à [Localité 4], comme déclaré au médecin psychiatre.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [Q] [D], en réparation de ses préjudices moraux et psychologiques dont la responsabilité incombe à l’HÔTEL DU ROI [Localité 2], la somme de 2 000 euros et de le débouter du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société HÔTEL DU ROI [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société HÔTEL DU ROI [Localité 2] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [Z] [M], désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 22 octobre 2024, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il sera rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices moraux et psychologiques,
CONDAMNE la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] à verser à Maître Halal EL JAAOUANI, avocat de Monsieur [Q] [D] la somme de 1 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État,
CONDAMNE la société HÔTEL DU ROI [Localité 2] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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